Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 22/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02414 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PM7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2022 DE [Localité 18]
N° RG21/00260
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
Chez Association [19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005992 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTIMEES :
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me BENJABER avocat pour Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Organisme [14]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentant : Mme [R] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [Z] a travaillé en qualité d’employé polyvalent pour le compte de la société [17] devenue suite à fusion du 30 septembre 2016 la SAS [Adresse 10].
Le 12 juillet 2016, Monsieur [M] [Z] est victime d’un accident du travail.
Le 13 juillet 2016, l’employeur a adressé à la [9] une déclaration d’accident du travail libellée en ces termes :
— date : 12 juillet 2016
— heure : 14h45
— lieu de l’accident : lieu de travail habituel
— activités de la victime lors de l’accident : manipulation palette en réserve
— nature de l’accident : en manipulant une palette la victime s’est écrasé l’orteil du pied gauche
— objet dont le contact a blessé la victime : transpal électrique
— siège des lésions : orteil gauche
— nature des lésions : écrasement.
La déclaration ne mentionnait aucune réserve et ne faisait pas état de témoins.
Le certificat médical initial indiquait un écrasement du pied droit avec impotence fonctionnelle.
Cet accident était pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et un taux d’incapacité permanente partielle de 1% était attribué au salarié le 26 septembre 2018.
Suite à contestation, ce taux était fixé à 5% par la commission de recours amiable, puis confirmé devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, Monsieur [M] [Z] a sollicité l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable.
En l’absence de suites données par l’employeur, Monsieur [M] [Z] a saisi le 28 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent, par jugement rendu le 12 avril 2022, a :
Dit recevable l’action de Monsieur [M] [Z],
Débouté Monsieur [M] [Z] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [M] [Z] aux dépens étant précisé que ce dernier est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Monsieur [M] [Z] a interjeté appel suivant déclaration du 29 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [M] [Z] a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 26 avril 2024 et sollicite de confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire le 12 avril 2022 sous le N°RG 21/00260, en ce qu’il a :
DIT recevable l’action de Monsieur [M] [Z].
Pour le surplus, il demande à la Cour d’Infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire en date du 22 avril 2022 sous le n° RG 21/00260 en ses autres dispositions et statuant de nouveau :
— Avant dire droit de :
JUGER l’action de Monsieur [Z] recevable,
ORDONNER une mesure d’expertise médicale qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Procéder à l’examen clinique du patient et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux conditions de travail.
— Analyser le cas échéant de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à éventuellement caractériser une faute de l’employeur
— Préciser la date de consolidation de l’état de la victime et les conséquences qu’il comporte sur son activité professionnelle et sur sa vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et éventuellement la nécessité de l’intervention d’une tierce-personne.
— Indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre.
— Préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’évènement accidentel
— Rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité.
— Evaluer les postes de préjudices qui résultent de l’état actuel constaté, par référence au barème d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques du patient mais aussi les douleurs physiques morales permanentes qu’il ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine avec les faits la victime a dû interrompre totalement ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle en préciser le taux.
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
— Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice d’agrément en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif.
— Donner toute indication utile sur les appareillages ou prothèses envisagées. En décrire leur usage et leur coût, leur fréquence de remplacement. Indiquer en outre les éventuels matériels audiovisuels ou autre nécessaires ou utiles à la victime.
— Se faire communiquer tout document utile, entendre tout sachant, donner tout avis pouvant éclairer le Tribunal sur le litige,
— D’établir un pré-rapport d’expertise qui sera soumis aux parties pour observations et dires, avant restitution du rapport définitif
— Sur le fond, de :
JUGER que l’accident de travail en date du 12 juillet 2016 dont il a été victime résulte d’une faute inexcusable de son employeur,
Par conséquent de :
CONDAMNER la Société [Adresse 10] au paiement des sommes suivantes :
— 20.000,00 € au titre du préjudice résultant de la douleur subie et au titre du préjudice moral,
— 5.000,00 € au titre du préjudice d’esthétique,
— 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
— 3.000,00 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire.
— ORDONNER la majoration de la rente par la [8],
CONDAMNER la Société [Adresse 10] au paiement de 2.000,00 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
DEBOUTER la Société [11] de toute demande formulée à son encontre.
Au soutien de ses conclusions soutenues à l’audience, la société [Adresse 10] demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit recevable l’action de Monsieur [M] [Z] et statuant à nouveau de :
— prononcer la mise hors de cause de la société [11],
— déclarer irrecevable l’action en faute inexcusable dirigée à son encontre par Monsieur [M] [Z] du fait de l’absence de la qualité d’employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et à titre infiniment subsidiaire de :
— limiter la majoration de la rente au taux opposable à l’employeur soit 1%,
— limiter la mission de l’expert aux préjudices non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— à défaut de débouter Monsieur [M] [Z] de sa demande au titre des souffrances endurées, à défaut de les réduire à de plus justes proportions sans qu’elle puisse excéder la somme de 7000€ et de le débouter de ses autres demandes indemnitaires.
En tout état de cause, elle demande le débouté de Monsieur [M] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] dûment représentée à l’audience demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ,
— de lui donner acte de ce qu’elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices et ce dans la limite des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la [8],
— condamner la société [Adresse 10] à lui rembourser toutes les sommes allouées qu’elle sera éventuellement amenée à verser.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la société [11]
Monsieur [M] [Z] soutient que la société [17] a été intégralement absorbée par la société [Adresse 10] en l’état d’une fusion du 30 septembre 2016 de sorte qu’elle n’existe plus, que cette dernière s’est vu transmettre l’actif et le passif du patrimoine de [17] et qu’elle est donc redevable des sommes dues en raison des manquements de la société absorbée.
La société [Adresse 10] expose que le fonds de commerce du magasin de [Localité 12] où travaillait Monsieur [M] [Z] n’a pas été repris dans le cadre de la fusion et qu’ainsi elle n’a pas la qualité d’employeur entrainant de facto sa mise hors de cause.
Il est constant que la société [17] a été radiée en l’état d’une fusion absorption par la société [Adresse 10] du 30 septembre 2016.
Si la société [11] prétend que l’établissement où travaillait Monsieur [M] [Z] situé [Adresse 2] ne figure pas parmi les établissements repris, la cour relève qu’en l’absence de production de l’acte de fusion et de la liste des établissements repris à la date de la fusion (la liste versée aux débats comporte la date du 2 février 2021), elle ne justifie pas qu’elle n’est pas tenue des conséquences des contrats de travail de la société [16].
L’action de Monsieur [M] [Z] à son encontre est donc parfaitement recevable.
Sur la demande d’expertise avant dire droit
Monsieur [M] [Z] sollicite une mesure d’expertise avant dire droit afin de « analyser le cas échéant de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à éventuellement caractériser une faute de l’employeur » et d’évaluer ses préjudices.
En matière de faute inexcusable, la charge de la preuve incombe au salarié (ou à ses ayants droit) (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430) lequel doit démontrer que la faute commise a été la cause nécessaire de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Or, une mesure d’expertise n’a pas pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié (ou à ses ayants droit) (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430) lequel doit démontrer que la faute commise a été la cause nécessaire de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Au soutien de son appel, Monsieur [M] [Z] prétend que son employeur ne pouvait ignorer l’existence d’un danger encouru lorsqu’il était amené à manipuler des charges lourdes à l’aide d’un transpalette sans que ce dernier ne lui mette à disposition un équipement de sécurité approprié et sans qu’il ne lui fasse suivre des actions de formation afférente à la sécurité quant à la manipulation de ce type d’engin. Il rappelle que son employeur ne démontre nullement avoir accompli ses obligations en matière de sécurité. Il affirme avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur la dangerosité de la manipulation du transpalette sans équipement de protection.
La société [Adresse 10] prétend que Monsieur [M] [Z] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et encore moins de leur quelconque lien avec la survenance d’un fait accidentel lequel résulte de la maladresse et de l’inattention de la victime elle-même. Elle conteste avoir reçu une quelconque doléance et demande du salarié sur le caractère dangereux de l’usage du transpalette électrique.
Il est constant que Monsieur [M] [Z] a travaillé au sein du magasin à dominante alimentaire du 23 mai 2016 au 4 septembre 2016 en qualité d’employé commercial caisse en remplacement d’une salariée absente.
S’agissant des circonstances de l’accident, il ressort de la déclaration d’accident du travail et de la lettre de Monsieur [M] [Z] adressée à la caisse le 23 octobre 2018 qu’alors qu’il manipulait un transpalette électrique « afin de ranger une palette de marchandises à moitié pleine, lors de la man’uvre j’ai été déséquilibré, le transpalette est venu sur moi, dans la panique, je n’ai pu l’arrêter et me suis retrouvé le pied coincé et écrasé par celui-ci ».
Si la société [11] allègue qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un tel danger qui résulte de la maladresse et de l’inattention de la victime, la cour relève que :
— l’usage d’un transpalette de surcroit électrique induit nécessairement un risque auquel le salarié doit être a minima informé voire formé,
— s’agissant d’un commerce de type supermarché, cet usage est quotidien et régulier,
— que les circonstances de l’accident résultant d’une man’uvre lors du rangement d’une palette démontrent que le salarié n’avait reçu aucune information ou formation sur l’usage du transpalette.
Ainsi, la société [Adresse 10] ne pouvait ignorer les dangers inhérents à l’usage du transpalette électrique mis à disposition du salarié, étant précisé qu’il n’incombe pas au salarié de l’en avertir s’agissant d’un risque apparent et certain.
Dès lors, il lui appartenait de mettre en place des mesures préventives afin d’éviter d’exposer ses salariés aux risques liés à la manipulation du transpalette.
Or, elle ne produit aucune pièce en ce sens que ce soit en terme d’information/formation ou de mise à disposition de dispositif de protection individuelle.
Ainsi, il est avéré que la société [11] avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures suffisantes pour prévenir ce risque et qu’ainsi, elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Monsieur [M] [Z] le 12 juillet 2016.
Le jugement de première instance sera infirmé.
Sur la majoration de la rente
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la rente servie à Monsieur [M] [Z] sera majorée à son maximum.
S’agissant des rapports employeur/caisse, seul le taux d’incapacité permanente de 1% initialement décidé par la caisse est opposable à l’employeur.
Sur l’indemnisation des préjudices
Monsieur [M] [Z] ne sollicite pas d’expertise et les parties ont échangé leurs prétentions sur les préjudices sollicités.
Il convient donc de liquider les préjudices de Monsieur [M] [Z].
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [M] [Z] sollicite la somme de 20000€ à ce titre se fondant sur le rapport du médecin conseil de la caisse qui a évalué ce préjudice à 4/7. Il précise souffrir d’importantes douleurs permanentes nécessitant la prise d’anti douleurs et ayant provoqué des troubles de l’humeur type idées noires ainsi qu’une prise de poids importante. Il ajoute que subséquemment il s’est séparée de sa concubine.
La société [Adresse 10] considère la demande surévaluée et propose la somme de 7000€.
Monsieur [M] [Z] a été consolidé le 26 septembre 2018.
Il ressort du compte rendu d’hospitalisation de jour de Monsieur [M] [Z] au sein du département de médecine physique et de réadaptation du [13] daté du 2 aout 2017 que ce dernier présente un syndrôme douloureux chronique du pied droit dans les suites d’un traumatisme en juillet 2016 et qu’il présente une humeur triste, un moral fluctuant et une labilité émotionnelle.
Compte tenu de ces éléments et de l’évaluation du médecin conseil de la caisse à 4/7, la somme de 15000€ réparera justement ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique
Monsieur [M] [Z] invoque une prise de poids importante lui renvoyant une image négative de lui-même ainsi qu’une boiterie à la marche et d’importantes difficultés de déplacement pour solliciter la somme de 5000€.
La société [Adresse 10] estime que Monsieur [M] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’étendue de son préjudice et rappelle que le médecin expert a fixé ce préjudice à 0.
Il ressort du compte rendu de consultation du 10 février 2017 du Dr [O], soit avant consolidation, que Monsieur [M] [Z] conserve une boiterie et un schéma de marche dégradé.
Le préjudice esthétique est donc réel de sorte que la somme de 3000€ est adaptée pour réparer ce préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Monsieur [M] [Z] fait valoir qu’alors qu’il était très sportif, il n’est plus en mesure de pratiquer les activités qu’il affectionnait notamment la randonnée pédestre, la pêche à la mouche dans les remontées de courant, le football entre collègues. Il invoque également le fait qu’il a du renoncer à toute vie sociale basée sur ces activités sportives. Il précise également qu’il ne parvient pas à porter son enfant de 2 ans et demi compte tenu d’importantes douleurs dorsales résultant de sa posture modifiée par ses douleurs au pied.
La société [11] rappelle que le médecin de la caisse a exclu tout préjudice en ce sens et que l’appelant ne démontre pas avoir pratiqué de manière régulière une activité sportive ou de loisirs avant l’accident.
Monsieur [M] [Z] produit des attestations de membres de sa famille ou d’amis évoquant la pratique d’activités sportives régulières avant l’accident.
Cependant, outre le fait que le médecin conseil a exclu tout préjudice sur ce chef, le certificat du Dr [O] relève que « il est tout à fait possible de le stimuler par la pratique du vélo et de la natation dans la mesure où elle ne déclenche pas de douleurs aigues » de sorte que Monsieur [M] [Z] demeure accessible à certaines pratiques sportives.
Enfin, Monsieur [M] [Z] ne produit aucune pièce médicale justifiant de douleurs dorsales.
Dès lors, la somme de 6000€ réparera justement ce préjudice.
Sur le préjudice fonctionnel temporaire
Considérant que sa consolidation n’est intervenue que plus de 2 ans après l’accident, qu’il a été contraint à de nombreux rendez vous médicaux, à suivre des périodes d’hospitalisation en service de médecin physique et de réadaptation et à suivre différents processus de soins, Monsieur [M] [Z] sollicite la somme de 3000€ à ce titre.
La société [Adresse 10] s’oppose à cette demande estimant que Monsieur [M] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’étendue de son préjudice.
Au regard des pièces produites, il apparait que Monsieur [M] [Z] a été hospitalisé du 17 au 21 juillet 2017 puis du 24 juillet au 4 aout 2017 en secteur de jour pour prise en charge d’un syndrome douloureux du pied droit.
En l’absence d’expertise déterminant l’incapacité temporaire totale et partielle, il y a lieu de retenir une incapacité totale pour la période d’hospitalisation complète puis partielle pour celle de jour. Ainsi, la somme de 500€ lui sera attribuée.
Sur les frais et dépens
Il est équitable d’allouer au salarié la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 37 alinea 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DEBOUTE LA SOCIETE [11] de sa mise hors de cause,
INFIRME le jugement du 12 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande d’expertise avant dire droit,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [Z] le 12 juillet 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur,
FIXE à son maximum la majoration de la rente prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur est 1%,
CONDAMNE la société [Adresse 10] à verser à Monsieur [M] [Z] les sommes suivantes :
-15000€ pour les souffrances physiques et morales
-3000€ pour le préjudice esthétique
-6000€ pour le préjudice d’agrément,
-500€ pour le déficit fonctionnel temporaire ,
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [M] [Z] par la [9], qui en récupérera le montant auprès de la société [Adresse 10] ,
CONDAMNE la société [11] à verser à Monsieur [M] [Z] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE la société [Adresse 10] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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