Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 janvier 2025, N° 24/04023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n°8, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00008 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSKY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire d’ÉVRY (Magistrat du siège) – RG n° 24/04023
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 24 mai 2005 à [Localité 3]
demeurant sis [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Sud Francilien
non comparant, représenté par Me Smahane BELHADEF, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Le 26 décembre 2024, M. [O] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa mère, Mme [N] [C]) et en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Par requête enregistrée le 30 décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du même Code.
Par ordonnance du 02 janvier 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 3] a rejeté le moyen de nullité de la procédure soulevé par le conseil de M. [O] [P] tenant au défaut de notification de la décision d’admission et autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 07 janvier 2025 au greffe de la Cour d’appel, M. [O] [P] a interjeté appel de cette décision, au motif notamment que son état mental s’était amélioré.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025 et l’audience s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le directeur de l’établissement et Mme [N] [C] n’étaient pas présents.
Suivant certificat médical de situation en date du 08 janvier 2025, le Dr [H] a indiqué que M. [O] [P] n’était pas apte à se présenter à l’audience.
Le conseil de M. [O] [P], qui ne soulève aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite l’infirmation de l’ordonnance précitée et la mainlevée de l’hospitalisation complète, M. [O] [P] ayant exprimé son accord pour la continuation des soins psychiatriques en programme de soins, et fait observer que le dernier certificat médical n’explique pas les raisons pour lesquelles il ne pouvait être entendu alors qu’il le souhaitait.
Le ministère public constate la régularité de l’appel et requiert la confirmation de l’ordonnance au vu du certificat médical de situation précité.
MOTIVATION,
L’appel a été formé dans le délai prévu par l’article R3211-18 du Code de la santé publique et sa recevabilité n’est pas discutée ni discutable.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la procédure des soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure en se fondant sur les certificats médicaux, notamment ceux obligatoires.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne concernée. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état psychique de la personne et de son consentement aux soins.
En l’espèce, l’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits, la procédure est régulière en la forme et en toute hypothèse, cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Si le conseil de M. [O] [P] n’a développé qu’une observation sans en tirer de conséquence sur la régularité de la procédure, il sera relevé qu’en toute hypothèse et au regard des articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique, il était justifié, dans l’intérêt de M. [O] [P] et sans avoir à s’interroger sur la persistance ou non de son placement en isolement, de ne pas procéder à son audition. Le certificat médical de situation en date du 08 janvier 2025 du Dr [H] indique en effet les motifs s’y opposant en ce que M. [O] [P] demeure sthénique, réticent dans le contact, irritable, menaçant par moment avec un risque persistant de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte également de ce certificat médical que M. [O] [P] verbalise encore un syndrome délirant de persécution et de grandeur à mécanisme interprétatif et imaginatif avec une adhésion totale à celui-ci et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence.
Il convient aussi de rappeler plus particulièrement ici que le consentement aux soins relève d’une appréciation strictement médicale prenant en compte plusieurs critères tels que les capacités de la personne à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à la maintenir dans le temps. Le consentement aux soins de M. [O] [P] ne peut être considéré comme établi en l’état du certificat médical susvisé qui retient une adhésion totale au syndrome délirant.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [O] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 3] ayant autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [P] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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