Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 janv. 2025, n° 24/09035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mai 2024, N° 2023046066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/09035 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2024 – Tribunal de commerce de Paris, 9ème chambre – RG n° 2023046066
APPELANTE
E.P.I.C. OPH [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 279 300 206
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François Meyer, avocat au barreau de Paris, toque : E0085
INTIMÉE
S.A.S. CONSENSUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 488 058 702
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
L’Office public de l’habitat de la ville d'[Localité 5] (ci-après l’OPH) est un établissement public à caractère industriel et commercial.
La société Consensus est une société spécialisée en recouvrement de créances.
Le 15 avril 2015, l’OPH concluait avec la société Consensus un contrat d’un an renouvelable une fois par tacite reconduction donnant mandat à celle-ci de recouvrer les loyers impayés et charges de locataires ayant quitté leur logement.
Le 17 février 2022, l’OPH envoyait à la société Consensus un fichier de loyers mis à jour.
Le 18 février 2022, la société Consensus facturait à l’OPH sa commission sur des montants de règlement de 251 935,44 euros, que l’OPH contestait le 3 mars 2022.
Après avoir vainement mis l’OPH en demeure de payer par lettre recommandée du 27 avril 2022 avec demande d’avis de réception, la société Consensus l’a assignée par acte en date du 31 juillet 2023, devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de ses commissions.
L’OPH a invoqué l’incompétence du tribunal saisi au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaitre du litige ;
Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de mise en état du vendredi 14 juin 2024 à 14h00 devant la 9ème chambre ;
Réservé les dépens.
Par déclaration du 24 mai 2024, l’OPH a interjeté appel de ce jugement en visant la totalité des chefs du jugement critiqué.
Autorisé par ordonnance du 30 mai 2024, l’OPH a assigné le 8 juillet 2024 à jour fixe la société Consensus à l’audience du 17 octobre 2024, devant la chambre 5-5 de la cour d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, l’OPH demande de :
— Juger que l’OPH d'[Localité 5] est recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— Réputer non écrite la clause attributive de compétence insérée au contrat de mandat ;
— Juger le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaitre du litige opposant les parties au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
— Débouter la société Consensus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris en toute ses dispositions ;
— Juger que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaitre du litige opposant les parties au titre du contrat de recouvrement conclu entre elle ;
— Renvoyer la société Consensus à mieux se pourvoir ;
— Condamner la société Consensus à payer à l’OPH d'[Localité 5] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Consensus au paiement des frais irrépétibles de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Meyer, avocat inscrit au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la société Consensus demande de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaitre du litige ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de mise en état du vendredi 14 juin 2024 à 14h00 devant la 9ème chambre ;
* Réservé les dépens.
A titre subsidiaire :
— Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du présent litige ;
— Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 86 du code de procédure civile, ;
En tout état de cause :
— Débouter l’Office public de l’habitat de la ville d'[Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Réserver les demandes des parties relatives à l’article 700 du code de procédure civile au juge statuant sur le fond ;
— Condamner l’Office public de l’habitat de la ville d'[Localité 5] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant
et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle
est opposée ».
L’article L. 121-1 du code de commerce précise que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
L’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation définit les offices publics de l’habitat comme des établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour
objet principalement la réalisation, la rénovation, l’acquisition, l’amélioration en vue de leur location ou de leur vente de résidences principales de logements destinés à des personnes disposant de ressources modestes et à l’exercice d’activités qui sont accessoires à la poursuite de cet objet.
Il est démontré que l’OPH d’Aubervilliers, aux termes des dispositions de l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation, exerce une activité de nature civile et n’a pas la qualité de commerçante, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés étant indifférente.
La SAS Consensus est une société commerciale.
Les deux parties n’étant pas commerçantes, la clause « attribution de juridiction » incluse au contrat aux termes de laquelle « tout litige relatif à l’exécution des prestations objet de la présente convention sera de la compétence des tribunaux de [Localité 7] » doit être déclarée réputée non écrite.
L’article L.721-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.'
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
La société Consensus et l’OPH d'[Localité 5] ont conclu le 15 avril 2015 un contrat dont l’article 1 stipule « conformément aux articles 1984 à 2020 du code civil, et au décret 96-1112 du 18 décembre 1996, le mandant constitue le mandataire aux fins de procéder aux opérations de recouvrement de créances civiles compromises’ »
L’article VI du contrat prévoit une rémunération du mandataire sous forme de commission du montant des sommes recouvrées. Les honoraires sont réglés au mandataire par compensation sur le montant des sommes recouvrées mensuellement lors de leur reversement au mandant.
Le litige ne porte pas sur un engagement entre commerçants ou artisans et n’est pas relatif à une société commerciale.
Il y a lieu de déterminer s’il s’agit d’une contestation relative à un acte de commerce relevant de l’article L.721-3 3°du code de commerce.
Compte de la nature du contrat conclu entre la société Consensus et l’OPH d'[Localité 5], l’acte est commercial pour la première en ce qu’elle est commerçante et que le contrat a été passé pour les besoins de son activité mais civil pour la seconde en ce qu’elle n’est pas commerçante et que l’acte n’a pas été réalisé pour les besoins d’une activité commerciale.
L’activité exercée par l’OPH d'[Localité 5] ne relève pas de celles mentionnées à l’article L110-1 du code commerce qui définit les actes de commerce. Elle a confié à la société Consensus mandat de recouvrer des créances de loyers et charges impayées. Le mandat par nature civile est qualifié de commercial s’ils relèvent de la catégorie des actes commerciaux ou s’il est passé entre deux sociétés commerciales ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le litige ne portant pas sur la compétence du tribunal administratif, il n’y a pas lieu de prendre en compte le critère du contrat comportant des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d’un régime exorbitant du droit commun ni le critère de l’activité qui relève par sa nature de prérogatives de puissance publique.
En revanche, s’agissant d’un acte mixte, si le demandeur non commerçant bénéficie d’une option de compétence pour saisir à son choix le tribunal judiciaire ou de commerce, cette option n’existe pas pour le demandeur commerçant.
En conséquence, la société Consensus, commerçante, assignant l’OPH d’Aubervilliers, non commerçante, pour un acte non commercial, devait l’assigner devant le tribunal judiciaire.
Les parties ne contestent pas la compétence territoriale retenue qui est conforme aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile.
L’article 81 du code de procédure civile énonce que 'lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.'
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, de dire le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Sur les demandes accessoires
La société Consensus sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra verser à l’OPH d'[Localité 5] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare réputée non écrite la clause attributive de compétence insérée au contrat de recouvrement « Consensus » en date du 15 avril 2015,
Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de la cour d’appel au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le greffier de la cour notifiera l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 87 du code de procédure civile,
Condamne la société Consensus à verser à l’Office public de l’habitat de la ville d'[Localité 5] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Consensus aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés au profit de Me Meyer, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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