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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 janv. 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Janvier 2025
N° 2025/15
Rôle N° RG 24/00498 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU5I
S.A.S. FONCIERE SAINT SULPICE I
C/
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne PETRE,
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE SAINT SULPICE I prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Maître [P] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J]., demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 juillet 2024 , le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté maître [P] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise rendu par madame [E] en date du 3 novembre 2022 ;
— fixé l’indemnité d’éviction due par la SCI FONCIERE SAINT SULPICE I à la somme de 339.300 euros ;
— fixé le solde de l’indemnité d’occupation due par la SARL [J] à la SCI FONCIERE SAINT SULPICE I à la somme de 25.798,55 euros hors taxes et hors charges ;
— débouté maître [P] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] , de la fin de non-recevoir opposée à la demande de compensation formée par la SCI FONCIERE SAINT SULPICE I, tirée du défaut de concentration des moyens ;
— débouté maître [P] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] de la fin de non-recevoir opposée à la demande de compensation formée par la SCI FONCIERE SAINT SULPICE I, tirée de la prescription de la demande ;
— ordonné la compensation des dettes respectives des parties ;
Après compensation,
— condamné la SCI FONCIERE SAINT SULPICE I à payer entre les mains de maître [P] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J], la somme de 213.501,45 euros ;
— condamné la SCI FONCIERE SAINT SULPICE I aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 13 août 2024 , la S.A.S FONCIERE SAINT SULPICE I a relevé appel du jugement et, par acte du 22 septembre 2024, elle a fait assigner maître [P] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J], devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire en ordonnant la consignation de la somme de 213.501,45 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris ou tout autre organisme habilité à séquestré une somme d’argent, et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’appel du jugement rendu le 15 juillet 2024 et la condamnation de maître [P] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J], aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère , la SCI FONCIERE ST SULPICE 1 demande à la juridiction du premier président de:
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire en ordonnant la consignation de la somme de 213.501,45 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris ou tout autre organisme habilité à séquestré une somme d’argent, et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’appel du jugement rendu le 15 juillet 2024 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, maître [P] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] demande de :
— retenir que la SAS FONCIERE SAINT SUPPLICE I ne présente aucun motif légitime qui commanderait un aménagement de l’exécution provisoire, dont le tribunal judiciaire de Grasse a assorti sa décision du 15 juillet 2024, et qui exclurait le Liquidateur Judiciaire ès qualités lequel présente toutes les garanties de représentation des fonds et engage sa responsabilité civile professionnelle en qualité d’organe de procédure collective désigné par le tribunal, selon droit d’ordre public ;
— débouter la SAS FONCIERE SAINT SUPPLICE I de sa demande d’aménagement comme étant injustifiée et infondée ;
— subsidiairement et au besoin, ordonner formellement la consignation des fonds entre les mains du Liquidateur Judiciaire ès qualités en séquestre à titre accessoire ;
Dans tous les cas,
— débouter la SAS FONCIERE SAINT SUPPLICE I de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SAS FONCIERE SAINT SUPPLICE I à verser entre les mains du Liquidateur Judiciaire ès qualités de la société [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS FONCIERE SAINT SULPICE I aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 27 septembre 2018
Antérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 521 ancien du code de procédure civile sont applicables :
Elles prévoient :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la somme de 213.500,45 euros de l’indemnité d’éviction dont il est demandé la consignation, correspond au paiement d’une somme autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, de sorte que la consignation de cette somme peut être demandée.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par l’article 521 ancien du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, prévue par l’article 524 ancien du code de procédure civile-mis plus loin.
Il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des condamnations.
La S.A.S SAINT SULPICE I avance qu’en cas d’infirmation du jugement rendu le 15 juillet 2023 le montant due au titre de l’indemnité d’éviction à la S.A.R.L [J] ne pourra lui être reversé par celle-ci en raison de la répartition de cette somme entre les créanciers de la S.A.R.L [J] par Maître [M] afin de clôturer la procédure de liquidation judiciaire.
La S.A.S SAINT SULPICE fait également état du fait qu’en l’absence de déclaration de sa créance à cette procédure dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement rendu en première instance, questionnant sur la possibilité de recouvrir cette créance. Enfin, la S.A.S SAINT SULPICE I prétend que maître [P] [M] ne peut être séquestre de la somme due au titre de l’indemnité d’éviction en raison d’une incompatibilité établie par l’article L.812-8 du code de commerce entre la qualité de séquestre judiciaire et mandataire judiciaire.
En réponse, Maître [P] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] fait valoir que la répartition ne pourra avoir lieu que lorsque l’actif et l’ordre des créanciers seront définitifs, ce qui n’est pas le cas tant qu’une instance demeure en cours susceptible d’influer sur le quantum de l’actif. Il avance que la somme séquestrée concerne un recouvrement d’actif issu d’une condamnation postérieure à l’ouverture de la procédure collective, qu’ainsi la question de la déclaration de créance ne saurait se poser. Enfin, Maître [P] [V] , es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J], avance qu’il est un organe habilité à être séquestre de la somme de 213.500,45 euros, notamment comme l’autorise l’article L.812-8 alinéa 2 du code de commerce.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par l’article 521 ancien du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, prévue par l’article 524 ancien du code de procédure civile.
Dès lors, le fait qu’en cas d’infirmation du jugement de première instance le liquidateur pourrait avoir distribué les fonds et être en incapacité de les représenter est inopérant .
Le jugement dont appel porte non seulement sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par la SCI FONCIERE ST SULPICE, suite au congé du 29 décembre 2016 pour le 30 juin 2017, mais également sur la fixation des sommes dues par la SARL [J] au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au 24 juillet 2018, date de restitution des lieux à la bailleresse et à ce titre , sur le passif de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière ouverte le 12 juin 2018.
Le liquidateur a pour mission légale en application de l’article L641-14 du code de commerce de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances et d’ introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire
Spécifiquement en application de L641-5 du même code
'Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’il achève éventuellement la vérification des créances et qu’il établit l’ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l’administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire'
Il tient compte dans l’établissement de la liste des créances et de l’ordre des créanciers notamment des dispositions de l’article L641-13 du même code relatif aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture
L’article L622-20 du code de commerce , applicable en cas de liquidation judiciaire prévoit:
'Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif', et l’article L641-8 du même code que:
'Toute somme reçue par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations'
Enfin , le liquidateur répartit les fonds selon l’ordre de paiement légal établi par l’article L643-8 du même code et en application de l’article L643-7-1 'Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l’égalité des créanciers chirographaires ou par suite d’une erreur sur l’ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées'
Il résulte de l’ensemble de ces textes que les sommes reçues par le liquidateur au titre du jugement assorti de l’exécution provisoire seront versées par le liquidateur à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION et qu’elles ne seront réparties entre les créanciers qu’une fois l’état des créances définitif, ce qui suppose de connaître les indemnités d’occupation retenues par la cour saisie de l’appel , et l’ordre des créanciers établi , incluant ceux dont la créance sera née régulièrement après le jugement d’ouverture, comme potentiellement celle de restitution partielle de l’indemnité d’éviction en cas de réformation du jugement.
Dès lors, il n’est pas justifié de l’opportunité de consigner la somme de 213501,45 euros et la demande de la SCI FONCIERE ST SULPICE I sera rejetée.
Puisqu’elle succombe à l’instance, la S.A.S SAINT SULPICE I sera condamnée à supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que la charge des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile qu’il est inéquitable de laisser à la charge de maître [M] es qualité à hauteur de la somme de 1500 euros .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.S SAINT SULPICE I de sa demande de consignation de la somme de 213.501,45 euros
CONDAMNONS la S.A.S SAINT SULPICE I aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S SAINT SULPICE I à payer à Maître [P] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L [J], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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