Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 31 déc. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00749 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4UP
O R D O N N A N C E N° 2025 – 766
du 31 Décembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [U]
né le 27 Juin 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [W] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
Non représenté,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté,
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 10 octobre 2025 émanant du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [H] [U].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 octobre 2025 de Monsieur [H] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 29 Décembre 2025 à 13 H 10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Décembre 2025 par Monsieur [H] [U], du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 18.
Vu les courriels adressés le 30 Décembre 2025 au préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2025 à 10 H 30.
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 31 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Décembre 2025, à 12 H 18, Monsieur [H] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Décembre 2025 notifiée à 13 H 10, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’ exception de procédure:
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Dans le cas d’espèce, M. [U] soutient qu’il aurait dû être assisté d’un interprète en garde à vue.
S’il est exact qu’en vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue à le droit d’être assistée d’un interprète, il convient dans le cas d’espèce de relever que ce droit lui a été notifié, que le procès verbal, signé de l’ officier de police judiciaire mentionnait qu’il comprenait la langue française, et qu’il a en outre été assisté d’un avocat lors de sa garde à vue, lequel n’a fait aucune observation sur la nécessité que son client soit assisté d’un interprète ou sur des problèmes de compréhension de la langue francaise par ce dernier, dont il n’est nullement justifié.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera donc confirmé sur ce point.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L’article L. 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
M. [U] affirme que la décision de placement en rétention ne repose sur aucune mesure d’éloignement, en violation des dispositions des articles L 741-1 et L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces jointes à la requête que M. [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pris le 24 décembre 2025 par le Préfet de l’Hérault, et que c’est cet arrêté, visé dans l’arrêté de placement en rétention, qui sert de base légale à ce dernier, le contentieux lié à sa notification relevant de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
Il en découle qu’au regard de l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire,visée dans l’arrêté de placement en rétention du 24 décembre 2025 , ce dernier est régulier.
S’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, il résulte de l’arrêté de placement du 24 décembre 2025 que le préfet a expressement visé les déclarations faites par M. [U] lors de son audition de garde à vue relativement à sa situation personnelle, à savoir qu’il est entré en France en 2018, s’est éloigné vers l’Espagne en septembre 2025, est revenu en France où il dit être hébergé chez son grand-père sans en justifier, qu’il utilise plusieurs identité et ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage, qu’il a fait l’objet d’un précédent placement en centre de rétention à Toulouse du 10 au 14 octobre 2025, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 23 décembre 2024 et le 18 novembre 2024 et est défavorablement connu pour d’autres faits commis entre 2020 et 2024.
Au regard des motifs nombreux, précis et individualisés visés dans cette décision, relatifs notamment à l’absence de garanties de représentation, aux antécédents judiciaires, à la menace pour l’ordre public qu’il représente, il ne peut être valablement soutenu qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation, le seul fait de ne pas évoquer la décision en attente ou susceptible d’avoir été prise par le tribunal administratif de Toulouse concernant une précédente mesure d’éloignement, qui ne sert pas de base à cet arrêté de placement en rétention, n’étant pas un argument opérant pour affirmer que sa situation aurait été insuffisamment examinée.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, M. [U] ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il est sans domicile justifié, sans ressource et sans attache sur le territoire français, et il est par ailleurs dépourvu de documents d’identité et de voyage. Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [U] sont donc remplies.
Des démarches ont été entreprises auprès du consulat algérien le 25 décembre 2025 aux fins de reconnaissance et de délivrance le cas échéant d’un laisser passer, de sorte que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif, le fait de ne pas solliciter le tribunal administratif de Toulouse pour connaitre les suites données à un recours portant sur une précédente mesure d’éloignement, ne constituant pas une diligence, au sens de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à mettre à exécution la nouvelle mesure d’léoignement prise le 24 décembre 2025.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel,il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
STATUANT après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2025 à 14 H 08.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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