Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 nov. 2024, n° 23/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 septembre 2022, N° 18/07704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00394 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXIO
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 20 septembre 2022
RG 18/07704
ch n°4
[D]
C/
Société LINEA DIRECTA ASEGURADORAS SA
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Novembre 2024
APPELANT :
M. [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1963
Chez Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Antonia MARTINEZ LUNA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société LINEA DIRECTA ASEGURADORAS SA
[Adresse 9]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Novembre 2024 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] a été victime d’un accident de la route survenu en Espagne le 1er août 2008 et au cours duquel il a été grièvement blessé. Cet accident est intervenu suite à une collision avec le véhicule de M. [Z] [R] [G] [V] qui conduisait en état d’ébriété et était assuré en responsabilité civile par la société Linea Directa Aseguradoras (société Linea directa) dont le siège social est en Espagne.
Suivant jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— mis hors de cause la société Intereurope,
— condamné la Société Linea Directa :
— à régler à M. [D] la somme de 136.601.54 euros, acompte déduit à hauteur de 174.506 euros, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, la somme de 155.389.06 euros outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— aux dépens de l’instance, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’ exécution provisoire.
Suivant déclaration du 17 janvier 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision en intimant uniquement la Société Linea et la Société estimant que les premiers juges avaient sous-estimés son indemnisation.
Le 14 avril 2023, M. [D] a notifié ses conclusions d’appelant 'contenant appel incident et appel provoqué'.
La société Linea Directa a notifié ses conclusions d’intimée le 4 septembre 2023 et par acte du 8 septembre 2023, elle a assigné la CPAM du Puy de Dôme aux fins d’appel provoqué.
Par ailleurs, par acte du 26 décembre 2023, M. [D] a délivré une assignation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme avec notification de la déclaration d’appel et de ses conclusions.
La CPAM du Puy de Dôme s’est constituée le 22 janvier 2024 et a déposé des conclusions d’intimée le 25 mars 2024.
Par conclusions d’incident du 29 août la société Linea directa a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demande par dernières conclusions du 16 octobre 2024 de :
— juger irrecevables les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 25 mars 2024 par la CPAM,
formulant des demandes à l’encontre de la concluante plus de six mois après la signification de son appel provoqué;
— juger irrecevables les pièces communiquées le 25 mars 2024 par la CPAM,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens du présent incident, en ce compris le coût de l’acte d’huissier du 8 septembre 2023.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en appel provoqué car elle a succombé en première instance à l’égard de la CPAM et l’appel principal à son encontre lui fait courir un risque de voir sa condamnation accrue, ce qui lui donne un intérêt nouveau à user d’une voie de recours qu’elle n’avait pas précédemment cru à propos d’exercer, elle a un intérêt légitime au rejet des prétentions adverses et de discuter le bien-fondé des prétentions de l’appelant et de la CPAM à son encontre,
— elle demande également l’infirmation du jugement à l’égard de la CPAM au regard de la prescription, et la CPAM ne peut exiger un appel principal inutile, et qui ferait naître un risque de contrariété de décision,
— l’appel provoqué dirigé contre des personnes non parties en cause d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être formé par voie d’assignation, dans le délai pour conclure,
— elle bénéficie du délai de distance de deux mois, au regard des articles 909 et 911-2 du code de procédure civile, ceci n’exclut pas l’appel provoqué, l’arrêt invoqué par la CPAM est inopérant et elle confond le délai de distance et de délai à partie non constituée,
— la CPAM ne dispose par contre pas d’un délai de distance et n’a pas signifié ses conclusions dans le délai de 3 mois de l’article 910 du code de procédure civile,
— si l’appel provoqué était irrecevable, les conclusions du 25 avril 2024 n’auraient plus d’objet et devraient être écartées,
— la CPAM s’est vue délivrer régulièrement l’assignation et connaissait le délai pour conclure, ses conclusions sont irrecevables en ce qu’elles formulent des demandes actualisées à son encontre
— la CPAM ignore l’acte du 8 septembre 2023 et ne se réfère qu’à l’acte du 26 décembre 2023 mais cet acte ne comporte que la signification des conclusions d’appel de l’appelant puisque la CPAM n’avait pas constitué mais était en cause, c’est l’application de l’article 911 du code de procédure civile, cette signification ne permet pas à la CPAM d’avoir un délai supplémentaire, et les conclusions litigieuses ne répondent qu’à l’appel provoqué.
Par conclusions du 15 octobre 2024, la CPAM du Puy de Dôme demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Linea Directa de l’intégralité de ses prétentions ;
— déclarer irrecevable l’assignation aux fins d’appel provoqué signifiée le 8 septembre 2023,
— condamner la Société Linea directa Aseguradoras à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’incident avec droit de recouvrement.
Elle fait valoir que :
— il y a absence d’intérêt à agir de l’appelant provoqué, l’appel principal a été formé par M. [D], qui critique le jugement au regard des sommes qui lui ont été personnellement accordée mais n’allègue ni ne sollicite, à défaut de qualité et d’intérêt d’ailleurs, la modification du jugement entrepris quant aux débours et frais de santé engagés par la CPAM qui a obtenu gain de cause,
— dès lors, l’appel principal n’a pas pu « provoquer » l’appel provoqué régularisé par la société Linea directa, et l’on peine à comprendre en quoi une demande d’indemnisation complémentaire impacterait sur les frais de santé avancés par la CPAM,
— il incombait à la société Linea Directa de former un appel principal contre le jugement rendu afin qu’elle puisse le critiquer spécifiquement quant aux débours de santé,
— la société Linea Directa disposait d’un délai de 3 mois pour signifier une éventuelle assignation à fins d’appel provoqué et ce délai a expiré le lundi 17 juillet 2023, sans que ce délai ne puisse être prorogé du délai de deux mois prévu à l’article 911-2.
M. [D] et la société Intereurope n’ont pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel provoqué
En l’espèce, s’agissant en premier lieu du délai dont disposait l’assureur pour procéder à un appel provoqué, l’article 911-2 du code de procédure civile dispose que les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions (deux mois si l’appelant demeure à l’étranger) et selon les mêmes modalités.
Il découle de ces dispositions que la société Linea directa disposait bien d’un délai de deux mois supplémentaires au délai de trois mois pour diligenter un appel provoqué, la jurisprudence alléguée par la CPAM étant inopérante et la caisse opérant une confusion entre le délai susvisé et celui de l’article 911 sur les notifications aux parties non constituées.
En second lieu, il est rappelé que l’appel provoqué est celui qui est interjeté par une partie ou contre une partie contre laquelle l’appel principal n’est pas dirigé.
Selon l’article 30 du code de procédure civile, L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Selon l’article 68 du code de procédure civile, 'les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation'.
Selon l’article 550 du code de procédure civile, 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc'. L’article 551 précise que 'l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes'.
L’appel principal et les premières conclusions de M. [D] tendent à la fixation de la date de
consolidation et à l’augmentation des sommes indemnisant son préjudice.
Dès lors, la société Linea directa qui a succombé en première instance à l’encontre de M. [D] dont les prétentions ont été admises partiellement et de la CPAM, dont la situation peut être aggravée en appel et qui conteste les condamnations à son encontre notamment celle de la CPAM au regard d’une prescription a manifestement intérêt à attraire l’organisme social en la cause. L’appel provoqué est en conséquence recevable.
Il découle de ce qui précède que la CPAM n’a pas conclu dans le délai de trois mois de l’article 910 du code de procédure civile. En conséquence, ses conclusions déposées le 25 mars 2024 sont irrecevables, l’acte de M. [D] du 26 décembre 2023 n’ouvrant aucun délai supplémentaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident sont à la charge de la CPAM.
Ils ne comprennent pas le coût de l’assignation en appel provoqué qui relève de l’instance principale, et non du présent incident.
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Disons que l’appel provoqué de la société Linea directa aseguradoras du 8 septembre 2023 est recevable,
Disons irrecevables les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 25 mars 2024 par la CPAM, et les pièces communiquées le 25 mars 2024 à l’appui des conclusions,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la CPAM aux dépens du présent incident, en ce non compris le coût de l’acte d’huissier du 8 septembre 2023.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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