Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 juil. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/937
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD5K
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 juillet à 11h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 17H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [E]
né le 06 Janvier 1993 à [Localité 6] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu l’appel formé le 28 juillet 2025 à 15 h 50 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 juillet 2025 à 09h45, assisté de M. TACHON, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [C] [E] assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [C] [E], né le 6 janvier 1993 à Tripoli (Libye), de nationalité libyenne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 septembre 2024 à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de vols aggravés en récidive. Il a été placé en détention du 26 septembre 2024 au 28 juin 2025 en exécution de cette peine.
Il a fait l’objet le 28 juin 2025 d’une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la [Localité 3] et notifiée le 28 juin 2025 à 11 h 45, à sa levée d’écrou.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [E] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 26 juillet 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet de la [Localité 3] a demandé la prolongation de la rétention administration de M. X se disant [C] [E] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 27 juillet 2025 à 17h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête, et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [E] pour une durée de 30 jours.
M. X se disant [C] [E] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juillet 2025 à 17 h 09.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [C] [E] a principalement soutenu qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement dans le temps normal de la rétention administrative.
À l’audience, Maître Moussa OUATTARA a repris oralement les termes de son recours et souligné qu’il n’y avait pas de perspectives d’éloignement dans le temps normal de la rétention administrative. Il ajoute que M. X se disant [C] [E] ne comprend pas le français et que ceci a été découvert tardivement, et qu’il y donc une irrégularité de la procédure.
Le préfet de la [Localité 3], avisé de la date d’audience, n’est pas représenté.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. X se disant [C] [E] qui demandé à comparaître indique : "J’ai des plaques dans le visage. J’ai un rendez-vous pour faire une opération à [Localité 1]. Il y a des problèmes de communication entre [Localité 1] et [Localité 5]. Le médecin du centre de rétention m’a dit que je ne pouvais pas me faire opérer à [Localité 5]".
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l’article R743-11 CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
M. X se disant [C] [E] soutient qu’il aurait eu besoin d’un interprète lors de l’audience du 27 juillet 2025 devant le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le moyen tiré de l’absence d’interprète soulevé à l’audience ne figure pas dans la déclaration d’appel, et aucune régularisation n’a eu lieu dans le délai d’appel. Il est donc irrecevable.
En tout état de cause, lors de l’audience du 2 juillet 2025, M. X se disant [C] [E] a comparu et a été entendu en ses explications, assisté de son avocat. Il n’a pas réclamé la présence d’un interprète. De même, il n’a pas été assisté d’un interprète durant la notification du placement en centre de rétention administrative. Or, s’il avait eu des problèmes de compréhension, ceux-ci auraient été signalés lors de l’audience du 2 juillet 2025 lors de laquelle il était assisté d’un avocat. La nécessité d’un interprète n’est donc pas démontrée.
L’article L 741-3 du CESEDA, dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la meure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer les 27 et 28 juin 2025 puisque M. X se disant [C] [E] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 7 avril 2022 comme étant un de leurs ressortissants, se nommant [C] [F], né le 6 janvier 1993 à [Localité 4] (Algérie). De nouvelles relances ont été faites les 11 et 23 juillet 2025. Au stade actuel de la mesure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de rétention.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juillet 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la [Localité 3], service des étrangers, à M. X se disant [C] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. LECLERCQ.
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