Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 9 sept. 2025, n° 25/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2497
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU neuf Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02447 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHRM
Décision déférée ordonnance rendue le 06 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [E] [D]
né le 04 Mars 2006 à [Localité 5] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [B], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA [Localité 1], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [E] [D] né le 4 mars 2006 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, se trouve ne situation irrégulière sur le territoire national.
Il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le 16 septembre 2024. Il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 19 juin 2025 pris par le préfet de [Localité 1] qui lui a été notifié le 21 juin 2025.
Par décision en date du 7 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M.[E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à la date de sa libération de l’établissement pénitentiaire dans lequel il purgeait une peine.
Selon ordonnance en date du 11 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre M. [E] [D] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [D] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de l’appel de [Localité 4] le 12 août 2025.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 4 septembre 2025 enregistrée le 5 septembre 2025, le préfet de Corrèze a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 6 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M.[E] [D] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [E] [D] le 6 septembre 2025 à 12 heures 36.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 8 septembre 2025 à 12 heures 34 ; M. [E] [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
M. [E] [D] a interjeté appel de l’ordonnance au visa des articles 15-4 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, L741-3 du CESEDA et 3 de l’annexe 2 de l’accord entre la France et la Tunisie. Il relève que la Tunisie dispose d’un délai de cinq jours pour examiner les documents et délivrer éventuellement un laissez-passer ; que ce délai étant expiré les perspectives d’éloignement sont incertaines.
A l’audience, le conseil de M. [E] [D] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [E] [D] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
L’examen de la procédure fait apparaître les éléments d’appréciation suivants, s’agissant de la situation de l’appelant.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions des modalités d’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont la mise en 'uvre incombe à l’autorité administrative.
En outre, et selon l’article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours, notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
L’examen de la procédure fait apparaître que l’autorité administrative a accompli de multiples diligences aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes, soit me 29 juillet 2025, le 7 août 2025, le 28 août 2025. Si le laisser-passer attendu n’a pas été délivré, ce n’est pas en raison d’un défaut de diligence de l’administration préfectorale puisque cette dernière, placée dans une telle situation d’attente ne dispose d’aucun de moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Toujours est-il que rien ne permet d’affirmer que ces multiples démarches n’aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout cas avant l’expiration du délai légal de la rétention.
En outre, M. [E] [D] se prévaut des dispositions l’Accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l’Accord-cadre du 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, ce dernier ainsi que ses annexes ayant été publiés au journal officiel du 26 juillet 2009, et plus particulièrement de l’article 3 de l’annexe 2, laquelle est relative à l’identification des nationaux.
Or, ce texte dans son entier est ainsi rédigé :
« 3. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d’un des documents suivants :
— l’un des documents périmés mentionnés à l’alinéa précédent, à l’exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d’un an
— la carte d’immatriculation consulaire ;
— un acte de naissance ou tout autre document d’état civil ;
— un certificat de nationalité ;
— un décret de naturalisation ;
— la photocopie de l’un des documents précédemment énumérés ;
— les déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
— tout autre document, y compris le résultat d’une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée.
Lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée.
L’autorité consulaire de la Partie requise dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception de l’un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l’intéressé est établie. ».
L’article 4 de cette annexe 2 précise : « Toutefois, s’il existe des doutes sérieux quant à la nationalité de l’intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l’autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l’issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de 48 heures »
Ces textes n’ont donc aucune vocation à s’appliquer dans le cas présent, puisque M. [E] [D], qui se prétend tunisien, n’a produit aucun des documents listés par l’article 3 précité
Il sera en outre observé que la lecture de l’article 3, non pas de l’annexe mais de cet accord cadre franco-tunisien, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, établit au contraire qu’il n’est prévu aucun délai impératif de réponse d’un État à l’autre puisqu’il évoque des réponses « dans les meilleurs délais ».
Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d’appel, l’autorité administrative n’a aucunement fixé l’Algérie comme pays de renvoi, l’arrêté du 12 février 2023 prévoyant en son article 1 : « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible ». Il en est de même de l’arrêté de placement en rétention.
Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.
Par ailleurs, M. [E] [D], qui ne dispose d’aucune garantie effective de représentation, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3]-13, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 1].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 09 Septembre 2025
Monsieur X SE DISANT [E] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Julien LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 1], par mail
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