Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 févr. 2026, n° 25/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/75
Copie exécutoire à :
— Me Alexandre DIETRICH
Copie conforme à :
— greffe 11ème chambre civile du TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01604
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQRZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z] ès qualités de liquidateur amiable de la S.À.R.L. LES BONS AMIS,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté, assigné le 28 juillet 2025 par acte de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat n° 055-33347 signé le 20 mai 2014 par la Sarl Les Bons Amis et accepté le 20 juin 2014 par la Sas Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, moyennant le versement, sur une durée initiale de 60 mois, d’un loyer mensuel de 185,44 euros TTC. Selon la con’rmation de livraison signée par la locataire, le matériel a été livré le 18 juin 2014.
Après mises en demeure restées infructueuses, la société Grenke Location a, par courrier du 17 mai 2019, prononcé la résiliation du contrat de location n° 055-33347 et sollicité règlement d’une somme de 943,38 euros et la restitution du matériel.
Suivant contrat n° 055-38265 signé le 17 novembre 2015 par la Sarl Les Bons Amis et accepté le 15 décembre 2015 par la Sas Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, moyennant le versement, sur une durée initiale de 63 mois, d’un loyer mensuel de 334,37 euros TTC payable trimestriellement. Selon la con’rmation de livraison signée par la locataire, le matériel a été livré le 14 décembre 2015.
Après mise en demeure restée infructueuse, la société Grenke Location a, par courrier du 19 juillet 2019, prononcé la résiliation du contrat de location n°055-38265 et sollicité règlement d’une somme de 2 387,40 euros et la restitution du matériel.
Faisant valoir qu’elle avait appris que la Sarl Les Bons Amis avait fait l’objet d’une liquidation amiable le 1er mars 2019 puis avait été radiée le 17 décembre 2021 sans avoir obtenu paiement de ses créances, la Sas Grenke Location a, par acte d’huissier délivré le 27 février 2024, assigné M. [B] [Z], «es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis, en son nom propre», aux 'ns de le voir condamner à ce titre, sur le fondement des articles L237-12 du code de commerce et 1103 et suivants du code civil, à lui payer les diverses sommes dues par la Sarl Les Bons Amis au titre de chacun des contrats, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Grenke Location a argué qu’elle avait résilié les contrats de location suite à la cessation du versement des loyers les 4 février et 2 avril 2019 de sorte qu’étaient dus les arriérés de loyers, les indemnités de résiliation (loyers HT à échoir + 10 %), les intérêts de retard ainsi que l’indemnité de non restitution du matériel et que le liquidateur était responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions, M. [Z] ayant, en l’espèce en qualité de liquidateur amiable, commis une faute en clôturant les opérations de liquidation sans apurement du passif, justifiant qu’il répare le préjudice qu’elle avait ainsi subi en étant privée du règlement des sommes lui restant dues.
A l’audience du 15 avril 2024, le tribunal a recueilli les observations de la société Grenke Location sur l’irrecevabilité de sa demande pour défaut de qualité du défendeur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité de M. [Z] comme liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis à défendre à l’action engagée, a débouté la Sas Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la Sas Grenke Location aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la demande était dirigée contre M. [Z], en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis, alors qu’elle concernait M. [Z], non comme représentant de ladite société en liquidation mais à titre personnel pour une faute commise dans l’exercice de ses précédentes fonctions de liquidateur ; que la demanderesse entretenait également une confusion sur l’objet de sa demande, présentée comme fondée sur la responsabilité personnelle du liquidateur en application de l’article L237-12 du code de commerce alors qu’elle réclamait la totalité des sommes dues par la Sarl Les Bons Amis et non des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance ; que sa demande était donc irrecevable pour défaut de qualité du liquidateur amiable à défendre à l’action engagée.
Par acte du 8 avril 2025, la Sas Grenke Location a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 18 juin 2025 notifiées électroniquement le 27 juin 2025, la Sas Grenke Location demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, les dispositions de l’article L237-12 du code de commerce et les conditions générales du contrat, de bien vouloir infirmer le jugement du 27 septembre 2024 et, statuant à nouveau :
— condamner M. [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 741,76 euros TTC au titre des arriérés de loyers du contrat n° 055-33347, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du :
' 4 février 2019 sur la somme de 185,44 euros,
' 4 mars 2019 sur la somme de 185,44 euros,
' 2 avril 2019 sur la somme de 185,44 euros,
' 3 mai 2019 sur la somme de 185,44 euros,
— condamner M. [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 169,98 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 ;
— condamner M. [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 131,16 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 ;
— condamner M. [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 ;
— condamner M. [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis à payer à la Sas Grenke Location la somme de 180 euros TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 668,74 euros TTC au titre des arriérés de loyers du contrat n° 055-38265, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du :
' 2 avril 2019 sur la somme de 334,37 euros ;
' 2 juillet 2019 sur la somme de 334,37 euros ;
— condamner M. [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 1 839,02 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019 ;
— condamner M. [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 437,97 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019 ;
— condamner M. [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019 ;
— condamner M. [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis à payer à la Sas Grenke Location la somme de 180 euros TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [Z] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis en tous les frais et dépens de l’ensemble de la procédure tant devant le tribunal judiciaire de Strasbourg que devant la cour d’appel.
A l’appui de son appel, la Sas Grenke Location rappelle avoir résilié les contrats n° 055-33347 et n° 055-38265 pour impayés, par courriers datés respectivement des 17 mai 2019 et 19 juillet 2019. Elle argue de ce que M. [Z], en qualité de gérant de la Sarl Les Bons Amis et liquidateur amiable, avait connaissance des contrats et a commis une faute en s’abstenant de régler les sommes dues à la demanderesse, la privant ainsi de la chance de recouvrer sa créance.
S’agissant de la recevabilité de sa demande, l’appelante fait valoir que la mise en cause de la responsabilité personnelle de M. [Z] prévue par l’article L237-12 du code de commerce suppose nécessairement une faute commise par le liquidateur « dans l’exercice de ses fonctions » ; qu’il est de principe que le liquidateur commet une faute en clôturant la liquidation sans avoir apuré l’intégralité du passif ; que la jurisprudence écarte toute fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur à l’action dès lors que l’assignation se fonde sur les dispositions de l’article L237-12 du code de commerce ; que les termes de son assignation tendent explicitement à la condamnation de M. [Z] au titre de sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article précité, son action étant donc recevable.
Au fond, la société Grenke Location sollicite indemnisation de sa perte de chance d’obtenir paiement de sa créance, constituée des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation anticipée et de l’indemnité de non-restitution. Elle souligne qu’il ne lui appartient pas de démontrer cette perte de chance puisqu’elle découle nécessairement de la reconnaissance de la faute du liquidateur, seule l’évaluation du montant des dommages et intérêts pouvant être discuté le cas échéant, arguant toutefois qu’en l’espèce, au vu du boni de liquidation qui s’élevait à 25 253 euros, il n’y a pas lieu de minorer ses demandes.
La société Grenke Location a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [Z] par acte délivré le 28 juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire fixée en plaidoirie au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles 1844-7 4° et 1844-8 du code civil et de l’article L237-2 du code de commerce que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci et, qu’à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande.
En l’espèce, la Sarl Les Bons Amis a fait l’objet d’une dissolution amiable anticipée décidée lors d’une assemblée générale du 1er mars 2019 et d’une clôture des opérations de liquidation entérinée selon procès-verbal d’assemblée générale du 30 décembre 2020, enregistrée au Rcs le 17 décembre 2021.
M. [Z], liquidateur amiable, n’avait donc plus qualité à représenter la Sarl Les Bons Amis à la date du 27 février 2024 à laquelle la société Grenke Location l’a fait assigner sous désignation « Monsieur [B] [Z], ès-qualité de liquidateur amiable de la Sarl Les Bons Amis (') assigné en son nom propre ».
Il résulte clairement tant de cette désignation avec les termes « en son nom propre » que des motifs de l’assignation, qui visent une faute de M. [Z], et de son dispositif, qui se fonde sur les dispositions de l’article L237-12 du code de commerce, que la demande de la société Grenke Location est dirigée à l’encontre de M. [Z] à titre personnel en tant qu’il a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
Par conséquent, la demande de la société Grenke Location sera déclarée recevable et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Sur le fond
Selon l’article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est constant que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société.
Lorsque la faute personnelle du liquidateur amiable est reconnue pour ne pas avoir pris en compte une créance lors des opérations de liquidation, le préjudice qui résulte de cette faute est réparé par l’allocation d’une indemnité correspondant à la perte de chance pour le créancier d’obtenir le paiement de sa créance.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la Sarl Les Bons Amis a été dissoute amiablement, que M. [Z], gérant de cette société, a été nommé liquidateur amiable et que la clôture de la liquidation de la Sarl Les Bons Amis a été constatée lors de l’assemblée générale des associés du 30 décembre 2020.
M. [Z], qui a signé les deux contrats de location litigieux en sa qualité de gérant ainsi que la confirmation de livraison du matériel et a été destinataire des courriers de mise en demeure et résiliation adressés par la bailleresse, connaissait pertinemment l’existence de la dette de la société Sarl Les Bons Amis vis-à-vis de la société Grenke location.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 décembre 2020 mentionne que les comptes définitifs de liquidation font ressortir un solde positif de 25 253 euros, ce qui était suffisant pour couvrir les montants contractuellement dus à la société Grenke, représentant la somme totale de 5 428,63 euros.
Dans la mesure où l’actif social permettait de régler la créance de la société Grenke location, il appartenait au liquidateur d’y procéder avant toute clôture. En n’y procédant pas, M. [Z] a donc incontestablement commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce.
Les fonds de la société permettant de couvrir l’intégralité de la créance de la société Grenke Location, celle-ci n’a pas seulement perdu une chance de recouvrer sa créance, comme c’est le cas lors d’une ouverture de procédure collective dont l’issue est aléatoire selon le montant de l’actif et du passif de la société concernée, mais a été privée du montant dû. Elle est donc en droit de voir réparer son préjudice par l’allocation d’un montant de dommages et intérêts équivalent à celui dont elle a été privée, soit la somme totale de 1 262,90 euros au titre du contrat n° 055-33347 et la somme de 4 165,73 euros au titre du contrat n° 055-38265.
S’agissant d’une condamnation indemnitaire, les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts comme demandé et précisé au dispositif ci-dessous.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de la société Grenke Location,
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 262,90 euros en réparation de son préjudice résultant du non-paiement des sommes dues au titre du contrat 055-33347, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 4 165,73 euros en réparation de son préjudice résultant du non-paiement des sommes dues au titre du contrat 055-38265, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
DIT que les intérêts échus de ces condamnations, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [B] [Z] à verser à la Sas Grenke Location la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le Greffier La Présidente
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