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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 févr. 2026, n° 25/06871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2025, N° F20/01519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06871 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDUR
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2022 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/01519
Arrêt du 25 Septembre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/7774
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [I] [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque :
PC 342
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
S.A.R.L. [1] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente et par Madame KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 25 septembre 2025, la cour a :
— infirmé le jugement déféré sur ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que le contrat de travail de M. [I] [B] [X] a été transféré à la société [2],
— requalifié la demande de départ à la retraite de M. [I] [B] [X] en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 1er décembre 2020,
— condamné la société [2] à payer à M. [I] [B] [X] les sommes de :
— 31 411,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020,
— 3 141,16 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 370,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 637,05 euros pour les congés payés afférents,
— 8 892,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure,
— condamné la société [2] à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter de l’arrêt pour le surplus,
— ordonné la remise par la société [2] à M. [I] [B] [X] d’une attestation [4] et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur de l’arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
— ordonné le remboursement par la société [2] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [I] [B] [X] entre le 1er décembre 2020 et la date de l’arrêt dans la limite de six mois,
— ordonné l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme de l’arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné la société [2] aux dépens de première instance et d’appel, ne comprenant pas ceux afférents aux éventuelles procédures d’exécution forcée.
Par requête du 10 novembre 2025, notifiée et déposée au greffe par voie électronique, M. [B] [X] a saisi la cour d’une demande en rectification d’erreur matérielle.
Aux termes de la requête notifiée et déposée au greffe de la cour en dernier lieu le 15 janvier 2026, il demande à la cour de bien vouloir, par application de l’article 462 du code de procédure civile, rectifier de la manière suivante l’arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la cour d’appel de Paris, pôle 6 – chambre 8 :
— « modifier au paragraphe 9 de la 13ème page, la phrase :
« En conséquence et le salarié ayant été rémunéré jusqu’au 3 janvier 2020 uniquement, l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 31 411,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020, outre 3 141,16 euros au titre des congés payés afférents, les plus amples demandes étant rejetées. »
et la remplacer par la phrase suivante :
« En conséquence et le salarié ayant été rémunéré jusqu’au 3 janvier 2020 uniquement, l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 34 757,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020, outre 3 475,77 euros au titre des congés payés afférents, les plus amples demandes étant rejetées. »
— modifier à la 15ème page, la phrase :
« Condamne la société [2] à payer à M. [I] [B] [X] les sommes de :
— 31 411,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020,
— 3 141,16 euros au titre de congés payés afférents, »
et la remplacer par la phrase suivante :
« Condamne la société [2] à payer à M. [I] [B] [X] les sommes de :
— 34 757,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020,
— 3 475,77 euros au titre de congés payés afférents, »
— ordonner mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée. »
Il soutient que :
— le rappel de salaire porte sur une période de 11 mois, de sorte qu’il aurait dû s’élever à :
34 757,72 euros, selon le calcul suivant : « 3 185,27 x 11 mois = 35 037,89 euros – 280,25 euros bruts (3 jours payés au mois de janvier 2020, selon bulletin de salaire communiqué en pièce n°1 par la Société [3]) ;
— l’arrêt est donc affecté d’une erreur de calcul portant sur le rappel de salaire du 4 janvier 2020 au 30 novembre 2020.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations.
L’audience s’est tenue le 16 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision dont il est demandé la rectification pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux écritures susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.(') ».
Il est admis que relève de ces dispositions l’erreur commise par le juge et portant sur un calcul.
La cour ayant, aux termes de son arrêt du 25 septembre 2025, alloué au salarié un rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020, outre les congés payés afférents, sur la base d’un salaire moyen mensuel brut de 3 185,27 euros, c’est donc par une erreur de calcul purement matérielle qu’ont été retenus les montants de 31 411,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020, outre 3 141,16 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, il convient en application de l’article 462 du code de procédure civile, d’ordonner la rectification de l’arrêt du 25 septembre 2025 comme indiqué dans le dispositif suivant.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification matérielle de l’arrêt du 25 septembre 2025 selon les modalités suivantes :
DIT que le paragraphe 9 de la 13ème page ainsi rédigé :
« En conséquence et le salarié ayant été rémunéré jusqu’au 3 janvier 2020 uniquement, l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 31 411,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020, outre 3 141,16 euros au titre des congés payés afférents, les plus amples demandes étant rejetées »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« En conséquence et le salarié ayant été rémunéré jusqu’au 3 janvier 2020 uniquement, l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 34 757,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020, outre 3 475,77 euros au titre des congés payés afférents, les plus amples demandes étant rejetées »,
DIT que la mention du dispositif suivante :
« Condamne la société [2] à payer à M. [I] [B] [X] les sommes de:
— 31 411,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020,
— 3 141,16 euros au titre de congés payés afférents, »
Est remplacée par la mention suivante :
« Condamne la société [2] à payer à M. [I] [B] [X] les sommes de :
— 34 757,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier au 30 novembre 2020,
— 3 475,77 euros au titre de congés payés afférents, »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera notifié comme l’arrêt rectifié,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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