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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 12 août 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 25/2371
COUR D’APPEL
DE PAU
'
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
— CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT / CONTENTION -
Dossier N° N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHFL
Nous, Madame Joëlle GUIROY, Conseillère de la Cour d’Appel de PAU, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2025,
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code,
Vu les articles R.3211-42, -43, -44 et -45 du code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022,
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [U] [Z]
né le 07 Juin 2000 à [Localité 3], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
et se trouvant actuellement au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Représenté par Maître Stephane JAFFRAIN, avocat au barreau de TARBES,
Vu l’admission de Monsieur [U] [Z] le 6 août 2025 en hosptalisation complète pour péril imminent par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] sur le fondement de l’article L3212-1-II-1 du cod de la santé publique;
Vu la décision médicale de placement de Monsieur [U] [Z] à l’isolement le 7 août 2025 à 8 heures 24 ;
Vu la saisine du juge du tribunal judiciaire de Tarbes en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement en date du 9 août 2025 à 19 heures 54 par la Directrice du Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 10 août 2025 à 12h00 constatant la régualrité de la procédure et maintenant la mesure d’isolement;
Vu la notification de cette ordonnance faite au conseil de Monsieur [U] [Z] le 10 Août 2025 à 12h38;
Vu l’appel interjeté par Maître Stéphane JAFFRAIN, Avocat de Monsieur [U] [Z] le 11 Août 2025 transmis au greffe de la cour d’appel à 11h 22;
Vu le courriel, reçu au greffe de la cour d’appel le 11 Aout 2025 à 16h37 du Centre Hospitalier de Lannemzan nous informant que 'la mesure d’isolement de Mr [Z] [U] à pris fin ce jour Lundi 11/08/2025 à 8h29" ;
Vu les réquisitions de Monsieur l’avocat général aux termes desquelles il demande de voir 'la demande devenue dépourvue d’objet, donc, en raison de la mainlevée de la mesure’ ;
Vu les observations de Maître Stéphane JAFFRAIN, transmis au greffe de la cour d’appel le lundi 11/08/2025 à 17h43 ;
En application de l’article R3211-42 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
L’appel formé par M. [U] [Z] le 11 Août 2025 à 11h22, soit dans le délai de 24 heures susvisé, doit être déclaré recevable.
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 21-70.010 que le juge saisi d’une demande de maintien d’une mesure d’isolement apprécie le bien-fondé de la mesure d’isolement au moment où il statue mais que lorsque la mainlevée de la mesure d’isolement est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n’y a plus lieu de statuer à son égard.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil,
Déclarons rerecevable l’appel interjeté par M. [U] [Z] ;
Constatons la levée le 11 août 2025 de la mesure d’isolement dont Monsieur [U] [Z] a fait l’objet à compter du 7 août 2025 à 8h24 ;
Disons que l’appel interjeté par Monsieur [U] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue 10 août 2025 par le juge du contentieux civil des libertés est sans objet ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Le 12 Août 2025 à 08 h 30.
Le Greffier, P/ Le Premier Président
P. MAGESTE J. GUIROY
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