Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 26 mars 2025, n° 23/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet, 2 juin 2023, N° 23/01069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 14]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ST
DECISION : Tribunal paritaire des baux ruraux de CHOLET du 02 Juin 2023
Ordonnance du 26 Mars 2025
N° RG 23/01069 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFVF
AFFAIRE : [L], G.A.E.C. GAEC RECONNU DU NOUVEL HORIZON C/ [N], [N], [N]
ORDONNANCE
DU 26 Mars 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
né le 13 Janvier 1962 à [Localité 18] (49)
'[Adresse 17]
[Localité 11]
G.A.E.C. RECONNU DU NOUVEL HORIZON
[Adresse 1][Adresse 20]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau D’ANGERS
Appelants
ET :
Madame [B] [N] épouse [G]
née le 09 Juin 1968 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [R] [N] épouse [W]
née le 19 Mars 1967 à [Localité 16]
[Adresse 10],
[Localité 12]
Madame [S] [N] épouse [P]
née le 24 Mars 1973 à [Localité 15]
[Adresse 19],
[Localité 13]
Tous trois représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocat au barreau D’ANGERS
Intimées,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 29 janvier 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 30 juin 2023, le GAEC reconnu du Nouvel Horizon (ci-après le GAEC) et M. [K] [L] (ci-après M. [L]) ont relevé appel à l’égard de Mmes [B] [N] épouse [G], [R] [N] épouse [W] et [S] [N] épouse [P] (ci-après Mmes [G], [W] et [P]) d’un jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du congé formée sur le fondement de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime et celle formée sur le fondement des articles L. 411-58 et L. 411-59 du même code, déclaré valide le congé délivré le 5 avril 2019 par Mmes [G], [W] et [P] à M. [L] et au GAEC sur les parcelles situées commune de la Renaudière, dit que le congé a mis fin au bail depuis le 31 octobre 2021 sur les parcelles cadastrées commune de la Renaudière A [Cadastre 8] pour 1ha 63a 60ca, A [Cadastre 7] pour 61a 90ca, A [Cadastre 6] pour 1ha 13a 80ca, A [Cadastre 5] pour 67a 20ca, A [Cadastre 4] pour 0ha 4a 20ca et A [Cadastre 3] pour 73a 20ca, d’une superficie totale de 4ha 83a 90ca, ordonné en conséquence l’expulsion de M. [L] et du GAEC desdites parcelles et de tous occupants de leur chef, dit que M. [L] et le GAEC devront avoir quitté les lieux à la fin de l’année culturale en cours lors de la signification par acte d’huissier du présent jugement, qu’à défaut il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et qu’ils devront avoir remis les biens loués en l’état avant la libération des lieux, condamné M. [L] à payer aux bailleresses depuis le 1er novembre 2021 une indemnité d’occupation qui sera calculée sur la base du fermage et ce au prorata temporis de son occupation jusqu’à la complète libération des biens précédemment loués, débouté M. [L] et le GAEC de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [L] et le GAEC à payer à Mmes [G], [W] et [P] ensemble la somme de 2 500 euros sur le même fondement et à payer les dépens de l’instance qui seront recouvrés au profit de la SELARL Adeo juris conformément à l’article 699 du même code, débouté M. [L] et le GAEC de toute demande plus ample ou contraire et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les intimées ont constitué avocat le 12 juillet 2023.
Le conseil des appelants ayant indiqué par écrit le 26 décembre 2024, avant toutes conclusions au fond et toute convocation des parties à une audience de plaidoiries, que M. [L] et le GAEC se désistent de la procédure d’appel compte tenu des accords intervenus entre les parties, le dossier a été appelé le 29 janvier 2025 devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire pour constater l’extinction de l’instance.
Le conseil des intimées a indiqué sur l’audience n’avoir pas d’observation à formuler sur le désistement.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire dont relève l’appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux selon l’article 892 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire tient de l’article 941 du même code le pouvoir de constater l’extinction de l’instance.
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, fait sans réserve à la suite d’un accord qui serait intervenu entre les parties mais qui n’est pas versé aux débats et ne requérant pas l’acceptation des intimées qui n’ont pas préalablement conclu, est parfait et entraîne extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
Selon l’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01069 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. [L] et du GAEC reconnu du Nouvel Horizon à l’encontre du jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cholet (n° RG 51-19-0006).
Laissons les dépens d’appel à la charge de M. [L] et du GAEC reconnu du Nouvel Horizon in solidum.
LE GREFFIER La présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire
T. DA CUNHA C. MULLER
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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