Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 févr. 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XATZ
Du 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, substitué par Me IOANNIDOU Aimilia, avocate au barreau de PARIS,
LE PROCUREUR GENERAL représentant le Procureur de la République de Nanterre
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [J] [H]
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [N] [F]
né le 01 Octobre 1960 à [Localité 9] (ITALIE)
de nationalité Italienne
LRA Nanterre
comparant
assisté de Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157, présent, et de Madame [P] [L], interprète en langue italienne, ayant prêtée serment à l’audience
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2025 les fonctionnaires de police d'[Localité 6] (92) ont établi une procédure de flagrance pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours.
Lors de cette procédure M. [N] [F], de nationalité italienne, a été placé en garde à vue le 12 février 2025 à 20h32 au 13 février suivant à 17h50. Il a reçu une convocation devant le délégué du Procureur de la République pour le 18 mars 2025 à 13h.
A la suite de la cette garde à vue, le Préfet des Hauts-de-Seine a notifié à M. [F] une obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a placé en rétention à partir du 13 février 2025. Il lui a été également notifié une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Cette décision a été notifiée à l’intéresse le jour même à 17h55.
Le 16 février suivant le Préfet a saisi le juge des libertés et de rétention du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de prolongation de la rétention.
Par une Ordonnance du 17 février 2025 prononcée à 13h45 ce juge a ordonné la mainlevée de la rétention et ordonné l’assignation à résidence de M. [F] au [Adresse 3] à [Localité 8] (92) pendant 26 jours. Il a ordonné à ce dernier de se présenter chaque jour au commissariat de [Localité 7] aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Le 18 février 2025 le procureur de la République de Nanterre a formé un appel suspensif contre cette décision.
Le même jour le Préfet a fait appel de l’ordonnance.
Par une ordonnance du 18 février 2025 à 12h35 le Premier président a suspendu l’exécution de l’ordonnance précitée du juge des libertés et de la détention.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2025 à 14h.
A l’audience l’avocat général précise que l’appel ne porte que sur la mesure d’assignation à résidence et souligne que les autres dispositions de l’ordonnance sont acquises. Il ajoute que la contestation de la décision de renvoi vers l’Italie relève de la juridiction administrative. Il ajoute qu’un citoyen d’un pays membre de l’Union Européenne peut être placé en rétention administrative en application de l’article L 263-1 du CESEDA. Il souligne que M. [F] a un passeport valide ce qui constitue une condition nécessaire à l’assignation à résidence, mais elle n’est pas suffisante. Il relève que les autres éléments de la situation de M. [F] (domicile, retraite, famille) ne reposent que sur ses déclarations, sans autre justification. Il relève que l’intéresse refuse de quitter le territoire français et n’a pas de garantie de représentation de sorte qu’il convient d’infirmer la décision de première instance et de placer M. [F] en rétention.
L’avocate du préfet rejoint l’argumentation de l’avocat général et souligne que M. [F] refuse de quitter la France. Elle ajoute que l’ordre de quitter le territoire français n’est pas contesté. Elle relève les déclarations incohérentes de l’intéressé et estime que le risque de fuite est caractérisé.
Sur interrogation de la cour M. [F] précise qu’il a travaillé en France en qualité de maçon, de peintre en bâtiment, de chauffeur de camion et de commis de cuisine. Il précise que son habitation est dans un état très dégradé et qu’il fait lui-même les travaux. Il ajoute qu’il a un fils français.
L’avocat de M. [F] demande la confirmation de la décision. Il souligne que la décision administrative de quitter le territoire français n’est pas définitive et qu’elle va être contestée devant le tribunal administratif. Il relève que son client est privé sans motif du délai de départ volontaire. Il ajoute que l’assignation à résidence est le principe pour le titulaire d’un passeport valide et que le placement en rétention est l’exception. Il conclut à l’absence de risque de fuite, M. [F] ne voulant pas quitter la France.
M. [F] a eu la parole en dernier. Il a déploré la volonté des autorités françaises de le rejeter.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les procédures 25/01055 et 25/01057 qui visent la même décision sont jointes.
L’article L 741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 743-13 du même code ajoute :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il est constant que M. [F] s’oppose à son renvoi en Italie, toutefois l’exécution de cette mesure peut intervenir par d’autres moyens que le placement en rétention administrative.
En effet, M. [F] justifie de l’exactitude de son adresse par l’original d’un courrier reçu de la société ENI le 9 décembre 2024, il y a moins de trois mois, pour la fourniture de gaz. Ce document indique son nom, l’adresse qu’il a déclarée lors de l’enquête de police, son numéro de client, ses références bancaires et une dette à payer.
Par ailleurs M. [F] a remis le 13 février 2025 sa carte nationale d’identité italienne et son passeport italien en cours de validité.
Enfin, le juge a prévu le passage quotidien de M. [F] au commissariat de police dont dépend son domicile de sorte que l’exécution de la mesure d’éloignement est assurée par cette surveillance.
M. [F] dispose donc de garanties de représentation suffisantes, contrairement à ce que soutiennent le préfet et le ministère public.
Il convient de confirmer la décision de première instance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures 25/01055 et 25/01057;
Déclare les recours recevables en la forme,
Confirme l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 février 2025,
Fait à VERSAILLES le 19 février 2025 à h
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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