Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 13 novembre 2024, n° 24/03353
TASS Vannes 21 septembre 2018
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CA Rennes 13 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de l'expert aux missions

    La cour a estimé que le docteur [R] avait une formation adéquate pour évaluer les préjudices corporels, même s'il n'est pas psychiatre, et n'a pas trouvé de cause de récusation.

  • Accepté
    Critiques sur l'expertise réalisée

    La cour a reconnu que les critiques sur l'expertise étaient suffisantes pour ordonner une nouvelle expertise, en tenant compte de la douleur ressentie par l'appelante.

  • Accepté
    Nécessité d'une évaluation complète des préjudices

    La cour a ordonné que l'expert évalue le déficit fonctionnel permanent dans le cadre de sa mission, en raison de l'importance des préjudices à évaluer.

  • Rejeté
    Doute sur la validité de l'expertise initiale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la nouvelle expertise ordonnée suffisait à évaluer les préjudices.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'expert dans les frais engagés

    La cour a estimé qu'aucune responsabilité de l'expert n'était établie, justifiant le rejet de la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 nov. 2024, n° 24/03353
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/03353
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 21 septembre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 13 novembre 2024, n° 24/03353