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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 nov. 2024, n° 24/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 21 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale
N° RG 24/03353 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U3FG
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 03 Mai 2024
Date de la saisine : 06 Juin 2024
Date de la décision attaquée : 21 SEPTEMBRE 2018
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VANNES
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
[F] [K]
Représentée par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
Nicolas GMATI Représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
[5] Représentée par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
— ------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2015, Mme [F] [K], salariée en tant que technicien qualifié au sein de l’association [5] (l’AMISEP) a établi une déclaration d’accident du travail pour des faits qui se sont produits le 27 novembre 2013.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [B] le 5 décembre 2014 mentionne « syndrome dépressif suite à harcèlement moral ' envie suicidaire (illisible) ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a opposé le 7 avril 2015 à Mme [K] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil considérant que le travail n’avait joué aucun rôle dans la survenue de la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 5 décembre 2014.
Mme [K] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale. L’expert désigné a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre les troubles mentionnés dans le certificat du 5 décembre 2014 et l’accident du 27 novembre 2013.
Le 11 janvier 2016, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’assurée a été déclarée consolidée le 31 janvier 2018 et s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Mme [K] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en 2018.
Le 2 août 2017, elle a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ex-employeur.
En l’absence de conciliation, Mme [K] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, lequel, par jugement du 17 septembre 2018, a :
— déclaré le recours formé par Mme [K] recevable mais mal fondé ;
— dit que l’accident dont a été victime Mme [K] n’est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, l’association [5] ;
— débouté Mme [K] de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2018, Mme [K] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2018.
Par arrêt du 21 avril 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [K] ;
— rejeté la demande de Mme [K] tendant à voir écarter l’ensemble des écritures et pièces de l’AMISEP ;
— infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 21 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [K] le 27 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de l’AMISEP ;
— ordonné la majoration de la rente d’incapacité de Mme [K] dans les conditions maximales prévues par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices indemnisables :
— ordonné une expertise médicale de Mme [K] et désigné pour y procéder le docteur [I] [R] [Adresse 2] avec la mission suivante, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,
et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 31 janvier 2018 et au regard des lésions imputables à l’accident du travail en cause :
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
— besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
— préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel,
— frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés :
* indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état,
*dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaire,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’expert devra :
* communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
* adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine,
— rappelé les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
— dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt,
— dit que la saisine de l’expert interviendra sur justification de la consignation,
— dit que l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise,
— désigné le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires pour surveiller les opérations d’expertise,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction des affaires,
— fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, dont la caisse devra faire l’avance à Mme [K],
— dit que les sommes dues seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ;
— condamné l'[5] à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci doit faire ou fera l’avance au titre de la faute inexcusable ;
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens ;
— ordonné la radiation de la procédure ;
— dit qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
Le docteur [R] a procédé à l’expertise le 26 novembre 2021 et a fait parvenir son rapport au greffe le 6 décembre 2021.
Le 22 mars 2022, Mme [K] a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 mai 2022, a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier par avis du même jour.
Mme [K] ayant sollicité la récusation du docteur [R], son conseil a fait parvenir au greffe des conclusions de réenrôlement devant le magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [K] demande au magistrat chargé du contrôle des expertises au magistrat chargé du contrôle des expertises:
— de remettre au rôle l’affaire portant le n°22/01921 ;
A titre principal,
— de récuser le docteur [R] ;
— à tout le moins, de constater que les manquements du docteur [R] à ses devoirs, à ses obligations déontologiques et au respect du principe du contradictoire ;
En conséquence,
— d’annuler le pré-rapport d’expertise du docteur [R] ;
— de pourvoir au remplacement du docteur [R] ;
— de désigner tel expert qu’il plaira avec les mêmes missions que celles déterminées dans le dispositif de l’arrêt rendu le 21 avril 2021 par la cour, en y ajoutant l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent ;
— de dire que l’expert désigné devra s’adjoindre tout spécialiste de la psychiatrie de son choix ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une contre-expertise à celle réalisée le 26 novembre 2021 par le docteur [R] ;
— de désigner tel expert qu’il plaira avec les mêmes missions que celles déterminées dans le dispositif de l’arrêt rendu le 21 avril 2021 par la cour, en y ajoutant l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent ;
— de dire que l’expert désigné devra s’adjoindre tout spécialiste de la psychiatrie de son choix ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de lui accorder un délai supplémentaire pour communiquer de nouveaux documents ou dires ;
En tout état de cause,
— de débouter le docteur [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— de condamner le docteur [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des observations parvenues au greffe le 13 septembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’AMISEP demande au magistrat chargé du contrôle des expertises :
— de débouter Mme [K] de sa demande de récusation du docteur [R], ni fondée, ni justifiée ;
— de débouter Mme [K] de sa demande d’annulation du pré-rapport d’expertise du docteur [R] ;
— de débouter Mme [K] de sa demande de contre expertise ;
— d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [R].
Par courrier parvenu au greffe le 9 septembre 2024, la caisse a indiqué s’en rapporter à justice sur la récusation de l’expert, et sollicite une dispense de comparution à l’audience.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 août 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le docteur [R] demande au magistrat chargé du contrôle des expertises de rejeter les demandes de Mme [K].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] demande la récusation du docteur [R] ou son remplacement par un expert spécialisé dans le domaine des affections psychologiques et psychiatriques.
Il résulte des dispositions de l’article 234 du code de procédure civile que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.
L’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit à cet égard les différentes causes de récusion :
'1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties.'
En outre, en vertu de l’article R.4127-106 du code de la santé publique, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.'
Enfin, l’article 235 du code de procédure civile prévoit que 'le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.'
Il convient de constater que, même si le docteur [R] ne possède pas de diplôme en matière de psychiatrie, il justifie néanmoins d’une formation spécifique en évaluation du préjudice corporel qui englobe nécessairement l’appréciation des incidences physiques et psychiques des troubles psychiatriques provoqué par l’accident du travail, cette appréciation ne nécessitant pas de poser un diagnostic en cette matière particulière. Au surplus, il n’est démontré par Mme [K] aucune inimitié notoire entre elle-même et l’expert antérieurement aux opérations d’expertise, ni aucune des autres causes de récusation.
Si le magistrat chargé du contrôle des expertises ne trouve pas en l’espèce de cause de récusation, il n’en demeure pas moins que les opérations d’expertise ont été vécues de manière douloureuse par Mme [K] qui s’est sentie agressée et décrédibilisée, et que l’importance des critiques émises et les avis divergents produits nécessitent de faire procéder à une nouvelle expertise avec extension de la mission d’expertise à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu de rappeler qu’il ne relève pas des attributions du magistrat chargé du contrôle des expertises de prononcer la nullité d’un rapport d’expertise ou d’en homologuer les conclusions et qu’aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire droit à la demande de Mme [K] de condamnation du docteur [R] à lui rembourser ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé du contrôle des expertises, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Ordonne l’expertise médicale de Mme [K] et désigne pour y procéder le docteur [X] [P], EPSM [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 4], en remplacement du Docteur [R],
avec la mission suivante, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..) ;
— donner son avis sur les points suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci;
— les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne;
— les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Préciser s’il y a lieu si les souffrances post-consolidation sont comprises dans le taux d’IPP fixé par la caisse (10 %);
— le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— les troubles dans les conditions d’existence : Interroger la victime sur la modification de ses conditions d’existence à la suite de l’accident dont elle a été victime (habitudes relationnelles, liberté d’agir et de mener des projets, menus plaisirs de l’existence, vitalité, cadre de vie… ) ; Préciser si la modification alléguée est qualifiée de peu altérée, altérée, très altérée ; Donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
— le préjudice d’agrément : si Mme [K] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
— le préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
— les frais d’adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l’art, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et rappelle qu’une consignation de 1200€ à d’ores et déjà été versée entre les mains du régisseur de la Cour ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Se déclare incompétent pour se prononcer sur la nullité de l’expertise du docteur [R] ;
Déboute Mme [K] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles dirigée contre le docteur [R].
LE PRÉSIDENT
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