Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 24 nov. 2023, n° 21/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 27 septembre 2021, N° 18/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1662/23
N° RG 21/02056 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UACZ
OB/CH
700-2
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
27 Septembre 2021
(RG 18/00180 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [B] agissant en qualité d’Administrateur Ad Hoc de la SARL AU PAIN D’AUJOURD’HUI
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000997 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G], née le 19 mars 1997, a, le 22 juin 2012, conclu, assistée de son représentant légal, un contrat d’apprentissage avec la société 'Au pain d’aujourd’hui’ (la société) dont le gérant était alors M. [B] lequel a signé pour la société.
L’exécution du contrat a démarré le 2 juillet 2012 et son terme était prévu le 1er juillet 2014.
Par lettre du 3 septembre 2012, l’apprentie a indiqué à l’employeur sa décision de rompre la relation de travail au motif que celle-ci comportait une trop grande contrainte horaire.
Par requête du 3 avril 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La société a fait l’objet d’une dissolution amiable par décision du 10 mars 2017, M. [B] et Mme [K] étant désignés administrateur ad’hoc.
Par un jugement du 20 mars 2017, la juridiction prud’homale a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Douai concernant l’affaire pénale opposant Mme [G] à M. [B].
Par une ordonnance du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce a désigné M. [B] et Mme [K] avec mission de représenter la société devant le conseil de prud’hommes, la liquidation amiable ayant été clôturée.
Mme [G] a ultérieurement dirigé son action prud’homale contre M. [B].
Par un jugement du 21 octobre 2021, la juridiction prud’homale a requalifié la démission en prise d’acte, dit que celle-ci produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [B], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société, à payer à la requérante diverses sommes au titre des salaires qui auraient été perçus jusqu’au terme du contrat, outre la rémunération due pour le mois d’août et celle jusqu’au 3 septembre 2012, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral du fait des harcèlements moral et sexuel imputables à M. [B].
Par déclaration du 13 décembre 2021, celui-ci, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc de la société, a fait appel du jugement.
Par ses conclusions notifiées le lundi 14 mars 2022, il sollicite l’infirmation du jugement et excipe, à titre principal, de l’irrecevabilité de l’action de la salariée et, à titre subsidiaire, de son mal-fondé.
Il soutient, sur l’irrecevabilité, que l’action de Mme [G] n’a pas été dirigée contre la société, non partie à la procédure de première instance, qu’elle est en outre prescrite du fait de l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qui a abaissé à 2 ans le délai de contestation de la rupture.
Sur le mal-fondé, il prétend que le conseil de prud’hommes a modifié l’objet du litige en requalifiant la démission en prise d’acte, alors que telle n’était pas la demande initiale, que la lettre de démission ne comportant aucun grief, sa remise en cause était, en l’espèce, tardive comme survenue près de 4 ans après et qu’il a été relaxé des faits de harcèlement sexuel par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 17 octobre 2017.
Par des conclusions en réponse notifiées le 6 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens, l’intimée sollicite la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
A titre préliminaire, il n’y a pas de discussion sur la seule présence à l’instance de M. [B], et non de Mme [K], également désignée administrateur ad’hoc de la société.
1°/ Sur les fins de non-recevoir :
A – Sur le moyen tiré de l’absence de mise en cause de la société :
Il est exact que Mme [G] a, dans un premier temps, saisi le conseil de prud’hommes de demandes contre M. [B] en sa qualité de 'commerçant exerçant sous la dénomination Au pain d’aujourd’hui’ alors que ce dernier, gérant de la société, n’était pas son employeur, le contrat d’apprentissage ayant en effet été conclu avec ladite société.
Mais il n’en reste pas moins que, dans un second temps, et à la suite de la dissolution amiable de cette dernière, seuls M. [B] et Mme [K] pouvaient être cités devant le conseil de prud’hommes en leur qualité d’administrateur ad’hoc.
Il s’ensuit qu’en maintenant son action contre M. [B], 'en sa qualité de gérant ou d’employeur', Mme [G] a nécessairement agi contre celui-ci en tant que mandataire ad’hoc puisqu’il était le seul, avec Mme [K], à pouvoir représenter la société.
B – Sur le moyen tiré de la prescription :
Au moment de la démission le 3 septembre 2012, la prescription applicable à la contestation de la rupture d’un contrat de travail était quinquennale.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, promulgué le 16 juin 2013, a fait passer ce délai à 2 ans.
Mais le nouvel article L.1471-1 du code du travail, en sa version alors applicable, précisait déjà, en son alinéa 3, qu’un tel délai ne pouvait faire obstacle aux actions exercées au titre d’un harcèlement moral et sexuel restées soumises au délai de 5 ans.
Or, Mme [G] entend rendre imputable la rupture à de tels faits qu’elle prétend avoir subis au cours de la relation de travail de la part de M. [B].
La prescription de 5 ans, seule applicable dès lors que la rupture repose sur l’allégation de tels faits, a donc, dans l’hypothèse la plus favorable à M. [B], commencé à courir le 3 septembre 2012, date qu’il revendique, pour expirer le 3 septembre 2017, soit avant la saisine de la juridiction prud’homale le 9 avril 2016.
L’appelant rétorque qu’à la date du 3 septembre 2017, la société, qui était le véritable employeur, n’avait pas encore été citée devant le conseil de prud’hommes, seul l’ayant été le gérant.
Mais, dès le 10 mars 2017, la société était dissoute et son ancien gérant ainsi que Mme [K] étaient ensuite désignés administrateur ad’hoc.
Il s’ensuit qu’en ayant agi contre M. [B] dès le 9 avril 2016, ce dernier étant ultérieurement devenu, en toute hypothèse, le seul interlocuteur des créanciers de la société avec Mme [K], Mme [G] a nécessairement introduit son action dans les délais.
C’est, en outre, à juste titre que Mme [G] excipe également des dispositions de l’article 2235 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, ce qu’était l’apprentie, sauf pour les actions en paiement du salaire.
Or, Mme [G] est devenue majeure le 19 mars 2015.
Dans l’hypothèse la plus favorable à M. [B], l’intimée disposait d’un délai de 2 ans jusqu’au 19 mars 2017 pour contester la rupture, ce qu’elle avait fait auparavant dès le 9 avril 2016.
Il en va de même pour la demande en paiement des salaires d’août 2012 jusqu’au 3 septembre 2012.
Le délai de 3 ans, applicable à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 précitée, à l’action en paiement des salaires sur le fondement de l’article L.3245-1 du code du travail, n’était, en effet, pas écoulé au jour de la saisine du conseil de prud’hommes le 9 avril 2016, étant rappelé qu’à cette date c’est bien M. [B], qui s’est révélé être la seule personne habilitée avec Mme [K] à pouvoir être citée, qui avait été convoqué devant le bureau de conciliation et d’orientation.
2°/ Sur le bien-fondé :
En sa version alors applicable, l’article L.6222-18 du code du travail permettait la rupture du contrat d’apprentissage par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage, ce qui n’a, en l’espèce, pas été fait, la rupture à l’initiative de Mme [G] ayant eu lieu le lundi 3 septembre 2012, plus de deux mois après le début de l’apprentissage le 2 juillet 2012.
Passé ce délai, la partie intéressée devait saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de rupture pour faute grave, manquements répétés aux obligations contractuelles ou inaptitude de l’apprenti.
Il s’ensuit que la démission, comme la prise d’acte, intervenant après les deux premiers mois d’apprentissage, ne pouvaient alors mettre fin au contrat de sorte que seule une résiliation judiciaire était possible, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà décidé (Soc., 23 septembre 2008, n° 07-41.748).
Apparaît donc sans objet le débat sur le dépassement éventuel, par le conseil de prud’hommes, des limites du litige, ou encore sur l’absence de grief indiqué dans la lettre de démission et sa remise en cause tardive pour valoir prise d’acte.
En réclamant, en effet, que sa démission soit nulle et que la totalité des salaires perdus lui soit versée, Mme [G] entend, en réalité, faire juger imputable à l’employeur la rupture, ce qui, implicitement mais nécessairement, commande de la cour qu’elle se prononce sur le seul mode de rupture applicable, en l’espèce la résiliation judiciaire.
M. [B] soutient qu’il a été relaxé, ce qui est formellement exact.
Mais, comme l’observe judicieusement Mme [G], cette relaxe n’est due, ainsi que l’établit la motivation de l’arrêt pénal définitif du 17 octobre 2017, qu’au vide juridique entre l’invalidation par le Conseil constitutionnel, par sa décision du 4 mai 2012, de l’article L.222-33 du code pénal qui avait créé le délit de harcèlement sexuel et l’incrimination plus précise prise, en réponse, par le législateur entrée en vigueur le 8 août 2012.
La poursuite pénale pour harcèlement sexuel ne pouvait, au regard de ce contexte juridique particulier, s’appuyer que sur des faits commis à compter du 8 août 2012.
Or, de tels faits n’ont pas été relevés en l’espèce par l’arrêt pénal, ce qui laisse intacte la question de l’existence d’un harcèlement moral et d’un harcèlement sexuel au travail, comportement incriminé dès la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, à compter du 2 juillet 2012 jusqu’au 7 août 2012.
C’est par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a, sur la base des éléments de l’enquête (dépôt de plainte, procès-verbal d’audition, expertise psychologique, motivation de l’arrêt pénal), retenu que Mme [G] avait été victime de faits de harcèlement, au moins moral si ce n’est sexuel, de la part de M. [B] au cours de cette période antérieure.
L’arrêt pénal, dont les motifs s’imposent au juge civil quant à l’existence matérielle des faits poursuivis, énonce notamment que 'la réalité de ces faits’ est établie.
Nonobstant l’absence ou la perte de fondement juridique, ce constat matériel par le juge pénal s’impose au juge prud’homal lequel peut faire application de textes propres au droit du travail, en l’occurrence les articles L.1152-1 et L.1153-1, en leur numérotation et version applicables à l’époque des faits.
Il s’ensuit que la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage sera prononcée aux torts de l’employeur avec effet au 3 septembre 2012.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mais le principe de l’imputabilité de la rupture est confirmé.
Par ailleurs, tant le calcul que le quantum des salaires restant dus jusqu’au terme du contrat d’apprentissage n’apparaissent pas discutés.
Toutefois, le montant des dommages-intérêts pour préjudice moral du chef des harcèlements moral et sexuel sera réduit et ramené, au regard de la nature des faits, de leur durée et des éléments produits en ce sens au sein de la présente instance, à la somme de 3 000 euros.
Il sera également équitable d’allouer à l’intimée, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu’il dit et juge que la démission de Mme [G] du 3 septembre 2022 est requalifiée en prise d’acte, que cette requalification produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne M. [B], pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL 'Au pain d’aujourd’hui’ à payer à Mme [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du chef de harcèlement moral et sexuel ;
— l’infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* déclare recevable l’action de Mme [G] ;
* prononce la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage avec effet au 3 septembre 2012 aux torts de la société 'Au pain d’aujourd’hui’ alors en activité ;
* condamne M. [B], pris en sa qualité d’administrateur ad’hoc de la société 'Au pain d’aujourd’hui’ à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du chef de harcèlement moral et sexuel ;
* le condamne également, en cette même qualité, à payer à M. [Y], avocat au barreau de Douai, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne M. [B], pris en sa qualité d’administrateur ad’hoc de la société 'Au pain d’aujourd’hui', aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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