Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 janv. 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JANVIER 2026
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQI5
Copie conforme
délivrée le 22 Janvier 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2026 à 12H10.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Pierre REYNAUD
INTIMÉ
Monsieur [Y] [W],
né le 10 décembre 1990 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 23 janvier 2026 devant Mme ANCELIN Amandine, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Laura D’AIME, Greffier .
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 23 janvier 2026 à 14h41 par Madame ANCELIN Amandine, Conseillère à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Laura D’aimé, Greffière .
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de BOUCHES DU RHONE le 17 janvier 2026 , notifié le même jour à 16h35.
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 janvier 2026 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour 16h35.
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2026 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [W],
Vu l’appel interjeté le 21 janvier 2026 à 17h04 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 22 janvier 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que PREFET DE BOUCHES DU RHONE sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 23 janvier 2026.
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications, reprenant notamment les termes de l’appel
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Monsieur [Y] [W], a été entendu, il a notamment déclaré :
Je suis logé chez quelqu’un. La police a fait une enquête. Moi je suis logé, il a pris les empreintes pour une OQTF. Il y a eu un problème à la maison. J’ai donné les pièces d’identité et les papiers à moi. Je sais que je n’ai pas de papiers, mais j’ai du travail et une adresse à [Localité 3]. Je ne fais rien en France, je ne sais pas pourquoi la police ne m’a arrêté. Ça fait 3 mois que je logeais là. J’ai refait les peintures. J’ai fait les procédures car mon avocat m’a dit que j’ai un logement stable à [Localité 3] et un travail. J’étais chez lui pour dépannage. C’est mon père qui est tunisien et ma mère est en Libbie. J’ai la double nationalité. Si j’ai mon passeport libyen je montre mon passeport libyen. Jamais de la vie madame pour la fiche S. Je suis en France depuis 2017. Jamais je n’ai fait un truc en France. Je suis coiffeur, j’ai un contrat de travail et des fiches de paie.
L’avocat de la personne retenue : J’ai cru entendre qu’il allait avoir la nationalité libyenne, mais je ne suis pas sure.
Monsieur [Y] [W] : J’ai obtenu la nationalité libyenne. Mon père est tunisien. Je n’ai pas la nationalité tunisienne. Mon père est tunisien et ma mère est libyenne. J’ai tout ça sur le passeport tunisien. Je pense faire des démarches
Monsieur Pierre RENAUD : Je me rapport à mes conclusions pour le fond. Au regard des échange, de la confusion de la location et sur l’identité. On est sûr de la fiche de recherche toujours active. La DGFI demandait le placement de monsieur, ce qui confirme que la fiche était toujours active.
Monsieur [Y] [W] : Je ne sais pas d’où ça sort cette fiche S. C’est ma vraie identité, vous pouvez faire des recherches sur cette identité. Sur les papiers, il y a écrit tunisien.
L’avocat de la personne retenue: Nous considérons que le placement est justifié. Concernant la décision du JLD, sur les bases, elle est contestable, on doit ordonner l’assignation à résidence que s’il y a une remise de document valide. Aujourd’hui monsieur ne dispose pas de ses documents. Il n’en fait pas état. Nous avons cette problématique d’identification, nous n’avons rien qui atteste l’une ou l’autre des nationalités. Prétendre et justifie sont deux choses différentes. Le JLD a méconnu un point important. L’absence de document d’identité ne permet pas de mettre en placement une assignation. Le JLD a subordonné la rétention seulement à la menace à l’ordre public et ce satisfait qu’il n’y ait pas de condamnation.
Au regard de la menace à l’ordre public, le JLD a retenu l’absence des condamnations. L’absence de condamnation n’appuie pas cette analyse. La rétention se justifie indépendamment à la menace à l’ordre public si le risque de soustraction est justifié. Le contrôle devrait porter à notre sens sur les garanties de représentation.
Il y a une erreur manifeste de représentation sur l’absence d’alternative. Le JLD se base sur une garantie sur les 9 fiches de paie, contrat de travail, une adresse mais ces éléments ne font à aucun moment preuve d’une garantie de représentation. Les bulletins ne présentent pas une stabilité matérielle. La défense montre une adresse à [Localité 3] et une autre à [Localité 4]. Il y a encore des contradictions.
A suppose qu’un lieu d’assignation soit possible, il aurait exigé une motivation particulière en l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement. Sur les éléments fournies, l’attestation d’hébergement n''est pas accompagné de carte d’identité. Le titre du PV d’audition, il nous présente ici des éléments qui expose une contradiction. Sur l’élément de travail, il déclare en 2026 être sans profession et lorsque l’on demande qu’elle activité il exerce il dit coiffeur à [Localité 6]. Les fiches de paie ne vont que j’jusqu’en 2024, on ne fait pas si monsieur a encore des fiches de paie aujourd’hui.
Il nous dit qu’il est à [Localité 4] et à [Localité 3]. L’attestation d’hébergement indique qu’il vit aux milles, qu’elle crédibilité accorder. L’hébergeant le qualifie de squatteur, il n’est donc pas légitime. Il est dans le cadre d’une violation de domicile. Donc comme le JLD peut se baser là dessue pour la représentation de monsieur. On a des contradictions sur lesquelles le JLD s’est basé pour prendre sa décision. Je ne vois pas sur quels éléments il peut se baser pour sa décision.
Je note que la rétention permet l’identification d’autant que l’autorité administrative à exerce des diligences vers la Libbie et la Tunisie. Ce temps permettra d’éclaircir la situation de monsieur.
Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du JLD et de maintenir monsieur en rétention.
Je note que même si il y a eu une assignation à résidence, monsieur n’a pas signé cette ordonnance.
La présidente rappelle à monsieur [Y] [W] l’ordre de parole des débats.
Maître Jean-Baptiste GOBAILLE est entendu en ses observations : Les conclusions de l’avocat général ne comporte pas le numéro RG, la date de l’ordonnance n’est pas bonne, je passe.
Nous sommes dans un dossier ou il y a beaucoup d’incohérences.
Pour ma part, il n’y a pas de difficulté pour la nationalité de mon client. Son père est tunisien, il est né en Tunisie. La nationalité tunisienne apparait dans tout le dossier. Les bulletins de salaire, le contrat de travail vont bien mention d’une nationalité tunisienne. Si monsieur veut se prévaloir d’une double nationalité du chef de sa mama, cela ne peut lui être reproché. Être binationale, ne pose pas de difficulté et cela ne peut pas en poser. La préfecture a bien sollicité les deux consulats. A dire vrai, il n’y a pas de situation méconnue de mes contradicteurs. La préfecture sait qu’il y une nationalité tunisienne si elle veut ergoter sur un problème extranéité ce n’est pas à monsieur d’en faire les conséquences.
A ce que je crois de la fiche S, qui colore négativement la fiche S. S’il est sous surveillance, nous avons une situation connue de la situation de monsieur, il est fiché S donc il ne pas passer sous les radars donc lorsque votre autorité dans le cadre de votre mission les éléments portés à votre connaissance ne me parait pas poser problème. Le premier juge l’a fait malgré la situation de première instance et la fiche S. Il n’y a pas de présomption simple ou irréfragable parce qu’il a une fiche S. Il est en France depuis longtemos et sur [Localité 3] depuis 4 ans. On a un individu qui ne sait jamais cacher.
Sur la domiciliation aixoise, il vous dit qu’il vivait non pas dans un squat mais en sous location chez un tiers. Si j’en crois le dossier, cela fait 3-4 mois qu’il vivait dans ce local. Il payait le loyer 'au black'.
C’est un retournement de situation qui ne peut lui être imputable. Il n’a jamais caché où il était. Il vous dit qu’il est coiffeur, il a des contrats de travail. On sait bien ou il est et il travaille 'au black'.
Je vous demande de plaider la confirmation de l’ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier : J’attends que je sorte. Je fais la procédure avec les contrats et tout. J’ai un logement et un contrat de travail. Je ferais les démarches pour régulariser ma situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure compte tenu de l’absence de condamnation inscrite au casier judiciaire de monsieur [Y] ; de sorte qu’il a considérée que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée.
En outre, il a retenu que celui-ci disposait de garantie valide de représentation en l’état de la présentation de neuf bulletins de paie sur la période 2022 à 2024.
Aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA : «Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la domiciliation de la personne retenue à [Localité 4] n’est pas formellement établie dans la mesure où l’intéressé fait état d’un hébergement à [Localité 3], également sujet à caution car basé sur l’absence ponctuelle du locataire en titre pour le substituer et l’empêcher de regagner son domicile, comportement ayant entraîné un placement en garde à vue pour violation de domicile; l’attestation versée au débat n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité de l’hébergeant.
Relativement aux bulletins de salaire, ils sont datés de 2022 à 2024 et sont discontinus sur cette période, puisqu’il s’agit seulement de neuf bulletins de salaire sur une période de 24 mois s’étant terminée il y a deux années au jour de l’audience.
Il sera apprécié que les documents produits ne peuvent être considérés comme constitutifs d’une garantie actuelle de représentation.
En outre, s’il y a une absence de mention au casier judiciaire de monsieur [Y], une incertitude persiste relativement à son identité, tant relativement à son patronyme que sur son lieu de naissance (selon ce qui est inscrit au FAED).
Sur sa nationalité, il sera observé que monsieur [Y] était apparemment tunisien ; au jour de l’audience, il déclare être lybien et dénie absolument être tunisien en dépit de la nationalité tunisienne de son père ; il mentionne la nationalité lybienne de sa mère et sa naissance en Lybie.
En l’état des pièces produites au jour de l’audience, il apparaît que monsieur [Y] est visé (sauf erreur sur son identité) par une fiche de recherche « S » transmise par la DGSI pour atteinte à la sûreté d’État ; de sorte qu’il doit être considéré comme une menace réelle et sérieuse pour l’ordre public.
En tout état de cause, monsieur [Y] est insusceptible de faire l’objet d’une assignation à domicile, non seulement au vu des garanties de représentation (sus-évoquées) mais encore, et de manière prépondérante, en l’absence de tout document d’identité valide qui pourrait être remis à l’administration au préalable de la mise en place d’une telle assignation.
Par suite, la décision du premier juge sera infirmée et il y aura lieu au maintien de monsieur [Y] en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2026.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de PREFET DE BOUCHES DU RHONE.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 21 janvier 2026 , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de PREFET DE BOUCHES DU RHONE.
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 février 2026,
Rappelons à PREFET DE BOUCHES DU RHONE que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2026
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
N° RG : N° RG 26/00127 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQI5
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant PREFET DE BOUCHES DU RHONE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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