Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°297
N° RG 23/02292 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4WR
[C]
C/
[T]
Société L’EQUITÉ
Organisme CPAM 17
S.A.S.U. CLINIQUE DE L’ATLANTIQUE – RAMSAY
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02292 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4WR
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 15].
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [B], [W] [T]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société L’EQUITÉ venant aux droits et obligations de LA MEDICALE
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me CADILLON-TOULLEC et en dernier lieu Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de Paris
Organisme CPAM 17
[Adresse 9]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CLINIQUE [14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anne-Laure DAGORNE, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre, qui a fait son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
M. [B] [T] a consulté en 2015 pour un syndrome d’apnée du sommeil le docteur [L] [C], qui a pratiqué sur lui le 18 octobre 2017 à la clinique du Mail à [Localité 18] (Charente-Maritime) une ostéotomie de Le Fort I associée à une ostéotomie maxillaire antérieure segmentaire et à une ostéotomie mandibulaire bilatérale d’Epker.
Déplorant à la suite de cette triple intervention une absence de sensibilité au niveau du menton, une paralysie de la lèvre inférieure et des gencives inférieures, des sensations nerveuses importantes et désagréables au niveau du palais, et une difficulté pour s’alimenter normalement, M. [T] a saisi le 21 novembre 2019 d’une plainte le conseil de l’Ordre des médecins de la Charente-Maritime, puis a sollicité l’avis d’un médecin conseil qui a conclu à une hypoesthésie labio-mentonnière bilatérale et à une possible faute du praticien.
Il a alors saisi selon acte du 14 septembre 2020 d’une demande d’expertise le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle, lequel a fait droit à sa requête par ordonnance du 10 novembre 2020 commettant au contradictoire du docteur [C] et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime le docteur [M], qui a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2021.
M. [T] a fait assigner par actes des 14 et 18 octobre 2021 M. [L] [C] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour voir déclarer le médecin responsable de ses préjudices et l’entendre condamner à lui verser 42.823,75€ en réparation, outre une indemnité de procédure, en lui reprochant de ne pas lui avoir proposé la pose d’une orthèse d’avancement comme alternative à l’intervention subie, de ne pas lui avoir délivré une information complète avant l’opération, d’avoir réalisé une intervention ayant engendré des troubles de l’articulé dentaire et un déplacement secondaire des ostéotomies, à l’origine de ses douleurs et désagréments.
M. [C] a fait assigner en intervention forcée son assureur de responsabilité civile professionnelle la SA La Médicale de France, afin d’être par elle garanti de toute condamnation qui serait prononcée contre lui.
La Médicale de France a elle-même assigné par acte du 8 juin 2022 la SASU Clinique de l’Atlantique, venant aux droits de l’ [Adresse 13], afin d’être par elle relevée indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Ces instances ont été jointes.
M. [C] a conclu au rejet de ces demandes en contestant toute faute, et a subsidiairement demandé à être garanti par son assureur La Médicale de France, à qui il a réclamé reconventionnellement des dommages et intérêts pour préjudice moral.
La CPAM de la Charente Maritime a sollicité la condamnation de tout responsable à lui rembourser ses débours et à lui verser l’indemnité forfaitaire légale de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
La Médicale de France a conclu au principal au rejet des demandes formées à son encontre en soutenant que son contrat, selon elle celui conclu entre eux le 7 octobre 2019 aux lieu et place d’un précédent de 1997, n’assurait le docteur [C] que pour les actes d’ORL alors que l’ostéotomie est un acte de chirurgie maxillo-faciale.
Elle a subsidiairement au cas où elle serait jugée tenue de garantir le sinistre, demandé à être relevée indemne par la Clinique de l’Atlantique, qui avait selon elle fautivement négligé de vérifier que la garantie souscrite par le praticien correspondait à l’activité qu’il pratiquait et qu’il disposait des compétences et qualifications nécessaires.
La Clinique de l’Atlantique a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, et subsidiairement demandé à être relevée de toute condamnation par M. [C] et La Médicale de France, aux motifs qu’elle est tiers au contrat d’assurance, en contestant toute faute dans l’organisation tant liée à la vérification de l’assurance qu’à celle de la qualification ou des compétences du praticien, indiquant que seule la juridiction ordinale pouvait apprécier le droit pour un médecin de pratiquer une chirurgie à la frontière entre plusieurs diplômes et pouvant potentiellement relever de plusieurs spécialités.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* condamné M. [L] [C] à payer à M. [B] [T] la somme de 38.123,75€ en réparation de son préjudice corporel
— condamné M. [L] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime
.la somme de 3.080,57€ augmentée des intérêts légaux à compter du jugement
.celle de 1.026,85 € au titre de l’indemnité forfaitaire
— condamné M. [L] [C] à payer à M. [B] [T] la somme de 4.500 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [L] [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [L] [C] de ses demandes à l’encontre de la SA La Médicale de France
— condamné M. [L] [C] à payer à La Médicale de France la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SASU Clinique de l’Atlantique – Ramsay Santé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [C] aux entiers dépens
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
.qu’il résultait des conclusions non réfutées de l’expert judiciaire que l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2017 n’avait pas été réalisée conformément aux règles de l’art et aux connaissances actuelles de la médecine
— que le docteur [C] ne rapportait pas la preuve lui incombant qu’il avait délivré au patient une information complète sur les conséquences de l’opération à venir, l’acte opératoire qui a conduit à l’inversé de l’articulé dentaire de classe 1 à classe 3 ayant été décidé en péri-opératoire et non en pré-opératoire et ce, sans démonstration qu’il n’ait pu être décidé avant
— que les déplacements des ostéotomies étaient secondaires à une absence de blocage statique ou au moins dynamique avec un élastique, et à l’absence de réalisation d’une radio de contrôle le lendemain de l’opération
— que la responsabilité du praticien était engagée
— qu’il devait réparer les préjudices subis consécutivement par M. [T]
— qu’il résultait d’une décision du 10 mai 2021 de la chambre disciplinaire du conseil de l’Ordre des médecins de Charente Maritime rendue sur la plainte d’une patiente opérée le 15 septembre 2017 en raison d’une apnée du sommeil d’une ostéotomie mandibulaire qu’en qualité de médecin qualifié ORL, et titulaire d’un DFSC de chirurgie de la face et du cou, le docteur [L] [C] ne pouvait ignorer que l’intervention qu’il préconisait ne pouvait être pratiquée que par un médecin qualifié en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ou maxillo-faciale
— qu’aucun des deux contrats d’assurance successivement conclus par le docteur [C] ne le couvrait pour les actes de chirurgie-maxillo-faciale, de sorte que La Médicale de France était fondée à lui dénier sa garantie
— que l’assureur n’avait pas commis de faute envers son assuré, dont la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n’était pas fondée
— que la demande subsidiaire en garantie présentée par La Médicale de France contre la Clinique de l’Atlantique était sans objet puisque l’assureur n’était pas condamné.
M. [C] a relevé appel le 13 octobre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 19 décembre 2023 par M. [L] [C]
* le 16 janvier 2024 par M. [B] [T]
* le 26 mars 2024 par la CPAM de la Charente-Maritime
* le 18 mars 2024 par la SA L’Équité, venant aux droits et obligations de La Médicale
* le 6 mars 2024 par la Clinique de l’Atlantique-Ramsay Santé
M. [L] [C] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris
En conséquence :
¿ à titre principal :
— de débouter M. [T], la CPAM 17, la SA La Médicale de France et la SA Clinique de l’Atlantique, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
— et de le mettre hors de cause
¿ à titre subsidiaire :
— de condamner la SA La Médicale de France à le garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre lui
— de condamner La Médicale de France à lui payer 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter M. [T], la CPAM 17, la SA La Médicale de France et la SA Clinique de l’Atlantique, de leurs demandes à son encontre
¿ en tout état de cause :
— de condamner toute partie succombante à lui payer 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [C] conteste à titre principal sa responsabilité.
Faisant valoir que M. [T] souffrait d’un syndrome sévère d’apnée du sommeil par lui diagnostiqué en octobre 2015, n’avait pas supporté les traitements qu’il lui avait proposés conformément aux données acquises de la science par ventilation nocturne au moyen d’un masque que ce soit nasal ou intégral, et qu’il avait résisté à sa proposition de poser alors une orthèse avancée mandibulaire, ne procédant pas aux soins dentaires préalables que supposait cette solution et ne revenant plus le consulter pendant plus d’une année, il soutient qu’il était légitime, en présence de ces échecs et refus de traitement, de proposer en définitive une chirurgie d’avancée des maxillaires qui est recommandée en pareil cas, que rien ne contredisait, et que le patient a acceptée de façon éclairée.
Il conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, en maintenant qu’il avait bien commencé par proposer une orthèse ainsi que l’atteste la formalisation d’une demande d’entente préalable ; en maintenant qu’il a délivré l’information préalable au patient bien qu’il n’en ait pas conservé la preuve écrite, ayant remis à deux reprises à M. [T] la fiche d’information éclairée ; en affirmant que c’est pendant l’opération qu’apparut la nécessité de modifier le geste chirurgical prévu ; que l’expert déclare comprendre ce changement, et qu’il est incompréhensible de lui reprocher toutefois à ce titre l’absence d’une information qui ne pouvait évidemment pas être délivrée ; que l’insensibilité localisée qu’a ensuite déplorée le patient n’est pas en lien avec le geste pratiqué, et peut provenir d’infections ; que le déplacement secondaire des ostéotomies est une conséquence assez courante de l’opération et n’a rien de fautif ; que M. [T] reconnaît d’ailleurs une guérison de ses apnées du sommeil comme de son ronflement nocturne.
Si sa responsabilité était néanmoins retenue, M. [C] soutient que son assureur La Médicale lui doit sa garantie, tant au titre de la base réclamation que de la garantie subséquente, en faisant valoir que l’attestation d’assurance qu’il produit sous pièce n°3 applicable à la date de l’opération litigieuse le couvre bien pour la chirurgie maxillo-faciale, l’assureur n’ayant refusé de continuer à la couvrir qu’ultérieurement, à compter du 1er juillet 2019. Il tient pour non probantes les quelques pièces produites par la compagnie à l’appui de son refus de garantie, objectant qu’il s’agit les unes, d’extraits de sites internet de lobbyistes dépourvus de portée, et les autres de décisions ordinales anonymisées, concernant d’autres patients, et non définitives.
M. [B] [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] [C] à lui payer la somme de 38.123,75€ en réparation de son préjudice corporel
statuant à nouveau :
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 42.823,74€ en réparation de son préjudice corporel
Pour le surplus :
— de confirmer le jugement
Y ajoutant :
— de condamner M. [C] à lui payer 4.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de le condamner aux dépens d’appel
— de débouter M. [C] de ses plus amples ou contraires demandes, fins et conclusions.
M. [T] constate que le docteur [C] conteste les conclusions de l’expert judiciaire avec les mêmes arguments que ceux auxquels celui-ci a déjà répondu, pour les réfuter.
Il maintient que la responsabilité du praticien est engagée envers lui, tant pour ne pas lui avoir proposé en 2016 l’orthèse d’avancement qui avait été évoquée en 2015, que son état bucco-dentaire n’empêchait pas, que pour avoir réalisé en méconnaissance des règles de l’art l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2017 ; et que pour ne pas lui avoir délivré une information éclairée avant cette intervention, le seul risque dont il lui ait fait état étant celui d’anesthésie localisée au menton et passagère, sans évoquer le risque d’anesthésie permanente de la lèvre inférieure et du vestibule buccal dont il souffre toujours, et qui est fort gênante.
Il forme appel incident au quantum pour demander une indemnisation supérieure de trois postes selon lui sous-évalués par les premiers juges, relatifs aux souffrances endurées, au préjudice sexuel et au préjudice d’agrément.
La CPAM de la Charente Maritime demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance provisoire à 3.080,57€, condamné M. [L] [C] à lui la somme de 3.080,57€ augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, celle de 1.026,85 € au titre de l’indemnité forfaitaire, celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Subsidiairement :
— de fixer sa créance provisoire à 3.080,57€
— de condamner M. [L] [C], le cas échéant solidairement avec son assureur L’Équité, et en tout état de cause solidairement avec toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par M. [B] [T] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à lui payer
.3.080,57€ augmentée des intérêts légaux à compter du jugement
.1.026,85 € au titre de l’indemnité forfaitaire
.1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
En tout état de cause :
— de condamner M. [L] [C], le cas échéant solidairement avec son assureur L’Équité, et en tout état de cause solidairement avec toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par M. [B] [T] ainsi que toutes personnes tenues à garantie à lui payer 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle indique que son état de débours, inchangé, n’est toujours que provisoire.
Elle soutient que la cour ne peut que confirmer le jugement, éventuellement en condamnant aussi la compagnie L’Equité venant aux droits de La Médicale de France, solidairement avec le docteur [C].
La SA L’Équité, venant aux droits et obligations de La Médicale, demande à la cour:
.constatant que l’ostéotomie pratiquée le 18 octobre 2017 est un acte de chirurgie maxillo-faciale et est donc exclue de la garantie souscrite par le docteur [C], qui couvre les seuls actes relevant de la spécialité ORL
.constatant par conséquent que L’Equité venant aux droits de La Médicale de France au titre des garanties RCP, ne peut être tenue d’indemniser les éventuels préjudices consécutifs à cette intervention
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire
— de débouter par conséquent le docteur [L] [C], la CPAM de Charente-Maritime, la Clinique de l’Atlantique-Ramsay et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
À défaut, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré et condamnerait L’Equité venant aux droits de La Médicale de France, au titre des garanties RCP, à mobiliser sa garantie :
— de condamner la clinique de l’Atlantique – Ramsay, venant aux droits de la [Adresse 13], à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause :
— de débouter le docteur [C] de la demande qu’il forme au titre d’un préjudice moral
— de débouter la clinique de l’Atlantique – Ramsay de l’appel en garantie qu’elle forme contre elle
— de débouter le docteur [L] [C], la CPAM de Charente-Maritime, la Clinique de l’Atlantique-Ramsay des demandes qu’ils forment à son encontre au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile
— de condamner le docteur [L] [C] ou la Clinique de l’Atlantique-Ramsay à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que le docteur [C] n’a jamais été assuré auprès de l’Équité pour une autre spécialité que l’ORL, arguant à cet égard des conditions particulières des deux contrats qu’il a successivement souscrits, respectivement à effet du 7 octobre 1997 et du 7 octobre 2019, qui mentionnent comme profession de l’assuré 'otho-rhino-laryngologie’ et 'chirurgie cervico-faciale'.
Elle fait valoir que les conditions générales produites par l’appelant lui-même stipulant que le contrat porte sur une garantie en base réclamation, c’est bien la police souscrite par le docteur [C] à effet du 7 octobre 2019 dont la mobilisation est seule susceptible d’être invoquée, puisque la première réclamation à l’encontre de l’assuré procède de la plainte ordinale déposée contre lui par M. [T] le 21 novembre 2019. Elle répond au moyen tiré par l’appelant de la notion de garantie subséquente que cette notion n’a pas vocation à s’appliquer en la cause, où il y a eu souscription d’une nouvelle garantie à l’expiration ou résiliation de la police.
Elle indique qu’en tout état de cause, ni la garantie souscrite en 1997, ni celle souscrite en 2019, n’ont jamais couvert les actes de chirurgie maxillo-faciale, la seconde excluant expressément la chirurgie de la face et du cou.
Elle affirme prouver par des éléments qui contrairement à ce que soutient l’appelant sont lisibles et n’ont rien d’étranger aux présents débats, que l’ostéotomie pratiquée sur M. [T] relève de la spécialité de la chirurgie maxillo-faciale, se prévalant des termes du compte-rendu opératoire du 18 octobre 2017 ; de deux décisions du 10 mai 2021, frappées d’appel, par lesquelles la chambre de discipline de première instance de Nouvelle Aquitaine de l’Ordre des médecins a sanctionné le docteur [C] pour avoir excédé sa compétence professionnelle en pratiquant des actes de chirurgie maxillo-faciale tels des actes de chirurgie orthogantique ou de la chirurgie maxillo-mandibulaire pour le traitement d’apnée du sommeil, similaires à celui de l’espèce ; de la liste exhaustive des interventions relevant de la spécialité ORL établir par le Collège français d'[17] et de chirurgie cervico-faciale, par la société française d’ORL et de chirurgie cervico-faciale, et par le syndicat national des ORL et chirurgiens de la face et du cou, qu’elle conteste n’être que des lobbyistes en indiquant qu’ils sont reconnus d’utilité publique. Elle se prévaut aussi des conclusions d’un expert judiciaire commis dans un autre litige dans lequel le docteur [C] avait, pareillement, pratiqué sur son patient un acte d’ostéotomie bi-maxillaire, et qui indique qu’actuellement cette chirurgie ne peut être réalisée que par des chirurgiens qualifiés en chirurgie maxillo-faciale.
Elle conteste la portée et l’interprétation que le docteur [C] donne à sa lettre du 20 juillet 2020 en niant avoir écrit qu’elle ne refusait de garantir les sinistres concernant sa pratique de la chirurgie maxillo-faciale que postérieurs au 20 juillet 2020 et elle approuve la tribunal d’avoir jugé qu’il ne s’agissait de sa part que d’un rappel des limites de sa garantie.
Si la cour la jugeait toutefois tenue de garantir le sinistre, elle demande alors à être relevée indemne par la Clinique de l’Atlantique – Ramsay, motif pris de la faute que celle-ci aurait commise -et qu’elle-même pourrait alors invoquer comme subrogée dans les droits du praticien-en ne vérifiant pas que le docteur [C] disposait de la qualification et des compétences requises pour pratiquer des actes de chirurgie maxillo-faciale et qu’il était assuré pour ce faire, et en réponse aux contestations adverses, elle soutient qu’il est indifférent que la praticien ait exercé depuis une vingtaine d’années dans l’établissement, et elle affirme que l’ostéotomie ne relève pas de la chirurgie cervico-faciale qui est une sous-spécialité de l’ORL mais bien de la chirurgie maxillo-faciale, en rappelant que c’est ce que la clinique elle-même écrivait à l’intéressé dans une lettre du 4 octobre 2019.
Elle exclut de relever elle-même la clinique de l’Atlantique-Ramsay de toute condamnation en objectant qu’il n’existe aucun fondement à pareille prétention et que c’est en raison de sa faute que la clinique serait condamnée.
Elle récuse le préjudice moral dont le docteur [C] argue à l’appui de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à son encontre.
La Clinique de l’Atlantique -Ramsay Santé demande à la cour :
¿ à titre principal :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté toutes parties de leurs demandes à son encontre
— de débouter la Médicale de France et toutes autres parties, dont la CPAM, de leurs demandes dirigées contre elle en l’absence de toute faute d’organisation lui étant imputable
Y ajoutant :
— de condamner le docteur [C] et/ou La Médicale de France à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner le docteur [C] et/ou La Médicale de France aux dépens
¿ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour accueillerait la demande de garantie formée à son encontre par la Médicale de France
— de condamner M. [C] et La Médicale de France à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre
— de débouter les parties du surplus de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre
¿ en tout état de cause :
— de condamner le docteur [C] ou toute autre partie succombante à lui payer 3.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que l’expertise lui est inopposable car elle n’est pas contradictoire à son égard et qu’elle n’est corroborée par aucun élément extérieur.
Elle conteste tout défaut d’organisation de son service.
Si sa responsabilité était toutefois retenue par la cour, elle demande entière garantie au docteur [C] et à son assureur en faisant valoir qu’il a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de son contrat, allant jusqu’à lui dissimuler des faits graves ; que si l’instance ordinale jugeait de manière définitive que la chirurgie litigieuse sortait des compétences et qualification du docteur [C], celui-ci aurait alors commis une faute à l’égard de l’établissement en ne l’informant pas du changement de sa pratique et de la possibilité d’une difficulté inhérente à la réalisation de gestes potentiellement hors champ de compétence; qu’il a commis des fautes particulièrement graves en modifiant les cotations des actes opératoires afin de dissimuler la réalisation de gestes potentiellement hors champ de compétence, plaçant la clinique dans l’impossibilité d’en être alertée ; et qu’il a fait preuve de déloyauté en dissimulant à plusieurs reprises à sa cocontractante le défaut d’assurance qu’il savait pourtant pertinemment être une obligation légale, rappelée dans son contrat d’exercice.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est pris acte de l’intervention volontaire à l’instance d’appel de la S.A. L’Équité, venant aux droits et obligations de La Médicale, désormais marque du Groupe Generali, au titre des garanties responsabilité civile professionnelle des professionnels de santé.
* sur la responsabilité de M. [C]
La réalité, l’objet et la nature de l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [C] sur M. [B] [T] le 18 octobre 2017 sont établies par les productions, notamment le compte-rendu opératoire que ce dernier produit sous pièce n°2.
Il s’est agi, pour traiter un syndrome d’apnée du sommeil sévère, d’une ostéotomie sagittale bilatérale du ramus de la mandibule [supralingulaire et préangulaire], avec ostéotomie maxillaire d’avancée type Le Fort I non segmentée avec impaction + ostéotomie maxillaire segmentaire antérieure.
L’expert judiciaire [Y] [M], qui a pris connaissance du dossier médical et a examiné M. [T], conclut dans son rapport du 20 septembre 2021 que les suites opératoires ont été marquées par deux grands types de lésions
— d’une part, une atteinte de la sensibilité par lésion du nerf trijumeau des deux côtés, indiquant que l’atteinte sensitive au niveau du maxillaire supérieur avait totalement récupéré à l’examen du 18 décembre 2017 du docteur [C] mais que l’atteinte du nerf dentaire inférieur n’a jamais récupéré et ceci des deux côtés, et qu’elle est à l’origine d’une anesthésie complète du vestibule buccale, de la lèvre inférieur et du menton qu’il a personnellement constatées
— d’autre part, un trouble de l’articulé dentaire du fait d’un avancement trop important de la mandibule et de la dentition inférieure par rapport au maxillaire et à la dentition supérieure, transformant l’articulé dentaire de M. [T] d’une classe 1 à une classe 3, et un déplacement secondaire et précoce des ostéotomies mandibulaires à l’origine d’un décalage vers la gauche de l’articulé d’une demi-couronne dentaire. Il qualifie de 'définitives’ ces modifications de l’articulé dentaire.
Ces constatations ne sont pas contredites.
L’expert judiciaire indique au terme d’une analyse minutieuse de l’historique des consultations du docteur [C] par M. [T], de l’état que celui-ci présentait, de l’intolérance qu’il avait manifestée à l’appareillage nocturne de traitement de l’apnée du sommeil par masque, d’abord nasal puis bucco-nasal, malgré des ajustements, que 'M. [T] ne devait pas être opéré d’une bi-ostéotomie bi-maxillaire, intervention particulièrement lourde et d’indication tout à fait exceptionnelle’ et que l’orthèse qui avait été évoquée entre le praticien et son patient en 2016, au constat de la mauvaise tolérance et de l’échec du traitement par appareillage, et pour laquelle un formulaire de demande d’entente préalable avait d’ailleurs été remis, 'devait être mise en place’ (cf rapport p.53).
Il indique que le docteur [C] n’a pas donné d’explication, lors des opérations d’expertise judiciaire, lorsqu’il lui a demandé pourquoi il n’avait pas reparlé et/ou envisagé une orthèse d’avancement, en consignant que M. [T] a quant à lui déclaré ne pas se souvenir si elle lui avait été de nouveau proposée lorsqu’il était revenu consulter le docteur [C] en avril 2017 plus d’une année après que celui-ci la lui avait proposée.
Ces analyses et conclusions sur le caractère lourd et exceptionnel de la bi-ostéotomie bi-maxillaire pratiquée le 18 octobre 2017 sur M. [T] par le docteur [C], et sur le fait que c’est une orthèse d’avancement qui pouvait et devait lui être proposée, sont argumentées et convaincantes.
Elles ne sont pas réfutées par M. [C], qui reprend l’objection formulée par voie de dire selon laquelle la non-réalisation de l’orthèse serait du fait du patient, et que la reprise d’un rendez-vous par celui-ci sans y avoir recouru plus d’une année après qu’il la lui avait proposée, démontre qu’il préférait la chirurgie à l’orthèse, ce à quoi l’expert a répondu qu’il n’avait pas de trace dans le dossier que cette orthèse ait été proposée et écartée, ni d’élément démontrant qu’elle n’aurait pas été réalisable, réfutant à cet égard les objections tirées du mauvais état dentaire du patient (cf rapport p. 53 et 61).
Ainsi que l’expert judiciaire l’a constaté, le docteur [C] n’a -et encore pas à ce jour, en cause d’appel- jamais justifié avoir délivré à M. [T] une information éclairée sur les risques -advenus- pour le nerf dentaire inhérents à la chirurgie du maxillaire-supérieur et du maxillaire inférieur qu’il proposait.
M. [T] indique avoir reçu en tout et pour tout une information sur un risque d’anesthésie du seul menton, et provisoire.
L’appelant soutient avoir remis au patient une fiche d’information concernant le risque du nerf dentaire, mais n’a produit à l’appui de cette affirmation, contestée, qu’un document dépourvu de date et de signature dont rien n’établit la remise effective à M. [T].
Son manquement à son devoir d’information éclairée du patient est ainsi avéré.
Un autre manquement à cette information est également avéré, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire (cf page 54), relativement à l’inversion de l’articulé dentaire de classe 1 à classe 3, laquelle n’était tout simplement pas prévue en pré-opératoire et a été décidée au cours de l’opération par le docteur [C], dont l’expert indique qu’il a 'changé d’avis', l’expert ne faisant état d’aucune circonstance justifiant que cette inversion n’ait pas été annoncée avant l’opération, au moins comme une option à laquelle il pourrait s’avérer préférable de recourir selon ce qui se révélerait durant l’opération.
L’expert conclut que le changement de l’articulé dentaire constitue une 'erreur opératoire’ (cf rapport p. 48)
Il conclut aussi à une faute du docteur [C] consistant à n’avoir pas réalisé de blocage statique ou au moins dynamique par élastique ni de radiographie de contrôle le lendemain de l’opération, à quoi il impute directement le déplacement secondaire des ostéotomies et les troubles de l’articulé dentaire avec articulé inversé, qui en sont résultés à titre séquellaire (cf rapport p.54, 55 et 61).
L’incrimination d’une infection par l’appelant n’est étayée d’aucun élément.
Ces fautes sont articulées de façon circonstanciée et documentée, et elles ne sont pas réfutées, ni véritablement contredites, par le docteur [C].
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu que le docteur [C] a engagé sa responsabilité envers M. [T] en ayant manqué à son devoir d’information éclairée et en ayant réalisé une intervention chirurgicale en méconnaissance des connaissances actuelles de la médecine et des règles de son art.
* sur le préjudice de M. [T]
Le docteur [M] a décrit et estimé dans son rapport les préjudices provisoires et permanents subis par M. [T] en raison des manquements qu’il retient.
Ces conclusions, motivées et argumentées, sont convaincantes.
Elles ne sont ni contredites, ni discutées.
Les premiers juges les ont pertinemment retenues pour chiffrer l’indemnisation des préjudices subis par M. [T].
Le docteur [C] ne conteste pas, subsidiairement, les évaluations faites par le tribunal;
M. [B] [T] forme appel incident au titre de l’évaluation des souffrances endurées, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément.
¿ les souffrances endurées
L’expert judiciaire les évalue à 2,5/7 sur l’échelle usuelle de 1 à 7, en prenant en compte les difficultés de réalimentation avec les troubles de déglutition, l’amaigrissement de 10 Kgs et les hypoesthésies dans le territoire du maxillaire inférieur.
Le tribunal a indemnisé ce poste à hauteur de 3.500€.
M. [T] sollicite 5.000€.
L’évaluation retenue par les premiers juges est pertinente et adaptée, et leur décision de ce chef sera confirmée.
¿ le préjudice sexuel
L’expert judiciaire le retient en reprenant les doléances de M. [T] au titre de l’activité buccale avec le sexe de sa partenaire et la pratique des baisers langoureux.
Le tribunal a indemnisé ce poste à hauteur de 800€.
M. [T] sollicite 2.000€.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1.500€, le jugement étant réformé de ce chef.
¿ le préjudice d’agrément
L’expert judiciaire indique que même si M. [T] poursuit la musculation, il ne peut pas faire de gros efforts du fait d’une sensation de palais osseux quasiment gelée qui le gêne fortement dans la pratique de tout effort physique. Il indique que c’est le cas lorsque M. [T] joue au foot-ball avec son fils, où il est parfois obligé de s’arrêter.
Le tribunal a indemnisé ce poste à hauteur de 1.000€.
M. [T] sollicite 3.000€.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 2.000€, le jugement étant réformé de ce chef.
C’est ainsi au paiement d’une somme totale de (1.473,75 + 3.500 + 31.350 + 1.500 + 2.000) = 39.823,75€ que M. [C] sera, par infirmation, condamné au titre de l’indemnisation des préjudices que ses fautes ont causés à M. [T].
* sur les demandes de la CPAM de la Charente-Maritime
Le tribunal a condamné à raison M. [C] à rembourser à la CPAM de la Charente-Maritime les sommes qu’elle justifie par un état de débours provisoire détaillé et non contredit avoir supportées en raison de ses fautes au titre de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et indemnités journalières.
Il l’a également condamné pertinemment à verser à l’organisme social l’indemnité de 1.026,85€ prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Ces chefs de décision, non véritablement discutés, seront confirmés.
* sur la garantie de l’Équité
Le tribunal a débouté le docteur [C] par des motifs pertinents, qui ne sont pas réfutés en cause d’appel, de sa demande d’être garanti par son assureur La Médicale de France, devenue L’Équité.
Il ressort en effet de ces éléments concordants, que constituent le courrier adressé le 11 décembre 2019 par l’agence régionale de santé ([Localité 12]) Nouvelle Aquitaine au docteur [C] et à la [Adresse 13] visant la décision rendue le 7 novembre 2019 par la formation restreinte du Conseil National de l’Ordre des Médecins préconisant de façon explicite un exercice médical réservé spécifiquement à sa spécialité en oto-rhino-laryngologie ; la décision rendue le 10 mai 2021 par la chambre de discipline de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des Médecins sur la plainte d’un autre patient du docteur [C] opéré pour un syndrome d’apnée du sommeil sévère ; la liste des interventions chirurgicales relevant de l’oto-rhino-laryngologie éditée par la Société Française d’ORL ; et le rapport d’expertise -anonymisé- établi en date du 21 mars 2022 au contradictoire du docteur [C] et de la Médicale de France par un expert judiciaire spécialiste en chirurgie maxillo-faciale dans un litige où il lui était demandé de dire si l’intervention pratiquée, une chirurgie bi-maxillaire pour traiter un syndrome d’apnée du sommeil, relevait selon lui de la spécialité du docteur [C], que cette chirurgie ne peut être réalisée que par un chirurgien qualifié en chirurgie maxillo-faciale et qu’elle n’entrait pas dans la maquette de formation de sa spécialité (pièces n°4, 5 et 7 de L’Équité et n°11 et 12 de la Clinique de l’Atlantique).
Ces éléments sont tous régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire.
Ils ne présentent pas de caractère suspect, que ce soit du chef de leur origine ou de leur sincérité.
L'[Localité 12], avisée qu’il continuerait à pratiquer des actes de chirurgie maxillo-faciale, a enjoint au docteur [C] de s’en abstenir.
M. [C], qui objecte que la décision ordinale du 10 mai 2021 n’est pas définitive, ne justifie pas du recours qu’il prétend avoir formé et dont la réalité n’est pas avérée quand bien même l’assureur écrit lui-même dans ses conclusions qu’elle a été frappée d’appel, sans en justifier lui non plus ; il ne rapporte pas la preuve, aisée, de ce qu’un recours qu’il aurait formé serait toujours pendant.
Le rapport d’expertise établi en date du 21 mars 2022 par un expert spécialiste en chirurgie maxillo-faciale conclut à la pertinence de l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [C] et à l’absence de faute d’exécution de sa part, et n’encourt pas le risque d’être regardé comme établi à charge.
La typologie établie par la société française d’ORL émane d’une association professionnelle reconnue d’utilité publique.
Ces éléments concordants se corroborent.
Il en résulte que la compagnie L’Équité rapporte la preuve, qui lui incombe, que le sinistre que son assuré lui demande de couvrir n’entre pas dans le champ de la garantie couverte par les deux polices successivement souscrites par le docteur [C], l’opération bi-maxillaire réalisée le 18 octobre 2017 sur M. [B] [T] n’entrant pas dans le champ de sa spécialité de chirurgien qualifié en oto-rhino-laryngologie et titulaire d’un DESC en chirurgie de la face et du cou.
Ainsi que les premiers juges l’ont retenu, le courrier daté du 20 juillet 2020 de La Médicale de France n’exprime ni n’implique qu’elle garantissait, ou acceptait de garantir, le docteur [C] pour des actes de chirurgie maxillo-faciale antérieurs à son envoi.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de son assureur.
* sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] contre L’Équité
Le tribunal a débouté à bon droit M. [C] de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral que celui-ci formait contre son assureur, lequel n’a pas commis de faute à son préjudice.
* sur la demande de garantie formulée par l’Équité contre la SA Clinique de l’Atlantique
Comme en première instance, cette demande, formulée par l’assureur pour le cas où il aurait été condamné à garantir le sinistre, est sans objet, au vu de sa mise hors de cause.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [C] succombe en son appel et en supportera les dépens.
Il versera en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité pour frais irrépétibles aux parties qu’il a intimées devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance d’appel de la S.A. L’Équité, venant aux droits et obligations de La Médicale, désormais marque du Groupe Generali, au titre des garanties responsabilité civile professionnelle des professionnels de santé
CONFIRME le jugement entrepris sauf quant à l’évaluation du préjudice sexuel et du d’agrément de M. [B] [T] et au montant total de l’indemnisation de ses préjudices mis à la charge de M. [C]
statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
FIXE à 1.500€ l’indemnisation du préjudice sexuel subi par M. [T]
FIXE à 2.000€ l’indemnisation de son préjudice d’agrément
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à M. [B] [T] la somme totale de 39.823,75€ en réparation de son préjudice corporel
Ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens d’appel
LE CONDAMNE à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* 4.000€ à M. [B] [T]
* 1.500€ à la CPAM de la Charente-Maritime
* 2.000€ à la S.A. L’Équité venant aux droits de La Médicale
* 2.000€ à la SASU Clinique de l’Atlantique – Ramsay
ACCORDE à Me LE LAY et à Me KERVINGANT, avocats, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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