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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 15 mai 2025, n° 24/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/01515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
15 mai 2025
Dossier N°
N° RG 24/02635 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6YD
Affaire :
[G] [Y]
C/
[F] [R] [H] [W], [L] [C]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 27 mars 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Maître [G] [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Demanderesse à la contestation
ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN-
ET :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN-
Maître [H] [W]
SCP GUILHEMSANG-[W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défenderesses à la contestation ayant pour avocat Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 23 septembre 2024, Maître [Y] demande au premier président de ce siège de taxer à la somme de 28 375,52 ', les honoraires qui lui sont dûs à prélever sur les fonds détenus par Maître [V] notaire à [Localité 9] provenant de la vente d’un immeuble appartenant aux consorts [R]-[C], ceux-ci lui ayant confié ainsi qu’à Maître [W], avocat de [F] [R] la mission de rechercher un acquéreur pour ce bien, Maître [Y] ayant accompli l’intégralité des diligences afférentes à cette transaction.
Elle ajoute que le bâtonnier saisi à cet effet tant par elle-même que par [L] [C] n’a pas statué dans le délai de quatre mois.
Dans des conclusions en date du 19 décembre 2024, Maître [Y] et [F] [R] demandent à cette juridiction de dire que la première peut prétendre au règlement de la somme de 1000 ' H.T au titre de l’honoraire de diligence à hauteur de 1200 ' TTC au règlement de la somme de 1146,,27 ' HT, représentant les frais engagés soit 1375,,52 ' TTC, au règlement de celle de 21 500 ' relative à l’honoraire de résultat, soit 25 800 ' TTC, sommes qui porteront intérêt au taux légal majoré de 10 % à compter de la date de la signature de l’acte authentique, supportées par [L] [C] qui sera condamnée en outre à lui payer la somme de 2000 ' au titre de sa mauvaise foi, une somme identique à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le règlement de la facture sus-visée ainsi que celle de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que les différentes sommes dont elle réclame le paiement sont justifiées par la convention liant les parties, alors qu’elle a accompli les diligences contestées par [L] [C].
Cette dernière conclut à la jonction des deux procédures et in limine litis, d’une part à la nullité des conventions de mission de recherche d’acquéreur pour violation par Maître [Y] des règles afférentes aux conflits d’intérêts, l’avocat précité ne pouvant intervenir qu’au soutien des intérêts d’un seul client, d’autre part à l’incompétence de cette juridiction, ce litige portant sur un conflit opposant deux avocats, et enfin au rejet des correspondances entre avocats communiquées par Maître [Y], à défaut d’ordonner le sursis à statuer et de l’autoriser à communiquer des correspondances dépourvues de la mention officielle.
Sur le fond, elle demande au premier président de requalifier la convention de mission de recherche d’acquéreur en co-mandat de débouter Maître [Y] de toutes ses demandes et de condamner [F] [R] à payer à Maître [W] la somme de 27 600 ' TTC en règlement de la facture émise, celle de 2000 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [Y] et [F] [R] sollicitent le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la SCP [W] et la taxation des honoraires de Maître [Y] aux sommes visées dans ses conclusions antérieures.
Ils soulignent que les consorts [R]-[C] sont devenus clients de Maître [Y] pour la recherche d’un acquéreur pour leur bien immobilier alors qu’un avocat peut révéler des informations pour assurer sa défense.
SUR QUOI
La présente juridiction n’a été saisie que d’une seule procédure ; aucune jonction ne peut donc être prononcée.
Il sera rappelé qu’en application des articles 175 et suivants du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président n’est pas compétent pour connaître d’une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat.
Or, en la cause, il sera relevé que le litige qui oppose les parties porte sur ce point.
En conséquence, les prétentions des deux parties seront rejetées, ainsi que celles formées à titre de dommages-intérêts pour excéder la compétence de cette juridiction.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons les parties de toutes leurs demandes,
Condamnons Maître [Y] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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