Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/02886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024, N° 16/01224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NOALIS, S.A. GAN ASSURANCES, Association LMDE, Société MUTUELLE DE [ Localité 30 ] ASSURANCES, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [U] [C]
Société MUTUELLE DE [Localité 30] ASSURANCES
C/
Madame [I] [J]
Monsieur [V] [J]
Madame [S] [X] épouse [J]
Monsieur [G] [J]
Monsieur [W] [L]
Monsieur [Z] [F]
Madame [O] [M] épouse [Z] [F]
Madame [A] [B] ÉPOUSE [N]
Monsieur [T] [E]
Commune COMMUNE DE [Localité 23]
S.A. NOALIS
S.A. GAN ASSURANCES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
Commune COMMUNE DE [Localité 23]
Association LMDE
— ---------------------
N° RG 24/02886 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2SB
— ---------------------
DU 18 JUIN 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
Société MUTUELLE DE [Localité 30] ASSURANCES
demeurant [Adresse 26]
Représentés par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 16/01224) rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel en date du 21 juin 2024,
à :
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
[Adresse 19]
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 32]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
[Adresse 19]
Madame [S] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
[Adresse 17]
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 7] 1994 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
[Adresse 18]
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Jean-françois CHANGEUR de la SELARL CABINET CHANGEUR, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 24]
Madame [O] [M] épouse [Z] [F]
née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 25]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 24]
Représentés par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [A] [B] ÉPOUSE [N] décédée
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [T] [E] décédé
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
S.A. NOALIS prise en la personne de son représentant légal Directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège,
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES au capital du 109 817 739 €, inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n°542 063 797
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE selon convention de délégation de gestion de recours contre tiers avec la CAISSE
D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
(CAMIEG) en date du 1er janvier 2008
demeurant [Adresse 31]
Association LMDE
demeurant [Adresse 14]
Non représentées
Défendeurs à l’incident,
COMMUNE DE [Localité 23]
demeurant [Adresse 29]
Représentée par Me Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 14 mai 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 23 mai 2024, M. [U] [C] et la société Mutuelle de Poitiers assurances ont interjeté appel d’un jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Angoulême dans le litige de responsabilité civile opposant les parties, à l’encontre de:
Mme [I] [J],
M. [V] [J],
Mme [S] [X] épouse [J],
M. [G] [J],
M. [W] [L],
M. [Z] [F],
Mme [O] [M] épouse [F],
Mme [A] [B] épouse [N],
M. [T] [E],
la SA Noalis,
la SA Gan Assurances,
la Caisse Primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
la Commune de [Localité 23],
l’association LMDE
qui a :
— déclaré M. [U] [C] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [I] [J] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, en l’absence de toute faute de la victime,
— débouté M. [U] [C] et son assureur Mutuelle de [Localité 30] assurances de leur recours en garantie contre la SA Noalis et son assureur la SA GAN assurances,
— condamné in solidum M. [U] [C] et son assureur Mutuelle de [Localité 30] assurances à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine (92) la somme de 301.174,63 € au titre du remboursement des prestations servies pour les dépenses de santé actuelles, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 28 juin 2021,
— condamné in solidum M.[U] [C] et son assureur Mutuelle dePoitiers assurances à verser Mme [J] :
— la somme de 2.638,60 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 10.440,00 € au titre des frais divers,
— la somme de 27.960,00 € au titre de la tierce personne temporaire avant consolidation,
— condamné in solidum Monsieur [U] [C] et son assureur Mutuelle de [Localité 30] assurances à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine (92) la somme de
530.676,79 € au titre des frais futurs, outre les intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 28 juin 2021, et rejette la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné in solidum Monsieur [U] [C] et son assureur Mutuelle de [Localité 30] assurances à verser à Madame [J] la somme de 206.887,23 € au titre des dépenses de santé futures,
— condamné in solidum Monsieur [U] [C] et son assureur Mutuelle de [Localité 30] assurances à verser à Madame [J] :
— la somme de 18.247,09 € au titre des frais de logement adapté,
— la somme de 170.043,37 € au titre des frais de véhicule adapté et de son renouvellement, outre 1.500,00 € au titre des frais de permis de conduire,
— la somme de 395.136,00 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— la somme de 200.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— la somme de 28.060,00 € au titre des frais de tierce personne du 29/01/2014 au 31/12/2015,
— la somme de 815.448,00 € au titre des frais de tierce personne future,
— la somme de 60.000,00 € au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— la somme de 19.968,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 50.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— la somme de 20.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 513.200,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 20.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— la somme de 50.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
— la somme de 60.000,00 € au titre du préjudice d’établissement,
— la somme de 60.000,00 € au titre du préjudice sexuel,
— rejeté plus amples demandes de Madame [J],
— condamné in solidum M. [U] [C] et son assureur Mutuelle de [Localité 30] assurances à verser à Mme [S] [X] épouse [J] et M. [V] [J] la somme de 15.000,00 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection, outre la somme de 2.726,20 € en réparation de leur préjudice patrimonial,
— condamné in solidum M. [U] [C] et son assureur Mutuelle de [Localité 30] assurances à verser à M. [G] [J] la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum M. [U] [C] et son assureur Mutuelle de [Localité 30] assurances à verser à M. [W] [L] la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection,
— débouté M.[F] et Mme [M] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum M.[U] [C] et son assureur Mutuelle de [Localité 30] assurances à verser à Mme [I] [J], Mme [S] [X] épouse [J], M. [G] [J] et M. [W] [L] la somme de 15.000,00€ au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,
— condamné in solidum Monsieur [U] [C] et son assureur Mutuelle de [Localité 30] assurances aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement (pièce n°13).
Vu l’avis 902 adressé par le greffe le 23 juillet 2024 aux appelants d’avoir à signifier dans le mois la déclaration d’appel aux parties non constituées.
Vu l’ordonnance de la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux en date du 1er août 2024 ayant rejeté la demande de M. [U] [C] et de son assureur aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 10 novembre 2024, sur le fondement de l’article 911 ancien du code de procédure civile, à défaut pour les appelants d’avoir notifié leurs conclusions d’appelants dans les 4 mois aux intimés non constitués.
Vu les conclusions d’incident de caducité de la déclaration d’appel ou d’irrecevabilité de l’appel interjeté à son encontre déposées par la commune de [Localité 23] devant le conseiller de la mise en état, le 22 novembre 2024.
Vu l’absence de réponse des appelants à l’avis adressé par le greffe.
Vu les conclusions d’incident déposées le 20 décembre 2024 par M. Et Mme [F] demandant au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit quant à l’incident soulevé par la commune de [Localité 23].
Vu les conclusions responsives d’incident déposées le 11 février 2025 par la SA Gan assurances par lesquelles elle déclare s’en remettre à l’appréciation du conseiller de la mise en état sur l’incident soulevé par la commune de [Localité 23] étant observé que si aucune demande n’est formée à son encontre, un second appel a été formé par M. [C] par lequel il régularise la procédure.
Vu les conclusions d’incident du 11 février 2025 par lesquelles la société Noalis demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel interjeté contre la SA Noalis, selon déclaration d’appel n° 24/02156, par M. [C] et son assureur, la Mutuelle de Poitiers assurances à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 23 mai 2024, statuer ce que droit sur la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par la commune de l’Isle d’Espagnac et condamner M. [C] et son assureur aux entiers dépens et à payer à la SA Noalis une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de M. [C] et de la Mutuelle de [Localité 30] assurances en date du 8 avril 2025, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes formées par la commune de [Localité 23] et la société Noalis et de condamner tout succombant aux dépens d’appel et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées par la commune de [Localité 23] le 12 mai 2025, demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée par M. [C] et la Mutuelle de [Localité 30] assurance enregistré sous le numéro RG 24/02886 et à titre subsidiaire déclarer l’appel irrecevable, en tout état de cause, débouter M. [C] et la Mutuelle de [Localité 30] assurances de l’intégralité de leurs demandes et les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Sur ce :
Le conseiller de la mise en état est saisi de l’incident de caducité d’appel à l’égard de la commune de [Localité 23], doit se prononcer également sur la caducité de la déclaration d’appel soulevée d’office à l’égard des intimés non constitués et sur la demande de caducité formée par la société Noalis invoquant l’indivisibilité du litige à son égard avec l’organisme social.
Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard des intimés non constitués :
Les appelants n’ayant pas répondu à l’avis de caducité 911 adressé par le greffe le 20 novembre 2024, ni justifié avoir signifié leurs conclusions d’appelants aux intimés non constitués dans le délai de 4 mois imparti par les articles 908 et 911 anciens, leur déclaration d’appel est caduque à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de seine et de la LMDE.
Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SA Noalis :
La SA Noalis se prévalant de l’indivisibilité du litige avec le tiers payeurs demande que la caducité de la déclaration d’appel à leur égard emporte celle de la déclaration d’appel à son encontre.
Il n’y a cependant indivisibilité du litige qu’en cas de solidarité ou lorsqu’il serait impossible d’exécuter simultanément deux décisions contraires à l’encontre de deux ou plusieurs parties, ce qui n’est pas le cas du rapport entre les responsables d’un dommage et les tiers payeurs ayant versé des prestations au profit de la victime. Le fait que le juge ne puisse pas statuer sur l’indemnisation de préjudices corporels soumis à recours sans que les tiers payeurs aient été appelés à faire valoir leur créance ne suffit pas à placer pas ces mêmes responsables et les tiers payeurs dans un rapport d’indivisibilité entre eux.
La SA Noalis, ne saurait en conséquence voir déclarer l’appel caduc à son égard sur ce fondement.
Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la commune de [Localité 23]:
La commune de [Localité 23] fait valoir que dans leurs conclusions d’appelants prises le 20 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, M. [C] et son assureur n’ont formulé aucune demande à l’encontre de la commune de [Localité 23], ne remettant pas en cause le jugement entrepris à son égard de sorte que n’ayant pris dans le délai de l’article 908 aucune conclusions conformes à l’article 954 du code de procédure civile saisissant la cour d’une prétention à l’encontre de la Commune de [Localité 23], M. [C] et son assureur encourent la caducité de leur déclaration d’appel à son égard.
M.[C] et son assureur, font essentiellement valoir en défense à l’incident que les dispositions de l’article 954 visent la cour et non le conseiller de la mise en état de sorte qu’elle s’interroge sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande ; qu’en tout état de cause, ils formulent bien des prétentions à l’égard de la commune de [Localité 23] de sorte que les dispositions de l’article 954 ont bien été respectées ; qu’ils font en effet valoir dans leurs conclusions au fond qu’avant de tomber de la falaise bordant la propriété de M. [C], [I] [J] a emprunté un chemin rural de sorte que la présence de la commune aux débats présente un intérêt évident et qu’un pourvoi en cassation est en cours à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, de sorte qu’en cas de cassation, la commune de l’Isle d’Espagnac se retrouvera nécessairement en la cause et devra se défendre sur la qualification de chemin rural.
Sur ce :
Selon l’article 908 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Et selon l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces dispositions que l’appelant doit dans les trois mois de sa déclaration d’appel, à peine de caducité, saisir la cour de conclusions emportant une demande de réformation.
Ainsi, la partie qui après avoir intimé une partie, ne prend à son encontre aucune demande de réformation de la décision, ne peut qu’encourir à son encontre la caducité de la déclaration d’appel.
Il est par ailleurs admis qu’en ce qu’il est demandé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908, sanction distincte de la seule question de l’étendue de la saisine de la cour, la demande ressort de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il résulte du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême qu’aucune condamnation n’a été prise à l’encontre ou au profit de la commune de l’Isle d’Espagnac et il résulte du dispositif des conclusions des appelants prises le 10 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 908, que si M. [C] et son assureur ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, ils n’ont formulé à l’encontre de la commune de l’Isle d’Espagnac aucune demande de réformation du jugement, ni d’ailleurs la moindre prétention à son encontre, de sorte que M. [C] et son assureur encourent à son égard la caducité de leur déclaration d’appel, le fait que l’issue d’un pourvoi en cassation instruit contre un précédent arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 octobre 2022 ayant infirmé une décision du juge de la mise en état qui avait retenu que le débat sur la nature de chemin privé ou rural relevait du juge judiciaire, est susceptible de constituer un intérêt à ce que la commune de l’Isle d’Espagnac soit en la cause, étant rigoureusement sans emport sur les règles mécaniques de la caducité.
Enfin, la sanction de la caducité pour défaut de conclusions prises dans le délai de trois mois respectant le formalisme de l’article 954, faisant apparaître clairement l’objet du litige par la présentation d’une demande de réformation expressément formulée qui poursuit un but légitime de désengorgement des juridictions en écartant des appels manifestement voués à l’échec et qui permet à l’adversaire de connaître précisément les prétentions formulées à son encontre afin de pouvoir organiser sa défense, laquelle s’applique pareillement à l’appelant ou à l’intimé qui forme un appel incident, n’apparaît pas une sanction disproportionnée aux objectifs assignés et aux intérêts en présence.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la commune de [Localité 23].
M. [C] et la Mutuelle de [Localité 30] assurances supporteront les dépens de la présente et seront condamnés à payer à la commune de [Localité 23] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque l’appel interjeté le 21 juin 2024 par M. [U] [C] et la société Mutuelle de [Localité 30] assurances (RG 24/02886) à l’encontre de:
— la commune de [Localité 23],
— la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine
— l’association LMDE
Rejette la demande de la SA Noalis de caducité l’appel interjeté le 21 juin 2024 par M. [U] [C] et la société Mutuelle de [Localité 30] assurances (RG 24/02886) à son encontre.
Condamne in solidum M. [U] [C] et la société Mutuelle de [Localité 30] assurances à payer à la commune de [Localité 23] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [U] [C] et la société Mutuelle de [Localité 30] assurances aux dépens de la présente.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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