Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 1er juil. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 4 décembre 2024, N° 2024P01135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00677 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2024 -Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2024P01135
APPELANTE
S.A.S. RM FOOD, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 901 899 070,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assistée de Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603,
INTIMÉES
S.A.S. HALLES PRESTIGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 438 446 296,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. [M], prise en la personne de Maître [J] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RM FOOD,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 348 863 093,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 8]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT à l’audience dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU RM Food exploite un commerce de restauration rapide sur place ou à emporter.
Sur assignation de la société Halles Prestige à Rungis invoquant des factures impayées d’un montant de 8.582,51 euros, et après enquête, le tribunal de commerce de Créteil a le 4 décembre 2024 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société RM Food, fixé la date de cessation des paiements au 6 avril 2024 et désigné la SAS [M], en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société RM Food a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2024, en intimant la société Halles Prestige et le liquidateur judiciaire, ès qualités.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la société RM Food demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, fixer la date de cessation des paiements et nommer tel juge-commissaire, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire qu’il plaira à la cour ou renvoyer devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de désignation des organes dela procédure, rejeter toute demande contraire et dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
La SAS Halles Prestige n’a pas constitué avocat sur la déclaration d’appel et les conclusions qui lui ont été signifiées à étude le 10 avril 2025.
La SAS [M], ès qualités, n’a pas constitué avocat sur la déclaration d’appel et les conclusions qui lui ont été signifiées à personne morale le 10 avril 2025. Elle a indiqué dans une note du 20 janvier 2025 qu’elle ne disposait d’aucun fonds pour se faire représenter à l’audience et a communiqué la liste des créances déclarées au passif qui s’élève à date à 43.000 euros.
SUR CE,
L’article L.640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel l’existence de la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
La société RM Food expose que ses difficultés en 2024 sont essentiellement liées à l’accident dont a été victime son dirigeant et associé unique fin 2023 et à la période de rééducation qui a suivi, qu’elle ne conteste pas, à date, se trouver en cessation des paiements même si le seul passif véritablement exigible est constitué de la créance de la société Halles Prestige. Elle fait cependant valoir que sa situation ne justifie pas une mise en liquidation judiciaire, mais l’ouverture d’un redressement judiciaire puisqu’elle a intégré la franchise Chô Chaï et a d’ores et déjà entrepris les travaux de mise en conformité de son établissement avec le concept du franchiseur.
Il ressort de l’état des créances, un passif déclaré au 11 mars 2025 de 63.681,01 euros à titre définitif, comprenant selon l’appelant une créance de crédit-bail d’un montant de 26.830 euros devenue exigible du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire. La société RM Food évalue après retraitement des créances contestées, son passif à rembourser à environ 45.000 euros.
Le 21 mars 2025, il a été versé entre les mains du conseil de la société un montant de 12.000 euros qui constitue de l’actif disponible, mais qui ne suffit pas à faire face au passif exigible, de sorte que l’état de cessation des paiements est caractérisé et que la société RM Food relève d’une procédure collective.
Il reste à examiner si, comme elle le soutient, son redressement n’est pas manifestement impossible.
La société RM Food a réalisé au titre des trois exercices passés des pertes:
— en 2022, un chiffre d’affaires de 106.696 euros et une perte de – 28.726 euros,
— en 2023, un chiffre d’affaires de 270.957 euros et une perte de -21.134 euros,
— en 2024, un chiffre d’affaires de 66.875 euros et une perte de -44.592 euros.
La société RM Food a toutefois décidé d’organiser différemment son activité de restauration pour une meilleure rentabilité en intégrant le réseau de franchise Chô Chaï, spécialisé dans les produits de type fast food thaï. Elle a la perspective d’exercer son activité de restauration au plus vite, ayant déjà entrepris les travaux d’aménagement de ses locaux afin de répondre aux concepts de la marque. Un contrat de 'réservation de territoire’ pour une concession Chô Chaï, ayant pour épicentre le siège social de la société situé à [Localité 11], a été signé le 29 novembre 2024.
La société RM Food produit un prévisionnel d’activité sur 3 ans établi par son expert-comptable, s’appuyant sur les résultats de commerces exerçant sous le même franchise, prenant pour hypothèse un chiffre d’affaires de 498.000 euros au 31 décembre 2025, de 690.048 euros au 31 décembre 2026 et de 826.057 euros au 31 décembre 2027 et anticipant des résultats positifs de 41.068 euros , 69.417 euros et de 113.767 euros.
Au vu de ce prévisionnel, la société envisage de présenter un plan de redressement sur 3 ans sur la base d’un passif de l’ordre de 45.000 euros. Son dirigeant M.[T] [I] s’est par acte du 20 mars 2025 ( pièce n°9) porté caution à hauteur de 25.000 euros de toute dette que la société RM Food serait susceptible de créer durant la période d’observation dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire.
Eu égard au montant modéré du passif, à la réorientation de l’activité dans le cadre d’une franchise devant permettre de bénéficier de la marque développée par le franchiseur et à l’implication du dirigeant, tout redressement n’apparaît pas, à ce stade, impossible.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et statuant à nouveau d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
La date de cessation des paiements, que le jugement dont appel avait fixée au 6 avril 2024 en retenant que les diligences pour obtenir le paiement des dettes fondant l’action étaient restées infructueuses, n’est pas discutée dans les conclusions de l’appelant, ce que son conseil a confirmé à l’audience.
La cour fixera en conséquence la date de cessation des paiements au 6 avril 2024.
Le chiffre d’affaires et le nombre de salariés de la société RM Food sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L621-4 et R621-11 du code de commerce et il n’y a pas lieu d’user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
— Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société RM Food et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU RM Food, [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 90 1899070 2021 B 5705,
Fixe la durée de la période d’observation à six mois à compter du présent arrêt,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 6 avril 2024,
Désigne la SAS [M], en la personne de Maître [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne Maître [P] [F], [Adresse 3], commissaire-priseur aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur,
Fixe à six mois à compter de la publication de l’arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l’article L 624-1 du code de commerce,
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du tribunal de commerce de Créteil,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Créteil devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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