Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 juin 2025, n° 23/04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 9 novembre 2023, N° 19/00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/04179
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBV4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00562)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 09 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2023
APPELANT :
M. [Y] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Olivier GROSSET-JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [K] était salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur en peinture depuis le 8 février 1988 auprès de la société [8] reprise par la SARL [5] au cours de l’année 2001.
Le 22 février 2013, il a sollicité auprès de la [7], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un syndrome dépressif réactionnel maladie hors tableau, sur la base d’un certificat médical initial établi le 9 janvier 2013.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à son poste le 6 novembre 2015.
Lors du colloque médico-administratif en date du 5 juillet 2018, le médecin conseil a estimé, suite à la décision de la cour nationale de l’incapacité du 14 juin 2018, que la pathologie de M. [Y] [K], inscrite dans aucun tableau, entraînait une incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %.
Suite à l’avis défavorable du [13] en date du 3 avril 2019, la [7] a notifié à M. [Y] [K], par courrier en date du 4 avril 2019, la décision de refus de prise en charge de sa pathologie, objet du certificat médical initial du 9 janvier 2013, au titre de la législation professionnelle.
M. [Y] [K] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la [6] le 13 juin 2019.
Il saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a, avant dire droit sollicité le [14] aux fins de rendre un avis sur le lien direct entre la maladie déclarée par M. [Y] [K] et son activité professionnelle.
Le [14] a rendu son avis le 14 avril 2023.
Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a débouté M. [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens de l’instance.
Le 7 décembre 2023, M. [Y] [K] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [K] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 6 juin 2024, déposées le 27 mars 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— ordonner la prise en charge de l’état dépressif de M. [Y] [K] au titre de la législation professionnelle au visa du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [K] soutient que le premier [12] s’est contenté d’examiner l’avis du médecin conseil, du médecin du travail et de l’employeur, et d’entendre l’ingénieur du service de prévention. Par ailleurs, il retient que la motivation du second [12] est particulièrement succincte et qu’il n’a pas tenu compte des pièces qu’il lui avait transmis alors que celui-ci évoque un rapport circonstancié de l’employeur dont il n’a pas eu connaissance. Il critique également l’absence de médecin psychiatre au sein du comité alors que sa pathologie est d’ordre psychiatrique et que de nombreux témoins attestent des brimades et pressions dont il a été victime ainsi que de la charge de travail qui lui était imposée. Il rappelle également les termes des différents médecins qui ont objectivé un état de stress réactionnel ou une dépression suite à des soucis au travail. Il souligne l’inaptitude professionnelle retenue par le médecin du travail, signe de la gravité de ses troubles à l’origine de l’obtention d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er septembre 2015.
Enfin, il relève que le Dr [E] désigné comme expert psychiatre par la [9] a indiqué dans son rapport « qu’il n’avait aucun antécédent médical psychologique notable et avait développé un état anxiodépressif grave nécessitant son arrêt de travail depuis 2013 suite à une « problématique de harcèlement moral clairement explicite » et que le 2ème [12] n’a même pas fait état de cette pièce médicale.
La [7] par ses conclusions d’intimée déposées le 26 mars 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toute autre demande.
La [7] explique que les deux [12] ont rendu des avis défavorables à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par l’assuré après avoir pris connaissance des observations de ce dernier. Elle explique que M. [Y] [K] ne s’est pas présenté à la convocation faite dans le cadre de l’instruction du dossier, raison pour laquelle il n’a pas eu connaissance du rapport de l’employeur. Elle relève qu’il ne présente aucun élément nouveau par rapport à la précédente instance permettant d’écarter les avis concordants des deux [12].
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
2. En l’espèce, M. [Y] [K] a sollicité la prise en charge d’un syndrome dépressif en indiquant que cette maladie était la conséquence d’une dégradation importante de ses conditions de travail, son employeur lui faisant fréquemment des reproches et de manière brutale, tout en lui imposant des cadences insoutenables et des horaires de travail importants.
A l’inverse les deux [12] saisis ont émis un avis défavorable à cette demande de prise en charge.
3. M. [Y] [K] justifie par la production de certificats médicaux et arrêts de travail du Dr [M] (pièces 7,16,18, 19 et 24 de l’appelant), de l’examen médico-psychologique du Dr [Z] (pièce 22 de l’appelant) et de l’expertise psychiatrique du Dr [E] (pièce 33 de l’appelant) souffrir d’un syndrome dépressif depuis 2013, l’expert précisant en réaction à un harcèlement au travail. Ce dernier relevait également que l’assuré ne présentait jusqu’alors aucun antécédent médical notable.
4. Par ailleurs, il résulte de l’attestation de M. [L] [N] qu’il a travaillé au sein de la carrosserie [11] devenue la SARL [5] de 2007 à 2012 avec M. [Y] [K]. Comme ce dernier, il décrit une ambiance de travail particulièrement délétère, des vexations quotidiennes à connotation raciste, dans un contexte de surcharge de travail, 30 véhicules devant être traités par jour alors qu’auparavant seuls 15 par jour étaient examinés (pièce 8 de l’appelant). Cette attestation est corroborée par Mme [O] [F] (pièce 9 de l’appelant) et Mme [X] [J] (pièce 10 de l’appelant) qui attestent l’une et l’autre que M. [Y] [K] était très souvent encore présent au sein du garage à 20 h le soir, alors que son employeur indique dans le questionnaire que ses horaires de travail étaient de 8h à 18h (pièce 2 de la [6]). Enfin, il apparaît que le salarié avait des difficultés pour s’exprimer en français, ce qui a rendu nécessaire l’intervention de son épouse auprès du médecin du travail, afin de dénoncer les conditions de travail de son mari, notamment relatives à l’absence d’équipements de protection individuelle, d’heures supplémentaires et de primes non payées, le médecin se déplaçant courant 2013 pour intervenir auprès de l’employeur (pièce 4 de l’enquête de la caisse).
5. Dans ce même courrier, le médecin du travail évoque le suivi médical par la médecine du travail du salarié depuis 2002 faisant plus particulièrement état des conditions de travail relatives au risque chimique, l’intervention d’un toxicologue de la médecine de prévention, sans cependant mentionner les conclusions de ce dernier notamment sur la réalité des conditions de travail dans l’entreprise, seule la question des équipements de protection individuelle et de l’aération étant évoquée par le médecin. Aucun élément n’est mentionné sur la cadence relative aux véhicules ou l’atmosphère générale au sein de l’atelier.
De même, le courrier du gérant de la société [17] daté du 28 janvier 2014 (pièce 7 de la caisse) attestant de la formation des peintres de l’entreprise [11] à l’usage de nouvelle technique ne permet pas de faire le lien avec M. [Y] [K], celui-ci n’étant jamais mentionné, étant rappelé que la maladie déclarée porte sur un syndrome dépressif, sans lien possible avec une formation technique à l’usage de la peinture.
La caisse verse enfin les déclarations de l’employeur lors de l’enquête administrative contestant tout fait de harcèlement et la cadence évoquée par le salarié ainsi que la fiche de poste mentionnant que 15 véhicules par jour doivent être sortis à partir du 3 septembre 2012 (pièces 2 et 3 de la caisse). Toutefois, les trois attestations versées par M. [Y] [K] sur ses conditions de travail ne peuvent être remises en cause par cette seule fiche de poste signée par le salarié.
6. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, et contrairement à ce qui a été retenu par les deux [12], M. [Y] [K] rapporte bien la preuve d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif déclaré en 2013 et ses conditions de travail. Le jugement sera donc infirmé et la maladie déclarée par M. [Y] [K] devra être prise en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels.
7. Succombant à l’instance, la [7] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1 500 € à M. [Y] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°19/00562 rendu le 9 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie déclarée le 22 février 2013 par M. [Y] [K] doit être prise en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle,
Renvoie M. [Y] [K] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
Condamne la [7] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme WEIL, Conseiller, pour le Conseiller faisant fonction de Président empêché et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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