Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 juin 2025, n° 24/09801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 janvier 2024, N° 24/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. GENERALI IARD c/ Société SMABTP - MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP - en qualité d'assureur de la société ETD et STC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N° 2025/133
Rôle N° RG 24/09801 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP4T
S.A. GENERALI IARD
C/
Société SMABTP – MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GALLO Me Elodie ZANOTTI
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 16 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01890, rectifiée par ordonnance en date du 21 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00416.
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cloé D’EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP – en qualité d’assureur de la société ETD et STC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Carré Croisette a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation à [Localité 3], vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise confiée à M. [E], dans le litige opposant la société Carré Croisette à la société Acte IARD, la société ETD, M. [S] [F], la SMABTP, la société STC, la société Aviva assurances, la société Alta vision, la société Cabinet d’études David Pierrot, la société MMA IARD, la société GE2I, la société l’Auxiliaire et la société MMA assurances mutuelles, cette ordonnance ayant été rendue commune et opposable à la MAF par ordonnance de référé du 7 avril 2020.
Par ordonnance du 30 mars 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à plusieurs acquéreurs en l’état futur d’achèvement arguant du retard dans la livraison de leurs lots imputés à des erreurs de conception et d’implantation de l’immeuble, et étendues à l’examen des désordres.
Par ordonnance du 1er mars 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à l’examen des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires Carré Croisette.
Enfin, par ordonnance du 17 mai 2022, ces opérations ont été étendues aux désordres décrits dans le procès-verbal de constat d’huissier établi le 16 juillet 2021 et aux dysfonctionnements de l’ascenseur desservant les sous-sols pour les véhicules y accédant et aux problèmes de ragréage des sols et sous-sols.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours démontraient la nécessité qu’elles se poursuivent à leur contradictoire, la SMABTP a appelé en intervention forcée la Société d’étude et d’ingénierie (la société SEI), la société Generali IARD ès qualités d’assureur de la société STC, la société SEV, la société Apave et la société Petra par-devant le président près le tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile afin que les ordonnances leur soient déclarées communes.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit l’action de la société SMABTP recevable et régulière ;
— dit hors de cause la SAS Apave ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SASU Apave infrastructure et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope ;
— donné acte aux sociétés SEI, SBV et Apave infrastructure et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope de leurs protestations et réserves ;
— déclaré commune et exécutoire à l’égard de la Société d’étude et d’ingénierie (SEI), la SA Generali IARD, la SASU SEV, la SASU Apave infrastructure et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope l’ordonnance de référé n°2019/207 (RG n°19/00349) en date du.29 avril 2019 ayant désigné M. [N] [E] en qualité d’expert ;
— dit que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
— dit que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
— dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
— dit que la société SMABTP devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse, dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 2 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
— dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile';
— condamné la SMABTP aux dépens.
Puis, par ordonnance du 21 mai 2024 en omission de statuer, le juge des référés a ordonné l’extension de la mesure d’expertise au contradictoire de la SARL Petra, partie omise dans le dispositif de la décision.
Par déclaration du 29 juillet 2024, la société Generali IARD a relevé appel de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 et de l’ordonnance rectificative du 21 mai 2024.
Par conclusions remises au greffe le 22 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP a demandé à la cour de – tous droits et moyens des parties étant expressément réservés et sans que cela puisse constituer une quelconque reconnaissance de garantie, ni recevabilité de la demande principale'-,
— donner acte à la SMABTP de son désistement d’instance et d’action dirigée à l’encontre de la société Generali IARD,
— débouter la société Generali IARD de ses demandes,
— débouter la société Generali IARD de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe le 28 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Generali IARD demande à la cour de':
— débouter la SMABTP de sa demande de désistement d’instance et d’action, celle-ci n’ayant pas qualité à le faire,
— réformer les deux ordonnances querellées en ce qu’elles ont déclaré communes et exécutoires les opérations d’expertise de M. [E] à la compagnie Generali,
Et statuant à nouveau,
— débouter la SMABTP de sa demande et mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Generali,
Reconventionnellement,
— condamner la SMABTP à payer une somme de 3 000 euros à Generali au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP demande à la cour de – tous droits et moyens des parties étant expressément réservés et sans que cela ne puisse constituer une quelconque reconnaissance de garantie, ni recevabilité de la demande principale - :
— confirmer les ordonnances du 16 janvier 2024 et du 21 mai 2024 en omission de statuer en ce qu’elles ont :
— déclaré commune et exécutoire à la SA Generali IARD l’ordonnance de référé n°2019/207 en date du 29 avril 2019 ayant désigné M. [N] [E] en qualité d’expert,
— dit que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la SA Generali IARD,
Au besoin,
— juger la SMABTP recevable à attraire la société Generali IARD aux opérations d’expertise de M. [E],
— déclarer communes et opposables à la société Generali IARD les opérations d’expertise de M. [E], désigné par ordonnance de référé en date du 29 avril 2019 du tribunal judiciaire de Grasse,
— réserver les dépens.
Motifs :
Le désistement d’instance de la SMABTP n’est pas parfait, par application de l’article 395 du code de procédure civile, puisque cette partie n’est pas appelante. Par ailleurs, elle ne peut se désister de l’action engagée contre la société Generali devant le juge des référés en l’absence d’acceptation par cette dernière qui a fait valoir des défenses au fond.
La SMABTP a été appelée en cause d’expertise en sa qualité d’assureur de la société STC. Elle a ensuite mis en cause la société Generali en faisant valoir que la société STC a résilié son contrat souscrit auprès d’elle le 31 décembre 2015 et qu’à la date de la réclamation, c’est-à-dire à la date de la première assignation signifiée à la société STC le 21 février 2019 à la demande de la SARL Carré Croisette, la société STC était assurée auprès de la société Generali, qui le conteste formellement.
La SMABTP ne justifiant pas qu’à la date de la réclamation, la société Generali IARD était effectivement l’assureur de la société STC, l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 et l’ordonnance rectificative du 21 mai 2024 seront infirmées en ce que l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 a déclarée commune et exécutoire à l’égard de la société Generali IARD l’ordonnance de référé n°2019/207 (RG n°19/00349) en date du 29 avril 2019 ayant désigné M. [N] [E] en qualité d’expert, dit que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire, qu’elle devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
L’équité commande d’écarter en l’espèce l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs':
Statuant dans les limites de l’appel ;
— Infirme les ordonnances déférées en ce qu’elles ont déclaré communes et exécutoires les opérations d’expertise de M. [E] à la société Generali IARD ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
— Met la société Generali IARD hors de cause ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Generali IARD';
— Condamne la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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