Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 oct. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 25 septembre 2025, N° 25/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
10 octobre 2025
Dossier :
N° RG 25/00038
N° Portalis :
DBVV-V-B7J-JH3W
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[U] [E]
—
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 04 juillet 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 09 octobre 2025, l’ordonnance suivante à l’audience du 10 octobre 2025,
Avec l’assistance de Madame Hélène BRUNET, Greffier,
ENTRE :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Assisté de Maître Fabien ROMEY, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de TARBES, enregistrée sous le n° 25/00485
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant,
PARTIE JOINTE : Le Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 09 octobre 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
****************
M. [U] [E] a été hospitalisé le 16 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent au centre hospitalier de [Localité 5].
Le juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes a, suivant ordonnance du 25 septembre 2025, dit n’y avoir lieu ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [U] [E].
Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M. [U] [E].
Par courrier daté du 25 septembre 2025, arrivé au greffe de la cour d’appel le 30 septembre 2025, M. [U] [E] en a interjeté appel.
Le 6 octobre 2025, M. [U] [E] a indiqué qu’il souhaitait annuler son appel.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 octobre 2025.
M. [U] [E] n’a pas comparu à cette date.
Maître ROMEY a indiqué s’en remettre à la décision du premier président ou de son délégué.
Mme la directrice de l’établissement de santé de [Localité 5] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que soit constaté le désistement d’appel de M.[U] [E].
MOTIFS
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’hospitalisation en cas de péril imminent suppose l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la personne.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière d’hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Au cas d’espèce, M. [U] [E], âgé de 30 ans, en couple, percevant les minima sociaux, a été adressé au centre hospitalier pour une éclosion délirante aiguë assortie d’une participation affective majeure du registre anxieux dans un contexte de consommation de stupéfiants.
Son conseil, qui le représentait à l’audience du 14 janvier 2025, a déclaré s’en remettre à l’appréciation du premier président ou de son délégué et n’a pas formé d’autres observations.
Il convient donc de constater le désistement d’appel de M. [U] [E].
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de M. [U] [E] de son appel à l’encontre de la décision susvisée ;
Confirmons la décision déférée ;
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Hélène BRUNET Dominique ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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