Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 30 mai 2023, N° 21/00827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
[F] [C]
C/
[V] [Z]
[L] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01082 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GH7Y
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 21/00827
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
né le 23 Octobre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Z]
né le 15 Décembre 1951
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [L] [Z]
né le 30 Avril 1975 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assistés de Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’AIN, plaidant, et représentés par Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
M. [C] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A, n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8], plantée de vignes.
MM. [V] et [L] [Z] (les consorts [Z]) exploitent les parcelles alentour, dont l’une, section A n°[Cadastre 5], appartient à M. [V] [Z].
M. [C] indique que les consorts [Z] ont installé une clôture sur toute la longueur en limite de propriété de la parcelle [Cadastre 4], soit sur 136 mètres et en limite avec la parcelle section A n°[Cadastre 2] sur une longueur de 11,40 mètres.
Estimant que cette clôture l’empêche de faire usage de son enjambeur et de son matériel de pulvérisation pour le traitement des vignes, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 30 mai 2023, a rejeté toutes ses demandes.
M. [C] a interjeté appel le 23 août 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et :
— de procéder au retrait de la clôture litigieuse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir,
— 6 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
— 2 500 € et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour chaque procédure.
Les consorts [Z] concluent à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe par RPVA, les 21 novembre 2023 et 20 février 2024.
MOTIFS :
Sur la clôture :
L’appelant, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, rappelle que les consorts [Z] ont fait ériger, en octobre 2019, une clôture en limite de propriété, longeant toute l’extrémité est de la parcelle qu’il exploite. Il souligne que cette clôture composée de trois fils de fer et d’un fil barbelé est la seule installée sur les parcelles exploitées par les consorts [Z], qu’elle n’a pas d’utilité, cette parcelle n’accueillant aucun bétail et qu’elle est incomplète, la clôture se trouvant sur le seul côté où M. [C] exploite des vignes.
Il en résulterait un abus de droit de propriété avec intention de nuire à son activité agricole.
M. [C] qualifie les relations avec les consorts [Z] de belliqueuses et rappelle que ces derniers ont creusé une tranchée en limite de propriété et installé des bottes de paille.
L’appelant se réfère au rapport de M. [H], expert, qui relève que les plantations de vigne sur la parcelle de M. [C] sont situées à une distance conforme aux usages locaux, soit une distance supérieure à 65 cm, puisque de 110 cm, 100 cm et 140 cm et que la clôture implantée par les consorts [Z] est située en limite séparative et non à au moins 50 cm, distance minimale selon les usages locaux, lorsque cette clôture est mise en place à l’initiative d’une seule partie.
Les consorts [Z] répondent que l’abus de droit de propriété n’est pas établi, faute d’intention de nuire et que leur adversaire ne cherche qu’à faire retirer cette clôture pour pouvoir empiéter et tourner sur le fond voisin, les plantations des rangs de vignes, au nord de la parcelle, le contraignant à manoeuvrer sur la parcelle voisine pour pouvoir sortir.
Ils ajoutent que M. [C] ne bénéficie d’aucune servitude et que s’il avait planté ses vignes parallèlement à la ligne séparative, il aurait pu sortir des rangs et se retourner à chaque extrémité de la parcelle sans difficulté.
Il est jugé que l’abus du droit de propriété est caractérisé, notamment, par une installation sur un terrain d’un dispositif ne présentant aucune utilité et n’ayant d’autre but que de nuire à autrui.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un tel abus d’établir ces deux conditions.
Par ailleurs, l’article 647 du code civil dispose que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée à l’article 682, laquelle vise le cas des fonds enclavés.
En l’espèce, il est constant que les consorts [Z] ont fait édifier une clôture en limite de propriété, sans respecter les usages locaux quant à la distance minimale requise.
Cette clôture qui peut résulter de celui qui a la jouissance des fonds et donc le droit de clore, ne porte que sur un côté des parcelles exploitées et ne sert pas à contenir du bétail.
Elle ne présente pas d’utilité immédiate sauf à vouloir marquer une limite de propriété.
Il appartient à M. [C] de prouver qu’elle a été érigée dans le but de lui nuire et notamment de l’empêcher d’utiliser des engins agricoles ou de le gêner dans leur utilisation.
Il y a lieu de relever, d’abord, que les consorts [Z] procèdent par affirmation en retenant que M. [C] n’a pas planté les vignes en parallèle de la ligne séparative et que s’il l’avait fait, il aurait pu utiliser, sans empiéter sur d’autres fonds, son enjambeur et d’autres engins, l’expert notant, au surplus, que la parcelle de vigne est conforme aux usages locaux quant aux distances entre les piquets de tête de la vigne et les limites séparatives.
De plus, le seul fait d’implanter une clôture non-conforme aux usages locaux de distance entre les fonds ne traduit pas, à elle seule, une intention de nuire.
Toutefois, les relations de voisinage ont connu des aléas, le procès-verbal de constat du 1er juin 2018 retrace le creusement d’une tranchée et l’installation de bottes de paille en limite de fonds et la pose postérieure de la clôture s’inscrit dans une démarche identique.
Ces comportements traduisent une volonté de matérialiser les limites de propriété et d’empêcher tout empiétement, mais aussi une volonté de gêner M. [C] dans l’exploitation de sa parcelle, étant relevé que la cour n’est pas saisie d’une demande visant à empêcher ou réparer tout empiétement.
En conséquence, la clôture constitue une installation inutile et a été érigée avec une volonté de nuire à M. [C] dans l’exploitation de sa parcelle plantée de vignes.
Sa demande de retrait sous astreinte sera accueillie, selon les modalités fixées dans le dispositif subséquent.
Sur les autres demandes :
1°) M. [C] n’apporte aucun élément de preuve caractérisant un préjudice moral ni un préjudice économique lesquels ne peuvent résulter de la nécessité de faire dresser des constats par huissier de justice.
De même, il ne démontre pas que le fait de ne pas pouvoir exploiter de manière paisible la parcelle de vignes a généré un préjudice indemnisable, faute d’offre de preuve.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts [Z] et les condamne in solidum, à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros pour les deux procédures.
Les consorts [Z] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 20 mai 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que MM. [V] et [L] [Z] devront procéder au retrait de la clôture implantée sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] sur 136 mètres de longueur et sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] sur une longueur de 11,40 mètres, parcelles situées sur la commune de [Localité 8], en limite de la parcelle cadastrée, même commune, section A n°[Cadastre 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt, et étant limitée à une durée de six mois ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. [V] et [L] [Z] et les condamne, in solidum, à payer à M. [C], la somme de 3 000 euros pour les procédures de première instance et d’appel ;
— Condamne MM. [V] et [L] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
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