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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 31 janv. 2024, n° 22/04653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04653 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN RG n° 21/01767
APPELANT
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : B 9 54 509 741
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2013, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [H] [K] un prêt d’un montant de 176 409,19 euros au taux fixe de 4,40 % l’an remboursable en 120 mensualités en vue du financement de l’acquisition d’une licence de taxi.
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2017, les parties ont convenu de procéder à la mise en place de l’allongement de la durée du prêt initial de 24 mois, dont 6 mois de différé d’amortissement en capital après l’échéance du 10 décembre 2016. Le montant à réaménager était de 124 252,36 euros au taux d’intérêt de 4,40 % hors assurance.
A la suite de défaillances de M. [K] dans le paiement des échéances, la banque l’a informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2020, que le montant des échéances échues et demeurées impayées s’élevait à la somme de 8 163,34 euros et lui a précisé qu’à défaut de paiement intégral des arriérés à la date du 27 juillet 2020, le dossier serait transmis au service contentieux et qu’elle solliciterait le remboursement des échéances impayées, du capital restant dû augmenté des intérêts, indemnités et autres commissions contractuels avec la perte du bénéfice de l’assurance couvrant le prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 août 2020, la banque a précisé à M. [K] que la position de son compte bancaire ne permettait plus d’assurer les paiements des échéances depuis le 10 janvier 2020, et l’a mis en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 11 478,81 euros, faute de quoi elle se prévaudrait de la déchéance du terme et solliciterait le paiement des échéances impayées, des intérêts de retard et du capital restant dû.
Par exploit d’huissier en date du 30 mars 2021, la banque a fait assigner en paiement M. [K] devant le tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [K] à payer à la société Crédit Lyonnais, la somme de 100 158,95 euros à parfaire avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’arrêté des comptes, soit le 8 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;
— condamné M. [K] aux entiers frais et dépens ;
— condamné M. [K] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 février 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, M. [K] demande à la cour de:
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 25 janvier 2022, en ce qu’il a :
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [K] à payer à la société Crédit Lyonnais, la somme de 100 158,95 euros à parfaire avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’arrêté des comptes, soit le 8 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;
— condamné M. [K] aux entiers frais et dépens ;
— condamné M. [K] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société Crédit Lyonnais,
— condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, la société Crédit Lyonnais demande, au visa des articles 1103 du code civil, 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, à la cour de :
— juger que la cour n’est saisie par la déclaration d’appel de M. [K] d’aucun chef du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 25 janvier 2022 et le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour s’estimerait saisie de la critique de l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 25 janvier 2022 :
— juger l’argumentation développée par M. [K] concernant le bénéfice des dispositions liées à la crise sanitaire, la mise en 'uvre de l’assurance du contrat de prêt et le soutien abusif de concours bancaire mal fondée,
— confirmer dès lors en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 25 janvier 2022 y ajoutant condamner M. [K] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’audience fixée au 28 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l’absence de saisine de la cour
M. [K] ne conclut pas sur la régularité de sa déclaration d’appel.
La société Crédit Lyonnais soulève, au visa de l’article 562 du code de procédure civile, l’irrégularité de la déclaration d’appel au motif qu’elle ne comporte pas les chefs du jugement critiqués et sollicite en conséquence, que l’appelant soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [K] a déféré à la cour un appel qui, aux termes de sa déclaration du 28 février 2022, est ainsi rédigé : 'Objet/Portée de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans autre précision.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que : 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il en ressort que c’est l’acte d’appel qui opère la dévolution et fixe les limites du recours dont est saisie la cour, et non pas les conclusions de l’appelant qui sont inopérantes à cet égard et qui ne peuvent que les restreindre. Hormis les cas limitativement énumérés, les chefs du jugement critiqués doivent être expressément énoncés dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement, et non à son annulation. L’objet du litige n’est pas indivisible au sens des articles 552 et 553 du code de procédure civile, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué. La déclaration du 28 février 2022 est dépourvue d’effet dévolutif, ce que la cour doit constater.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts.
Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONSTATE que la déclaration d’appel en date du 28 février 2022 est dépourvue d’effet dévolutif;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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