Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 22/09539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 octobre 2022, N° 22/00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09539 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVWB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00670
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
service contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme ChantalIHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SA [4] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 octobre 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du 2 février 2021, Mme [R], opératrice de production au sein de la SA [4], a déclaré présenter une pathologie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du16 décembre 2020 constatant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France en date du 12 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Après rejet de son recours par décision du 5 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal de Bobigny le 2 février 2017.
Par jugement rendu le 12 octobre 2022, ce tribunal a :
— Rejeté la demande d’inopposabilité à l’employeur la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] le 2 février 2021 pour non respect de la procédure ;
— Avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [R].
Le 16 novembre 2022, la société a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, la SA [4] demande à la cour de :
— Constater qu’elle n’a pas disposé d’un délai de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier conformément à l’article R. 462-10 du code de la sécurité sociale ;
— En déduire que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
Par conséquent,
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R] le 15 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine requiert de la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge aux motifs qu’elle n’a pas disposé, conformément à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, de 30 jours pour consulter et compléter le dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles car ce délai ne peut commencer à courir qu’à compter de la réception par elle dudit courrier d’information adressé par la caisse.
Cette dernière fait valoir au contraire que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet après avis du comité de 10 jours francs du même article et que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles matérialisée, et donc la date d’émission du courrier d’information aux parties.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose : Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’echeance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procedure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un delai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il est donc expressément prévu que le courrier d’information doit avoir date certaine, ce qui n’a d’intérêt que pour constituer le début des délais accordés.
L’article D. 461-29 du même code ajoute que le dossier examiné par le comité comporte les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur.
Dès lors, priver l’employeur de la possibilité de compléter le dossier durant une partie de la période des trente premiers jours avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’empêcherait de le faire ultérieurement puisque dans les dix jours complémentaires, il ne peut que consulter le dossier ou faire valoir des observations.
En l’espèce, la caisse a adressé à la société un courrier en date du 28 juin 2021, reçu par elle le 30 juin 2021, l’informant de la transmission du dossier de Mme [R] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lui proposant de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 29 juillet 2021, de formuler des observations jusqu’au 9 août 2021, et l’informant de ce que la décision après avis du comité serait rendue au plus tard le 27 octobre 2021.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jour, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Dès lors, le délai commençait à courir le 1er juillet, lendemain de la réception du 30 juin, le terme de ce délai fixé au 29 juillet 2021 pour compléter le dossier ne respectait pas les dispositions précitées.
Il en résulte une violation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle et le moyen d’inopposabilité ne peut qu’être accueilli, et le jugement, infirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la SA [4] la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R] le 2 février 2021 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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