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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 23/03598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
11/09/2025
N° RG 23/03598 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYMC
Décision déférée – 01 Septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -23/01590
[Y] [W] NÉE [C]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°159/2025
***
Le onze Septembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [Y] [W] née [C], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
*****
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 19 octobre 2023 [Y] [W] née [C] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er septembre 2023 qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conernant le crédit consenti par la SA Consumer Finance le 27 janvier 2022 et l’a notamment condamnée à lui verser
21 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022.
Par conclusions en date du 12 mars 2025, [Y] [W] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de,
— rétablir l’affaire enregistrée sous le n°23/03598 au rôle des audiences d’incident de mise en état devant le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse,
— convoquer les parties et appeler l’affaire à une prochaine audience d’incident de mise en état,
Et, au visa des articles 377 et suivants, et 907 du Code de procédure civile, :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulouse à intervenir sur la nullité du contrat de crédit affecté,
— débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes,
— réserver les dépens
L’incident a été fixé à l’audience du 12 juin 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 12 mars 2025 de [Y] [W] auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation.
Vu les conclusions en date du 20 mars 2024 dela SA Consumer Finance, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa des articles 1355 du code civil et 102 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société CA CONSUMER FINANCE en ses écritures et la dire bien fondée,
— Débouter Madame [Y] [W] de sa demande de sursis à statuer,
— Condamner Madame [Y] [W] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [W] aux dépens.
Motifs de la décision :
Il convient de rappeler que l’incident avait été déposé dès le 12 janvier 2024 puis retiré du rôle avant d’être réinscrit par l’appelante par conclusions du 12 mars 2025.
La réinscription n’est pas contestée.
[Y] [W] demande à la cour d’appel de surseoir à statuer sur son appel dans l’attente du jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse saisi de la nullité du contrat de crédit affecté. Elle fait valoir que le bon de commande signé avec la société Renovation du Patrimoine et le contrat de crédit affecté conclu avec la société Consumer Finance sont nuls pour non-respect des dispositions de code de la consommation affectant les bons de commandes et pour abus de faiblesse de la société Renovation du Patrimoine commis au domicile de [Y] [W] de nature à constituer un dol.
Elle sollicite la suspension de la présente instance en application de l’article L312-55 du code de la consommation. Enfin, elle conteste l’autorité de la chose jugée, qui lui est opposée, pour défaut d’identité d’objet dès lorsque le juge du contentieux de la protection ne s’est pas prononcé sur la validité du contrat de crédit.
La SA Consumer Finance conteste la demande dès lors que le principe de litispendance pévue à l’article 102 du code de procédure civile ne peut s’appliquer devant une juridiction de rang supérieur et en raison de l’autorité de chose jugée, le jugement du 1er septembre 2023 ayant statué sur la validité du contrat en condamnant l’appelante au paiement des sommes dues., [Y] [W] n’ayant pas soulevé son exception de nullité en première instance.
Préalablement, il convient de relever qu’au cours de la première instance ayant abouti au jugement déféré en appel, la défenderesse face aux demandes en paiement de la SA Consumer Finance était non comparante ; elle n’a donc pas pu opposer une quelconque exception de nullité du contrat de crédit affecté avant condamnation à paiement. En revanche, dans le cadre de l’appel, elle a d’emblée soulevé la nullité du contrat pour dol pour solliciter l’infirmation du jugement.
Elle a donc soulevé in limine litis l’exception de nullité dans la présente instance.
Par ailleurs, afin de ne pas perdre un degré de juridiction concernant la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Consumer Finance et agissant dans le cadre d’une opération économique avec le vendeur, dès le 30 novembre 2023, elle a fait assigner la SA Renovation du Patrimoine, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Consumer Finance aux fins d’ordonner, au principal, la nullité des contrats de vente des 7 décembre 2021 et 27 janvier 2022 avec la société Renovation du Patrimoine et la nullité des contrats de crédit affecté conclus avec la société BNP Paribas Personal Finance le 7 décembre 2021 et avec la SA Consumer Finance le 27 janvier 2022.
Il n’est pas contesté que cette affaire est toujours en cours devant le tribunal juidiciaire de Toulouse.
Il est inopérant pour la SA Consumer Finance de contester le principe de litispendance entre les deux instances alors qu’il s’agit de contrats de crédit affectés ou d’opposer l’autorité de la chose jugée du jugement déféré sur la validité du contrat de crédit affecté alors que d’une part, ce jugement du 1er septembre 2023 est remis en cause par le présent appel et n’est pas définitif et d’autre part, l’objet du litige des deux instances , celle initiée par l’assignation délivrée le 19 avril 2023 par la SA Consumer Finance et celle délivrée par [Y] [W] le 30 novembre 2023, n’ont pas un objet identique puisque dans la seconde assignation, il s’agit de trancher la nullité des contrats de vente et des contrats de crédits affectés et non pas, comme dans la première assignation, seulement la demande de remboursement d’un seul contrat de crédit dont la validité n’a pas pu être contestée, faute de comparution.
La demande de sursis à statuer est donc recevable.Elle est aussi fondée.
Il est en effet nécessaire de surseoir à statuer dans la présente instance d’appel alors que l’appelante n’avait pas comparu en première instance pour lui permettre de soulever la nullité des contrats de vente et des contrats de crédit affectés dans le cadre d’une opération économique globale avant de pouvoir statuer sur les demandes isolées de la SA Consumer Finance.
Il convient de surseoir à statuer jusqu’au jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sur l’assignation délivrée par [Y] [W] le 30 novembre 2023 , de constater ensuite si un appel est formé on non à l’encontre de ce jugement et les conséquences à en tirer à l’égard des demandes de la SA Consumer Finance dans la présente instance.
Les dépens seront réservés et les demandes de frais irrépétibles de la SA Consumer rejetées.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la reprise de l’affaire,
— déclare recevable la demande de sursis à statuer de [Y] [W]
— sursoit à statuer jusqu’au jugement du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sur l’assignation délivrée par [Y] [W] le 30 novembre 2023 à la SA Renovation du Patrimoine, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Consumer Finance
— renvoie la cause et les parties à la mise en état du 12 mars 2026 à 14h00 pour déterminer si le sursis ordonné est toujours fondé en fonction de la survenance de l’évènement attendu
— réserve les dépens de l’incident avec les dépens de fond
— déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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