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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 mai 2025, n° 24/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 21 novembre 2024, N° /01931;F20/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 21/05/2025
N° RG 24/01931
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01931 du répertoire général, opposant :
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
APPELANT
à
S.E.L.A.R.L. [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
L’AGS CGEA D'[Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMEES
* * * * *
Monsieur [X] [Y] a interjeté appel le 16 décembre 2024 d’un jugement de départage rendu le 21 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° F 20/00012), dans une instance l’opposant à la SELARL [Z] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL BCS et l’AGS CGEA d’AMIENS.
L’appelant a adressé ses écritures, via le RPVA, à la cour et au conseil de l’AGS CGEA d'[Localité 4], le 15 janvier 2025.
Le mandataire liquidateur n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, le 28 janvier 2025, le greffe a invité Monsieur [X] [Y] à procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur a constitué avocat le 4 février 2025.
Le délai pour conclure de Monsieur [X] [Y] à l’égard du mandataire liquidateur courait jusqu’au 16 avril 2025.
Le 17 avril 2025, un avis de caducité a été adressé au conseil de Monsieur [X] [Y].
Dans des observations écrites en date du 22 avril 2025, l’appelant fait valoir que bien qu’ayant établi ses écritures depuis début janvier, elles n’ont pas été envoyées au conseil du mandataire liquidateur par RPVA, mais qu’elles avaient toutefois été transmises par RPVA dès le 15 janvier 2025.
MOTIFS :
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l’appelant devait adresser ses écritures au conseil de la SELARL [Z] [I] ès qualités au plus tard le 16 avril 2025.
Dè lors qu’aucune écriture ne lui a été adressée dans ce délai et qu’il s’agit d’un litige indivisible, la déclaration d’appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Disons que les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’appelant.
Le greffier, Le magistrat,
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