Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 22/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mai 2022, N° 20/01313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE c/ l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00168
05 Juin 2025
— --------------
N° RG 22/01477 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYDD
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
11 Mai 2022
20/01313
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [K], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [M] né le 24 novembre 1985, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (« CDF »), au jour du 19 avril 1951 au 27 décembre 1951 puis au fond du 28 décembre 1951 au 30 novembre 1985.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] :
— apprenti mineur 19/04/1951 au 27/12/1951,
— rouleur du 28/12/1951 au 02/01/1954,
— aide piqueur du 03/01/1954 au 03/07/1956,
— piqueur du 07/05/1957 au 31/10/1977,
— bowetteur ouvrages spéciaux travaux rocher du 01/11/1977 au 30/11/1982,
— bowetteur ouvrages spéciaux travaux rocher-chef de poste du 01/12/1982 au 31/07/1985,
— bowetteur de bure et de puits du 01/08/1985 au 30/11/1985.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et placé en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 18 janvier 2019, M. [N] [M] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après dénommée la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 26 novembre 2018 par le docteur [L] attestant de la présence d’ « un syndrome micro nodulaire, surtout au niveau des deux sommets, avec des nodules sous pleuraux calcifiés et une calcification au niveau du diaphragme droit ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 25 juin 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [N] [M] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 11 juillet 2019.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 n°2019/00258, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits de concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête expédiée le 17 novembre 2020, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 11 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par l’Etat représenté par l’ANGDM à l’encontre de la décision de rejet du conseil d’administration de l’assurance maladie des mines en date du 6 février 2020 ;
— jugé que la preuve n’est pas rapportée par la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM de l’exposition de M. [N] [M] au risque relevant du tableau 30 B des maladies professionnelles ;
— jugé inopposable à l’Etat représentée par l’ANGDM la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] [M] en date du 25 juin 2019 ;
— condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux dépens engendrés par la présente procédure.
Par courrier remis au greffe de la cour le 3 juin 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions justificatives d’appel du 31 janvier 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour la CANSSM demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau,
— de déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 30B de Monsieur [M] [N] ;
— en conséquence, de confirmer la décision du 6 février 2020 du conseil d’administration de la caisse ;
— de condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’intimé du 30 octobre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’ANGDM intervenant pour le compte de l’Etat sollicite de la cour :
A titre principal :
de confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 11 mai 2022 ;
Par conséquent :
déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 25 juin 2019,
A titre subsidiaire :
enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [M] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
En tout état de cause :
dire n’y avoir lieu à dépens ;
condamner l’AMM aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [N] [M] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [N] [M] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [M].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [N] [M] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 33 années et 1 mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [N] [M] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Elle fait reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir que le questionnaire assuré n’est ni daté, ni signé et ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposé au risque d’amiante, et ne mentionne d’ailleurs aucunement la poussière d’amiante.
Elle retient qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé la prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante se caractérisant par la présence plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [N] [M] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 3 avril 2019 (pièces n°4 de l’appelant), M. [N] [M] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] du 28 décembre 1951 au 30 novembre 1985 aux postes de rouleur, aide piqueur, piqueur, bowetteur aux ouvrages spéciaux rocher et chef de poste, puis bowetteur de bure ou de puits.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [N] [M] dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l’appelant), l’intéressé décrit avoir travaillé pour les Houillères Bassin de Lorraine du 19 avril 1951 au 30 novembre 1985 en tant que bowetteur ouvrage spécifique rocher et chef d’équipe à [Localité 8].
Il décrit son poste de travail ainsi : « descendre au fond de la mine avec l’équipement, se rendre au chantier soit à pied soit en train, forer les abattages avec un marteaux perforateur dans les galeries, minage de l’abattage, mettre des munitions dans les trous, changer l’abattage plein de poussières et fumée des tirs ».
Il précise qu’il s’agissait d’un « travail répétitif d’une journée dans les galeries, que dans les puits, il fallait agrandir le trou existant avec un marteau perforateur, miner l’abattage, sortir du puits et attendre que les fumées et poussières soient de dégagées et redescendre toujours plus profond avec un tonneau en fer suspendu à des câbles (') et qu’il fallait boiser avec du grillage ».
Le seul fait que le questionnaire assuré ne soit pas daté ni signé par l’assuré ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par M. [M] qui, s’il a pu se faire aider dans sa rédaction, fournit des éléments de faits suffisamment précis et circonstanciés relatifs à sa situation pour donner force probante à son contenu.
D’ailleurs, les conditions de travail décrites par M. [N] [M] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur le 3 avril 2019 (pièce n°4 de la caisse), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Rouleur du 28/12/1951 au 02/01/1954: Ouvrier mineur qui poussait les wagonnets.
Aide Piqueur du 03/01/1954 au 03/07/1956: Ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Piqueur du 07/05/1957 au 31/10/1977: Ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques.
Bowetteur ouvrages spéciaux travaux rocher du 01/11/1977 au 30/11/1982: Ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d’un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement.
Bowetteur ouvrages spéciaux travaux rocher chef de poste du 01/12/1982 au 31/07/1985: Ouvrier mineur qui fait partie d’une équipe et qui est chargé de conduire le creusement d’un ouvrage spécial au rocher (niche, magasin, silo, recette), Chef de poste: Ouvrier mineur chef d’une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à un agent de maitrise des travaux réalisés.
Bowetteur de Bure ou de Puits du 01/08/1985 au 30/11/1985: Ouvrier mineur qui participe aux travaux d’un chantier de fonçage de puits ou bure avec éventuellement amorce d’une recette: travaux de foration manuelle ou avec dispositif mécanique. Il réalise les travaux d’aménagement et d’installation de l’équipement nécessaire aux opérations de fonçage ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement et habituellement été en contact soit les poussières de charbon et minérales contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [N] [M] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
Si l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à son encontre dans d’autres contentieux avait été retenue au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie, la caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [N] [M] a exercé au fond pendant 33 ans et 1 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [N] [M] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l’employeur du 3 avril 2019.
De plus elle reconnaît a minima dans sa requête de première instance (pièce n° 13 point 2.1.1,2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4 de la caisse) que certains joints et palans utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d’amiante, même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l’amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage.
La caisse produit aux débats l’avis du 7 mai 2019 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (sa pièce n°8) qui retient que M. [N] [M] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 33 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, la DREAL ajoutant qu’elle ne peut déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
En l’espèce, il est constant que M. [N] [M] en raison des différents postes occupés au fond ' rouleur, aide piqueur, piqueur, bowetteur ouvrage spéciaux rocher et chef de poste ainsi que bowetteur de bure et de puits – a été contraint de pousser les wagonnets, d’effectuer la mise en place de soutènement, le transport de matériel et les travaux d’abattage, l’installation et le démontage de matériels de la taille, le nettoyage du chantier, les travaux de foration manuelle ou avec dispositif mécanique et a donc nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
Par ailleurs, en qualité de bowetteur impliquant la manipulation des engins mécaniques et l’ayant amené à participer à l’exploitation de la taille, postes qu’il a occupé à plusieurs reprises au cours de sa carrière de 33 ans et 1 mois avant l’interdiction de l’amiante, M. [N] [M] était contraint de man’uvrer des engins amianté tels que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également de l’amiante tels que les marteaux piqueur, palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l’ANGDM conteste l’existence de l’exposition de M. [N] [M] à la poussière d’amiante au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de celle-ci, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d’exposition.
L’ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposés au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, montrent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [N] [M] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [N] [M] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il est également relevé que si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [N] [M] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire de ce que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [N] [M] est établi à l’égard de l’employeur.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 25 juin 2019 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] [M] le 18 janvier 2019 au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
L’ANGDM, intervenant pour le compte de l’état, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 11 mai 2022,
Statuant à nouveau :
Déboute l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 25 juin 2019 par l’Assurance Maladie des Mines, aux droits de laquelle intervient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 janvier 2019 par M. [N] [M] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
Déclare opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 25 juin 2019 par l’Assurance Maladie des Mines, aux droits de laquelle intervient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 janvier 2019 par M. [N] [M] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
Déboute l’État, représenté par l’ANGDM, de ses autres demandes,
Condamne l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d’appel.
La Greffière, La présidente,
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