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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 juin 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01777
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 Juin 2025
Dossier :
N° RG 25/00312
N° Portalis DBVV-V-B7J-JCSP
Affaire :
[P] [V]
C/
[B] [X]
[Z] [H] épouse [X]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 07 Mai 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [P] [V]
née le 04 avril 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Christophe SAINT-LAURENT de la SCPA SAINT LAURENT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
APPELANTE
ET :
Monsieur [B] [X]
né le 10 avril 1947 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [H] épouse [X]
née le 29 mai 1946 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
INTIMES
* * *
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a notamment, dans un litige opposant M. [B] [X] et son épouse, Mme [Z] [H], à Mme [P] [V], condamné cette dernière à tailler à la hauteur maximale de 2 mètres l’olivier et les bambous situés à moins de 2 mètres de la limite séparative de son fonds avec celui des époux [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision, outre au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 février 2025, Mme [P] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident transmises le 24 mars 2025, M. [B] [X] et Mme [Z] [H] ont saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, outre l’allocation d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d’incident par Mme [V].
Dans ses conclusions d’incident du 30 avril 2025, Mme [P] [V] sollicite le rejet de la demande de radiation, et la condamnation des époux [X] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2025, M. [B] [X] et Mme [Z] [H] ont maintenu leurs demandes.
L’incident a été retenu à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l’article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
L’alinéa deux du même article précise que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
La demande de radiation formée par les époux [X] est recevable, étant intervenue avant l’expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.
Mme [V] ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement.
Si elle soutient que l’exécution du jugement, à savoir la taille de l’olivier à la hauteur de 2 mètres maximum et des bambous situés à moins de 2 mètres de la limite séparative de son fonds avec celui des époux [X], aurait des conséquences manifestement excessives en ce que qu’elle reviendrait à couper l’olivier à mi-tronc, ce qui entraînerait son dépérissement irréversible, elle ne produit cependant aucun élément susceptible d’étayer ses allégations quant aux conséquences d’une taille à 2 mètres de hauteur de l’olivier litigieux, ou même permettant d’affirmer que ce dernier est protégé et ne peut donc être taillé à cette hauteur.
En outre, elle ne justifie pas plus avoir commencé à exécuter le jugement ou formulé des propositions en ce sens, s’agissant notamment des sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ou de la taille des bambous également mise à sa charge, sans s’expliquer sur les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’une telle exécution.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire, qui n’est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer l’exécution des décisions de justice, étant rappelé que l’exécution d’une décision de justice frappée d’appel n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer, en cas d’infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution.
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [V].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l’appel formé le 5 février 2025 par Mme [P] [V], enregistré sous le numéro RG 25/00312,
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [V] aux dépens de l’incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 8], le 11 Juin 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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