Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 19/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 18 juin 2019, N° 18/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, SARL AXIA GROUPE ( anciennement AXIA INTERIM ) |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00164
14 mai 2025
— --------------------
N° RG 19/01715 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FCDY
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
18 juin 2019
18/00198
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SARL AXIA GROUPE (anciennement AXIA INTERIM) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
SASU AXIA 57 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2018, M. [U] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville d’une demande non chiffrée à l’encontre de son ancien employeur, la société Axia 57, en vue d’obtenir « 6 points de pénibilité 2015-2016 ».
M. [D] a comparu en personne lors de l’audience du 20 décembre 2018 et a indiqué vouloir « les points de pénibilité » sur la période du 1er avril 2015 au mois d’avril 2016, ne sachant pas « quel dédommagement demander » au conseil. Bien que régulièrement convoquée par le greffe la société Axia 57 n’a pas comparu mais a adressé au greffe un courrier à l’entête 'AXIA GROUPE’ daté du 18 décembre 2018 accompagné de pièces en précisant : « malgré nos relances et courrier, M. [D] ne nous a jamais recontacté quant à cette situation. Nous nous interrogeons également sur la compétence de votre Conseil concernant ce litige».
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Dit et juge la demande de M. [D] recevable et partiellement fondée,
Reconnaît l’existence d’un droit à points pénibilité du fait d’une obligation de déclaration de la pénibilité sur le compte professionnel de prévention de la pénibilité,
Se déclare en départage partiel concernant la demande de dommages et intérêts liée au non-respect de l’obligation de déclaration des facteurs de pénibilité conduisant à l’obtention des points pénibilités, et renvoie l’affaire sur ce point au juge départiteur, audience réservée,
Réserve les dépens de l’instance. »
Ce jugement a été rendu contre le défendeur 'Entreprise de travail temporaire Axia Interim', et notifié à la société Axia 57 qui a signé le 7 mai 2019 l’accusé de réception du courrier envoyé par le greffe.
Par courrier du 6 mai 2019, M. [D] et la société Axia 57 ont été convoqués à l’audience de départage fixée au 21 mai 2019, lors de laquelle M. [D] a comparu en personne en chiffrant à 8 000 euros son préjudice et réclamant « ses points de pénibilité ». La société défenderesse n’a pas comparu.
Le 11 juin 2019 Maitre Iochum s’est constitué pour la société Axia 57, et par courriel du 14 juin 2019, le greffe du conseil de prud’hommes lui a indiqué que l’affaire avait été plaidée et mise en délibéré par le juge départiteur au 18 juin 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu en formation de départage le 18 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué dans les termes suivants :
« Condamne la société Axia Interim à verser à [U] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudice confondue ;
Condamne la société Axia Interim aux dépens. »
Ce jugement de départage a été notifié le 2 juillet 2019 à la société Axia Interim, sise à la même adresse postale que la société Axia 57 ' [Adresse 3] à [Localité 6] – par courrier recommandé avec avis de réception.
Par déclaration électronique transmise le 4 juillet 2019 la société Axia Interim a interjeté appel du jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 18 juin 2019, et la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/01715.
Au cours de la procédure d’appel, saisi par la société Axia Interim d’une requête le 5 juillet 2019 aux fins de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaitre du dossier, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et renvoyer M. [D] à mieux se pourvoir, le magistrat de la mise en état a par ordonnance du 1er juillet 2020 constaté que l’incident soulevé ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la cour.
Par arrêt contradictoire avant-dire droit du 13 septembre 2022, la présente cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2021, et avant dire droit a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’application de l’article 32 du code de procédure civile en vertu duquel « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, M. [D] a signifié à la société Axia 57 des conclusions récapitulatives avec appel provoqué et intervention forcée du 4 janvier 2023.
Par déclaration électronique transmise le 12 mai 2023, la société Axia 57 a interjeté appel du jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Thionville le 25 avril 2019. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01069.
Par ordonnance du 22 août 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01069 avec celle enregistrée sous le numéro RG 19/01715, conformément à la requête de M. [D] présentée par conclusions du 12 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 du 5 janvier 2023 transmises par voie électronique le même jour, la société Axia Interim devenue la société Axia Groupe demande à la cour de statuer comme suit :
« Vu l’article 14 du CPC,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Axia Interim
Débouter M. [D] de toute demande contre la SARL Axia Interim
Vu l’article 32 du CPC,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Axia Interim
Débouter M. [D] de toute demande contre la SARL Axia Interim
En tout état de cause, vu les articles L. 4162-13 à L. 4162-16 et L. 1471-1 du code du travail
Infirmer le jugement déféré
Débouter M. [D] de toute demande contre la SARL Axia Interim
Condamner M. [D] à verser à la SARL Axia Interim la somme de 1000 ' au titre des frais irrépétibles. »
A l’appui de son appel, la société Axia Interim devenue Axia Groupe fait valoir qu’elle a été condamnée à payer des dommages et intérêts à M. [D] par jugement du 18 juin 2019, alors même qu’elle n’a pas été appelée aux débats en première instance et que l’ensemble de la procédure a été diligenté à l’encontre de la société Axia 57 qui est une société distincte.
Elle souligne que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Concernant le motif de la réouverture des débats ordonnée par la cour, la société Axia Groupe fait valoir que la société Axia 57 était le seul employeur de M. [D].
Elle ajoute que le jugement rendu avant départage du 25 avril 2019 ne vise pas la société Axia Interim dans son dispositif et n’a donc pas fait naitre à son bénéfice de qualité à se défendre.
Sur le fond, elle explique que l’action de M. [D] est mal dirigée et prescrite.
Elle soutient que le salarié aurait dû saisir la caisse d’un recours, comme cela est prévu par les dispositions légales.
Sur l’appel provoqué de M. [D], la société Axia Interim soutient que le délai, qui est celui pour conclure de l’intimé, expirait le 19 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [D] sollicite que la cour statue comme suit :
« Dire et juger l’appel de la SAS Axia Interim à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 18 juin 2019 recevable en la forme mais non fondé,
En conséquence, le rejeter,
Débouter la SAS Axia Interim de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAS Axia Interim à payer à M. [D] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Débouter la SAS Axia Interim devenue Axia Groupe de sa demande à ce titre,
Vu l’évolution du litige,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 22 août 2023,
Vu les dispositions de l’article 462 du CPC,
Vu l’appel provoqué et en intervention forcée de la société Axia 57,
Infirmer les jugements des 25 avril 2019 et 18 juin 2019,
Ordonner la rectification d’erreur matérielle du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 18 juin 2019 à l’encontre de la société Axia Interim,
Prononcer le jugement à l’encontre de la société Axia 57, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] à [Localité 6],
Rectifier le dispositif du jugement,
Condamner la société Axia 57 à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudice confondue et aux dépens de la procédure,
Ordonner la rectification d’erreur matérielle du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 25 avril 2019,
Prononcer le jugement à l’encontre de la SASU Axia 57 pris en la personne de son représentant légal,
Déclarer l’appel interjeté par la SASU Axia 57 à l’encontre du jugement du 25 avril 2019 irrecevable,
A tout le moins, déclarer l’appel mal fondé et le rejeter,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter la SASU Axia 57 de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SASU Axia 57 pris en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SASU Axia 57 aux frais et dépens de la procédure d’appel. »
Le salarié relève que la société Axia Interim se prévaut d’un non-respect du contradictoire et d’une violation des droits de la défense sans solliciter la nullité de la décision attaquée.
Il explique qu’il a bien introduit sa demande à l’encontre de la société Axia 57 qui a été son employeur, que cette société a été appelée à la procédure en première instance, qu’elle a reçu notification du premier jugement et convoquée à l’audience de départage.
M. [D] soutient que si les deux jugements sont prononcés à l’encontre de la société Axia Interim, il s’agit d’une erreur matérielle qui ne lui est pas imputable.
Il estime qu’il n’y a pas lieu à infirmation du jugement du 18 juin 2019, mais à rectification de l’erreur matérielle qu’il contient.
Il indique avoir appelé en intervention forcée la société Axia 57 afin de rendre contradictoire les débats sur la rectification d’erreur matérielle.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le salarié explique qu’elle n’est pas prescrite, que ce n’est qu’à l’issue de l’année 2017 qu’il a pu comparer les points pénibilité acquis au sein de la société Nord Chrome suite à son embauche avec ceux qui lui avaient été attribués antérieurement par la société Axia 57 lorsqu’il était embauché en exécution de missions en intérim dans le cadre d’un détachement au sein de la société Nord Chrome. Il rappelle qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 25 septembre 2018, conformément aux dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Par ses 'conclusions sur la demande de rectification d’erreur matérielle’ transmises par voie électronique le 12 mai 2023 dans la procédure RG 19/01715, la société Axia 57 demande à la cour de :
« Rejeter les demandes formulées par M. [D] comme relevant sinon d’un appel provoqué tardif, du moins d’une requête en rectification d’erreur matérielle excédant les possibilités ouvertes par l’article 462 du CPC. »
La société Axia 57 explique qu’elle n’est pas visée par le jugement dont elle a reçu notification.
Elle fait valoir que l’assignation en appel provoqué a été délivrée hors délai et que, dans la mesure où le jugement du 25 avril 2019 visait la société Axia Interim comme débitrice des dommages et intérêts liquidés par le jugement du 18 juin 2019, la rectification d’erreur matérielle n’est pas possible.
Par ses conclusions justificatives d’appel datée du 12 mai 2023 et transmises par voie électronique le 6 juin 2023 dans le dossier référencé sous le numéro RG 23/1069, la société Axia 57 demande à la cour de :
« Vu l’article L. 4162-16 (ancien) du code du travail,
Vu l’article L1471-1 du code du travail,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé la demande de M. [D] recevable et partiellement fondé
— reconnu l’existence d’un droit à points pénibilité du fait d’une obligation de déclaration de la pénibilité sur le compte professionnel de prévention de la pénibilité
— déclaré le conseil en départage partiel concernant la demande de dommages et intérêts liées au non-respect de l’obligation de déclaration des facteurs de pénibilité conduisant à l’obtention des points pénibilité et renvoyait au juge répartiteur
Statuant à nouveau,
Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [D] à verser à Axia 57 la somme de 2000 ' au titre des frais irrépétibles ».
La société Axia 57 explique que le jugement qui lui a été notifié ne la visait pas de sorte qu’aucune prescription des voies de recours ne peut lui être opposée.
Sur le fond, la société Axia 57 expose que M. [D] sollicite des dommages et intérêts en raison d’un non crédit de points de pénibilité pour les années 2015 et 2016, alors même que cette demande est prescrite et relève de la compétence de la caisse.
Elle souligne qu’elle a informé le salarié de l’irrecevabilité de sa demande antérieurement aux deux jugements litigieux.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de la société Axia 57
M. [D] soutient, dans le dispositif de ses écritures récapitulatives adressées à la cour, l’irrecevabilité du recours de la société Axia 57 formé le 12 mai 2023 après son propre appel provoqué du 4 janvier 2023.
La cour relève que l’appel formé par la société Axia 57 à l’encontre de la décision du 25 avril 2019 enregistré sous le numéro RG 23/01069 est devenu partiellement sans objet, dès lors que les dispositions ayant renvoyé la procédure en départage partiel concernant la demande de dommages et intérêts liée au non-respect de l’obligation de déclaration des facteurs de pénibilité conduisant à l’obtention des points pénibilités ont été suivi d’un jugement de départage rendu le 18 juin 2019 qui a vidé la saisine du conseil de prud’hommes, et qui a été frappé d’appel.
M. [D] ne développe aucune argumentation dans ses écritures au titre de l’irrecevabilité du recours de la société Axia 57, étant de surcroît rappelé qu’au-delà de la recevabilité de l’appel provoqué formé par le salarié le 4 janvier 2023 ' contesté par la société Axia 57 – la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01069 dans laquelle la société Axia 57 a conclu en sa qualité d’employeur au rejet des prétentions de son ancien salarié, a été jointe à la procédure RG 19/01975 conformément à la requête préalablement présentée par M. [D] par des conclusions du 12 juin 2023.
En conséquence, au regard de ces données constantes, la cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel de la société Axia 57 formé le 12 mai 2023.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Il est acquis au regard des débats que l’employeur de M. [D] était non pas la société Axia Interim mais la société Axia 57, et que :
— M. [D] a introduit sa demande à l’encontre de la société Axia 57 par requête du 25 septembre 2018 ;
— la société Axia 57 a, en sa qualité d’employeur de M. [D], adressé un courrier à la juridiction prud’homale le 18 décembre 2018 ;
— un premier jugement réputé contradictoire a été rendu le 25 avril 2019 en visant comme partie défenderesse non pas la société Axia 57 mais la société Axia Interim ;
— un jugement de départage a été rendu le 18 juin 2019 non pas à l’encontre de la société Axia 57 mais de la société Axia Interim ;
— alors qu’au cours du délibéré la société Axia 57 avait constitué avocat le 11 juin 2019, ce jugement de départage a été notifié à la société Axia Interim devenue entretemps Axia Groupe, qui n’est pas l’employeur de M. [D].
M. [D] se prévaut des dispositions de l’article 462, alinéa 1, du code de procédure civile en vertu desquelles « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Or si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (jurisprudence : Cass. Ass. plén., 1 avril 1994, n° 91- 0250).
En l’espèce, il ressort des données constantes de la procédure que la société Axia Interim n’est pas intervenue aux débats de première instance, ni au cours de la procédure à l’origine du jugement du 25 avril 2019 qui l’identifie pourtant en qualité de partie défenderesse, ni au cours de celle ayant donné lieu au jugement de départage du 18 juin 2019 qui l’a également identifiée en qualité de partie défenderesse et condamnée à verser des dommages et intérêts à M. [D].
Cette situation résulte non pas d’une erreur matérielle dans la dénomination de l’employeur mais d’une confusion entre la société Axia Interim devenue Axia Groupe et la société Axia 57, qui sont deux entités juridiques différentes.
Il est indéniable que cette confusion a engendré des obligations à l’égard de la société Axia Interim, au lieu et place de la société Axia 57.
Ce n’est pas simplement une erreur de plume dans la désignation de la partie défenderesse qui a été commise, et il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur les prétentions de M. [D]
Au regard du fait constant que les prétentions de M. [D] ont toujours été dirigées contre son ancien employeur la société Axia 57, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 25 avril 2019 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un droit à points pénibilité du fait d’une obligation de déclaration de la pénibilité sur le compte professionnel de prévention de la pénibilité à l’encontre de la société Axia Interim, et d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en formation de départage le 18 juin 2019 en ce qu’il a condamné la société Axia Interim à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudice confondue.
M. [D] prétend qu’en ne procédant pas aux déclarations correspondantes lui incombant au titre des points de pénibilité en 2015 et jusqu’en avril 2016, la société Axia 57 lui a occasionné un préjudice moral et financier.
La société Axia 57 rétorque que l’action de M. [D] est prescrite comme ayant été engagée le 25 septembre 2018, soit après l’expiration d’un délai de deux ans fixé par les articles L. 4162-16 et L. 1471-1 du code du travail.
La société Axia Interim fait valoir quant à elle que M. [D] n’a pas saisi l’organisme gestionnaire et que les différends portant sur la déclaration de pénibilité ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui porté contre la caisse.
Le code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit :
Article L4162-1 : « Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre. (') »
Article L4162-3 : « Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 du présent code, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève. »
Article L4163-14 : « La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie et le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général. (') »
Article L4163-17 : « Sous réserve des articles L. 4163-18 à L. 4163-20, les différends relatifs aux décisions de l’organisme gestionnaire prises en application des sections 2 et 3 du présent chapitre et de la présente section 4 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l’article L. 4163-1 ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, selon des modalités fixées par décret. »
Article L4163-18 : « Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4163-1, le salarié ne peut saisir l’organisme gestionnaire d’une réclamation relative à l’ouverture du compte professionnel de prévention ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
En cas de rejet de cette contestation par l’employeur, l’organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après enquête des agents de contrôle ou organismes mentionnés au I de l’article L. 4163-16 et avis motivé d’une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’organisme gestionnaire et la commission peuvent demander aux services de l’administration du travail et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile.
Le II de l’article L. 4163-16 est applicable aux réclamations portées devant l’organisme gestionnaire. »
Article L4163-19 : « En cas de recours juridictionnel contre une décision de l’organisme gestionnaire, le salarié et l’employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l’un et l’autre, de produire leurs observations à l’instance. Le présent article n’est pas applicable aux recours dirigés contre la pénalité mentionnée à l’article L. 4163-16.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté. »
Article L4163-20 : « L’action du salarié en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des deux années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. »
Il ressort de ces dispositions légales que les différends entre employeurs et salariés relatifs aux points de pénibilité sont régis par une procédure spécifique devant l’organisme gestionnaire.
En outre, il est imposé au salarié une phase préalable consistant d’abord à saisir l’employeur de sa réclamation.
L’action juridictionnelle des parties doit être dirigée contre la décision de l’organisme gestionnaire et être réglée suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [D] ne se prévaut que de sa démarche engagée par une requête adressée au conseil de prud’hommes le 25 septembre 2018.
Il n’allègue ni ne justifie avoir saisi l’employeur de sa réclamation, ni avoir saisi la caisse de celle-ci.
En conséquence les prétentions de M. [D] sont rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement du 18 juin 2019 relatives aux dépens sont infirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
Chaque partie assume ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’appel formé le 12 mai 2023 par la SAS Axia 57 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 18 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Thionville ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 25 avril 2019 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un droit à points pénibilité du fait d’une obligation de déclaration de la pénibilité sur le compte professionnel de prévention de la pénibilité à l’encontre de la société Axia Interim ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en formation de départage le 18 juin 2019 en ce qu’il a condamné la société Axia Interim à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudice confondue, et en ce qu’il a condamné la société Axia Interim aux dépens ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. [U] [D] à l’encontre de la SAS Axia 57 ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supporte ses dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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