Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 février 2024, N° F21/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00969 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPAG
FB/VDO/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Février 2024
(RG F 21/00002 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [9] [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a été engagé par la société [13] branche fret, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2014, en qualité de chef de marché.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [H] occupait les fonctions de responsable de service logistique.
M. [H] a été désigné comme tuteur de M. [J], embauché dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à compter du 8 octobre 2018.
Par courrier du 27 décembre 2019, M. [J] a adressé un signalement à l’employeur faisant grief à M. [H] d’adopter à son encontre un comportement inadapté à connotation sexuelle.
Par courriel du 29 décembre 2019, M. [H] a saisi la direction éthique du groupe ([8]) d’une alerte concernant l’attitude de M. [J] envers lui, évoquant une situation de harcèlement en raison de son orientation sexuelle.
Le 8 janvier 2020, l’employeur a informé M. [H] de l’ouverture d’une enquête et lui a notifié une mesure conservatoire, portant suspension de ses fonctions pendant la durée de cette enquête.
Selon son rapport rendu le 16 mars 2020, la [8] a relevé que M. [H] avait, envers M. [J], eu un comportement inadapté et commis des agissements de harcèlement moral.
Après avoir recueilli les explications écrites de l’intéressé, l’employeur a, par courrier du 16 avril 2020, convoqué M. [H], pour le 11 mai suivant, à un entretien disciplinaire.
Par courrier du 13 mai 2020, M. [H] a été convoqué devant le conseil de discipline.
Le conseil de discipline s’est tenu le 5 juin 2020.
Par courrier du 29 juin 2020, l’employeur a notifié à M. [H] son licenciement sans préavis.
Le 4 janvier 2021, M. [H] a attrait la société [13] devant le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [10] est intervenue volontairement à l’instance prud’homale.
Par conclusions du 7 juillet 2023, M. [H] a indiqué que ses demandes étaient dirigées contre la société [10].
Par jugement du 23 février 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit que M. [H] était recevable en son action envers la société [10] ;
— déclaré ses demandes non prescrites ;
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse dont le caractère de gravité n’était pas établi ;
— condamné la société [10] à payer à M. [H] les sommes de :
— 10 004,64 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 1 000,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 15 066,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 506,69 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 7 212,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné la délivrance de documents de fin de contrat dûment rectifiés ;
— condamné la société [10] aux dépens.
La société [10] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2024.
M. [H] a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2024.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2025, la société [10] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— déclarer les demandes de M. [H] prescrites ;
— subsidiairement, le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner celui-ci au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’une indemnité de 1 500 euros à ce titre en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de condamner la société [10] à lui payer les sommes de :
— 31 474,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
La société [10] soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [H] au motif qu’elles seraient atteintes par la prescription prévue à l’article L.1471-1 du code du travail. Elle fait observer que M. [H] a, dans un premier temps, dirigé son action contre la société [13], tiers au litige, et que celui-ci n’a formé des demandes à son encontre qu’après expiration du délai de douze mois suivant la notification du licenciement.
Pour sa part, M. [H] fait valoir que la société [13] a participé à l’audience de conciliation et à la mise en état du dossier (transmission d’un rapport de la direction éthique) sans invoquer l’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle, que la société [10] n’est intervenue volontairement à l’instance que tardivement. Il fait grief aux sociétés du groupe [13] d’entretenir une confusion afin de faire échec aux actions en justice les concernant. Visant les dispositions de l’article 2241 du code civil, il relève qu’une assignation même affectée d’un vice de fond a un effet interruptif de prescription. Il ajoute que la distinction entre les deux sociétés n’est pas claire, que la société [10] vient aux droits de la société [13] qui était initialement son employeur.
Sur ce,
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, le licenciement a été notifié le 29 juin 2020.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille d’une action en contestation de la rupture du contrat de travail, le 4 janvier 2021.
Son action a été initialement dirigée contre la société [13], ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 11] (92).
Or, il n’est pas contesté que son employeur était la société [10], ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 12] (93).
Il est démontré que la société par action simplifiée [10] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) dispose d’une personnalité morale distincte de celle de la société anonyme [13] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 5]). L’existence d’un lien capitalistique entre les deux sociétés est indifférente pour la détermination de l’employeur de M. [H] au moment du licenciement, aucune situation de co-emploi n’étant invoquée.
Nonobstant son embauche par la société [13], branche [9], en mars 2014, M. [H], cadre, n’ignorait pas que son employeur était, au moment du licenciement, la société [10].
Les fiches de paie éditées à compter du mois de janvier 2020 indiquent que l’employeur est la direction [10] associée au numéro de RCS [N° SIREN/SIRET 3].
La convocation à entretien disciplinaire datée du 23 avril 2020, la convocation devant le conseil de discipline datée du 13 mai 2020, comme la lettre de licenciement et celle consacrée aux suites administratives après cessation de fonctions datée du 10 juillet 2020, émanent explicitement de la SAS [10].
En cours de procédure disciplinaire, M. [H] a adressé deux courriers à la société [10], les 16 avril et 17 mai 2020. C’est à cette même société que l’intéressé a adressé un courrier portant contestation de la mesure de licenciement daté du 7 juillet 2020.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’intervention, dans le cadre de la procédure disciplinaire, de la direction éthique groupe (chargée de mener des investigations suite aux signalements provenant des deux protagonistes et de rédiger un rapport d’enquête) appartenant à une autre entité du groupe [13], n’est pas de nature à susciter une incertitude concernant l’identité de l’employeur au moment du licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’action prud’homale initiée le 4 janvier 2021 visait une personne morale, la société [13], qui n’avait pas la qualité d’employeur de M. [H] au moment du licenciement contesté.
Pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit être dirigée à l’encontre de celui qu’on veut empêcher de prescrire et non d’un tiers.
Par ailleurs, étant constaté que l’acte de saisine du conseil de prud’hommes a été dirigé contre une personne autre que l’employeur, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 2241 du code civil, relatives à l’annulation (en l’espèce, nullement demandée) de l’acte de saisine de la juridiction par l’effet d’un vice de procédure (Cass., Soc., 3 mars 2021 nº 19-20.448).
Il s’ensuit que l’acte de saisine du conseil de prud’hommes, dirigé contre la société [13], personne qui n’avait pas la qualité d’employeur, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard de la société [10].
M. [H] ne démontre pas avoir saisi la juridiction prud’homale d’une action en contestation de la rupture du contrat de travail à l’encontre de la société [10] avant l’expiration du délai d’une année suivant la notification du licenciement le 29 juin 2020.
Il admet que la société [10] n’était pas encore dans la cause lors de l’audience devant le bureau de conciliation tenue le 9 septembre 2021.
Il ne peut être fait grief à la société [13] de ne pas avoir soulevé à cette occasion l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle. Aucune intention dilatoire n’est établie dans la mesure où, à cette date, le délai de prescription susvisé avait déjà expiré.
Pour sa part, la société [10] indique dans ses écritures, sans être contredite, que M. [H] a dirigé ses demandes contre elle par conclusions en date du 7 juillet 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, à défaut d’avoir saisi la juridiction prud’homale d’une action en contestation de la rupture du contrat de travail à l’encontre de la société [10] dans le délai de douze mois suivant la notification du licenciement, l’action de M. [H] s’avère prescrite.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, les demandes de M. [H] afférentes à la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) doivent être déclarées irrecevables.
Toutefois, la demande en rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire (et la demande d’indemnité de congés payés afférente), comme la demande d’indemnité compensatrice de préavis, constituant des créances de nature salariale, doivent se voir appliquer un délai de prescription triennale conformément à l’article L.3245-1 du code du travail.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis, le délai de prescription court à compter de la notification de la décision de licenciement sans préavis, le 29 juin 2020.
Dès lors, la demande d’indemnité compensatrice de préavis, formée contre la société [10] par conclusions datées du 7 juillet 2023, s’avère prescrite.
Par infirmation du jugement déféré, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Concernant la demande en rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, il apparaît que, par décision du 7 janvier 2020, M. [H] a été suspendu de ses fonctions.
Cette décision vise l’article 99 de la directive RH0254 applicable au personnel contractuel qui précise que les mesures conservatoires n’ont d’effet sur les droits à rémunération que si elles sont suivies d’une décision de sanction comportant une mise à pied ferme ou entraînant le licenciement.
Conformément à cette disposition, la retenue de salaire correspondant à la mesure conservatoire n’est intervenue qu’après notification du licenciement et a été opérée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 (10 004,64 euros).
La prescription a commencé à courir à partir de la date d’exigibilité du salaire du mois de juillet 2020, soit le dernier jour ouvré du mois (en l’espèce, le vendredi 31 juillet 2020), selon mention portée sur le bulletin de salaire.
Dès lors, cette demande, formée contre la société [10] par conclusions datées du 7 juillet 2023, n’est pas prescrite.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (et la demande d’indemnité de congés payés afférente).
Sur la demande en rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
La retenue sur salaire afférente à la mesure conservatoire décidée le 7 janvier 2020 a été effectuée après notification d’un licenciement sans préavis conformément aux dispositions susvisées de l’article 99 de la directive RH0254 applicable au personnel contractuel des société du groupe ferroviaire.
Le bien fondé de cette sanction ne peut plus désormais être discuté, le délai de prescription spécifique à l’action en contestation ayant expiré.
Il s’ensuit que la retenue sur salaire afférente à une mesure conservatoire suivie d’une décision de sanction consistant en un licenciement sans préavis, s’avère justifiée.
Par infirmation du jugement déféré, il convient donc de débouter M. [H] de sa demande en rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (et de sa demande d’indemnité de congés payés afférente).
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure et aux dépens de première instance.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande en rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevables car prescrites les demandes afférentes à la contestation de la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) formées par M. [H] à l’encontre de la société [10],
Déclare irrecevables car prescrites la demande d’indemnité compensatrice de préavis et la demande d’indemnité de congés payés afférente, formées par M. [H] à l’encontre de la société [10],
Déboute M. [H] de sa demande en rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de sa demande d’indemnité de congés payés afférente,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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