Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2025, n° 21/07140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/07140 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOFB
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
C/
[B] [V]
[R] [P]
S.C.M. CABINET INFIRMIER DU VENDOME
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02263.
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
Madame [B] [V]
née le 15 Janvier 1963 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [P]
née le 25 Septembre 1973 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.M. CABINET INFIRMIER DU VENDOME
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [B] [V] et [R] [P], qui exercent la profession d’infirmières à [Localité 3], au sein d’une société civile de moyens dénommée Cabinet infirmier du Vendome, allèguent que, suite au démarchage, au mois de février 2016 de M. [X], commercial au sein de la société Neos Copy 13, société de négoce de photocopieurs, elles ont signé divers contrats afin d’obtenir un financement et disposer d’un copieur.
Dans le cadre d’une opération tripartite impliquant la société de fourniture de copieurs, Neos Copy 13, ainsi que la société de location NBB Lease France 1, les parties ont signé les contrats suivants le 30 janvier 2017 :
— un bon de commande, entre la SCM Cabinet infirmier du Vendome et la société Neos Copy 13, prévoyant la livraison de plusieurs biens, dont un photocopieur TA neuf, ainsi qu’une garantie totale pièces et main d''uvre, avec déplacement d’un technicien sous 4 heures ouvrées,
— un avenant, entre la SCM Cabinet infirmer du Vendome et la société Neos Copy 13, intitulé ' contrat de garantie et de maintenance',
— un contrat de location entre la SCM Cabinet infirmier du Vendome et la SAS NBB Lease France 1, portant sur un copieur de marque Triumph Adler, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1.080 euros TTC.
Le 14 mars 2017, le copieur de marque Triumph Adler était livré à la SCM Cabinet infirmier du Vendome.
La société Fintake European Leasing, aux droits de laquelle la SAS NBB Lease France 1 est subrogée, s’acquittait du financement du matériel, moyennant le versement de la somme de 18.672,20 euros TTC.
Par courriers du 29 septembre 2017, Mesdames [V] et [P] indiquaient aux sociétés Neos Copy 13 et NBB Lease France 1 leur volonté de se rétracter de leurs engagements.
A compter de l’échéance du 1 er octobre 2017, les loyers n’étaient plus honorés.
Par courrier du 2 novembre 2017, la SAS NBB Lease France 1 mettait vainement en demeure la SCM Cabinet Infirmier du Vendome, d’avoir à régler l’arriéré de loyers échus impayés s’élevant à la somme de 1.136,02 euros dans un délai de 8 jours indiquant en outre qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié de plein droit.
Par jugement du 8 février 2018, la société Neos Copy 13 était placée en liquidation judiciaire et Me [Y] [E] était désignée en qualité de liquidateur.
Le 22 février suivant, Mesdames [V] et [P] déclaraient leur créance auprès du liquidateur de la société Neos Copy 13 et mettaient en demeure ce dernier de se prononcer sur la poursuite des contrats en cours conformément à l’article L641-11-1 du code de commerce.
Par courrier du 24 avril 2018, le liquidateur informait l’avocate des deux infirmières de la SCM Cabinet infirmier du Vendome qu’il ne lui était pas possible de statuer sur la poursuite du contrat dans la mesure où sa cliente n’était pas liée contractuellement avec elles, ajoutant que la société Neos Copy 13 ne pourrait plus assurer les prestations prévues 'aux conditions du fait de la liquidation judiciaire entraînant l’arrêt immédiat de l’activité'.
Par acte du 13 février 2018, la société NBB Lease France 1 a assigné la SCM Cabinet infirmier du Vendome pour obtenir résiliation du contrat de location outre la condamnation de cette dernière au paiement des loyers échus et de l’indemnité de résiliation.
Concomitamment et par acte d’huissier du 21 février 2018, Mesdames [V] et [P] faisaient assigner les sociétés LOCAM et Maître [Y] [E], en qualité de liquidateur de la société Neos Copy 13, devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
A l’issue de cette seconde instance initiée par les infirmières, par jugement du 1 er avril 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence se prononçait notamment en ces termes : 'prononce la résiliation du contrat conclu le 30 janvier 2017 entre la SMC Cabinet infirmier du Vendome et la société Neos Copy 13 à compter du 29 septembre 2017, par application de l’article L 221-20 du code de la consommation'.
A l’issue de la première instance initiée par la société de location, par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille se prononçait en ces termes :
— rejette les demandes de la Société NBB Lease France,
— condamne la société NBB Lease France à verser à la société Cabinet Infirmier du Vendome et à Mme [B] [V] et Mme [R] [P] les sommes de 2 272,04 euros au titre de la restitution des loyers et 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la restitution du photocopieur se fera aux frais de la société NBB Lease France,
— rejette toute autre demande des parties,
— condamne la société NBB Lease France aux dépens.
Pour rejeter la demande en paiement de la société NBB Lease France contre la société Cabinet infirmier du Vendôme, le tribunal relevait que par jugement en date du 1er avril 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence avait prononcé la résiliation du contrat de fourniture conclu le 30 janvier 2017 entre la société d’infirmières et la société de fourniture, Neos Copy, et que cette résiliation entraînait la caducité du contrat de location interdépendant conclu avec la société NBB Lease France 1.
Le 11 mai 2021, la société NBB Lease France 1 formait un appel.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués (…) infirmer le Jugement précité en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de la Société NBB Lease France 1,
— condamné la société NBB Lease France 1 à verser à la société Cabinet Infirmier du Vendome et à Mme [B] [V] et à Mme [R] [P] la somme de 2.272,04 euros au titre de la restitution des loyers et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la restitution du photocopieur se fera aux frais de la société NBB Lease France 1,
— condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens.'
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 28 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, la société NBB Lease France 1 demande à la cour de :
vu l’article 31 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, les articles 1103 et 1104 ,1186, 1352-3 du code civil,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— recevoir la SAS NBB Lease France 1, en son appel,
— la déclarer bien fondée,
en conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat signé entre les parties à effet au 10 novembre 2017, soit 8 jours après la mise en demeure.
— condamner la SCM Cabinet Infirmier du Vendome, Mesdames [V] et [P] à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 1.136,02 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité,
— condamner la SCM Cabinet Infirmier du Vendome, Mesdames [V] et [P] à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 16.200 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 17.820 euros 'HT augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité,
à titre subsidiaire :
— condamner la SCM Cabinet Infirmier du Vendome Mesdames [V] et [P] au versement d’une indemnité mensuelle de jouissance correspondant aux échéances locatives, et ce, jusqu’à la restitution effective du matériel,
en tout état de cause,
La SAS NBB Lease France 1 sollicite par ailleurs de la cour, qu’elle enjoigne à la SCM Cabinet Infirmier du Vendome, Mesdames [V] et [P] sous astreinte, de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991, à l’adresse suivante : Leasecom’ [Adresse 4],
— ordonner l’anatocisme.
— condamner la SCM Cabinet Infirmier DU Vendome, Mesdames [V] et [P] à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Mmes [B] [V] et [R] [P] , la SCM Cabinet infirmier du Vendôme demandent à la cour de :
vu les dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation, 1186 du code civil,
à titre principal,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Mesdames [V] et [P] et la SCM du Vendome de leurs demandes tendant à la condamnation de la société NBB Lease au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
— la réformer en ce qu’elle rejette toutes les autres demandes et statuant à nouveau,
— condamner la société la société NBB Lease au paiement à Mesdames [V] et [P] et à la SCM du Vendome d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
à titre subsidiaire, si la cour entendait réformer la décision entreprise,
— dire que Mesdames [V] et [P] ont valablement le 29 septembre 2017, exercé leur droit à rétractation pour leur engagement du 30 janvier 2017,
— prononcer, du fait de l’exercice de ce droit de rétractation, la fin de l’obligation des parties d’exécuter les contrats conclus hors établissement le 30 janvier 2017,
— condamner la société la société NBB Lease, à restituer le montant des loyers payés depuis le 30 janvier 2017, soit la somme de 2 272,04 euros. Cette somme emportera majoration de plein droit du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, soit 14 jours après l’exercice du droit de rétractation, soit le 29 septembre 2017, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions de l’article L242-4 du code de la consommation,
— condamner la société NBB Lease à venir récupérer le copieur TA 3065 à ces frais conformément aux dispositions de l’article L221-23 du code de la consommation,
en tout état de cause
— débouter la société NBB Lease de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société NBB Lease au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Arnaud, avocat.
MOTIFS
1-sur l’interdépendance des contrats
Selon l’article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016: Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Vu l’article 1199 du code civil invoqué par la société de location,
Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière et que sont réputées non écrites les clauses incompatibles avec cette interdépendance.
En l=espèce, les parties ont successivement conclu trois contrats le même jour, le 30 janvier 2017, s’inscrivant dans une seule et même opération tripartite (un bon de commande du matériel, un contrat de garantie et de maintenance, un contrat de location).
Pour s’opposer au constat de l’interdépendance des contrats, la société NBB Lease France 1 estime que le bon de commande conclu entre les intimées et la société Neos Copy 13 ne lui est pas opposable et qu’elle ne connaissait pas non plus le contrat de maintenance conclu entre les mêmes.
Cependant, il doit être jugé que la société NBB Lease France 1 avait au contraire nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble et du contrat de garantie et de maintenance souscrit par la SCM Cabinet infirmier du Vendome auprès de la société Neos Copy 13.
Si le coût de la maintenance n’était pas inclus dans le prix de la location, ce point est indifférent au regard de l’interdépendance des contrats de maintenance avec les contrats de location, le service de la maintenance étant nécessaire pour que le contrat de location puisse produire concrètement ses effets.
De plus, si la société de location prétend que le contrat de maintenance n’était pas essentiel à la location du copieur, les pièces et les débats mettent au contraire en évidence le fait que tous les contrats conclus créaient un équilibre économique et matériel sans lequel la SCM Cabinet infirmier du Vendome n’aurait pas accepté de s’engager.
Ensuite, c’est la société Neos Copy 13 qui a mené, seule, tout les processus précontractuel de démarchage ayant conduit la SCM à souscrire un contrat de location auprès de la société NBB Lease France 1. Cette dernière a laissé la société Neos Copy 13 lui trouver un locataire pour son compte et convaincre ce dernier de signer le contrat de location qu’elle proposait et dont elle a bénéficié.
Les contrats litigieux sont donc interdépendants (le bon de commande, le contrat de garantie et de maintenance, le contrat de location).
2-sur la demande principale des intimées de caducité du contrat de location comme conséquence du jugement du 1er avril 2019 prononçant la résiliation au 29 septembre 2017 du contrat conclu avec la société Neos Copy
Selon l’article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016: Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement, lequel, pour prononcer la caducité du contrat de location du 30 janvier 2017, a tiré les conséquences du jugement du 1er avril 2019 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, qui a prononcé la résiliation du contrat conclu le 30 janvier 2017, entre la Société Cabinet infirmier du Vendome et la société Neos Copy 13.
En l’espèce, il est exact que par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la résiliation du contrat conclu le 30 janvier 2017, entre la société Cabinet infirmier du Vendome et la société Neos Copy 13, tout en précisant que cette résiliation n’était pas rétroactive et qu’elle prendrait seulement effet à la date du 29 septembre 2017.
Il importe peu de savoir que la société NBB Lease France 1 n’était pas partie au jugement du 1er avril 2019, dès lors que ce dernier constate la résiliation du contrat de garantie et de maintenance.
Compte tenu de l’interdépendance des contrats de garantie et de maintenance conclus avec la société Neos Copy 13, avec le contrat de location, l’anéantissement des premiers contrats au 29 septembre 2017 est donc de nature à entraîner la caducité du contrat de location non pas rétroactivement mais au 29 septembre 2017 également.
En conséquence, la cour ne saurait faire droit à la demande des intimées de constat de la caducité du contrat de location dès le jour de sa conclusion soit le 30 janvier 2017, comme conséquence du jugement du 1er avril 2019 prononçant la résiliation du contrat de garantie et de maintenance au 29 septembre 2017.
La cour doit en revanche examiner la demande subsidiaire des intimées de constater qu’elles ont valablement exercer leur droit de rétractation concernant les contrats hors établissement du 30 janvier 2018.
2-sur la demande subsidiaire des intimées de constat de la rétractation des contrats hors établissement
Selon l’article L221-3 du code ce la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, applicable au contrat de location conclu le 20 janvier 2017 :Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
— sur l’extension à la SCM des dispositions protectrices du code de la consommation
L’article L 221-3 du code de la consommation étend le régime protecteur,applicable au consommateur concluant un contrat hors établissement, au professionnel démarché, sous certaines conditions énoncées par cet article.
S’agissant tout d’abord de la condition tenant au fait que le contrat de location doit avoir été conclu hors établissement, il résulte des débats et des pièces produites que celui-ci ne peut qu’avoir été signé au cabinet des infirmières, dès lors que le bon de commande a bien été signé en ce dernier lieu (en même temps que le contrat de location), que la société de location n’indique pas en quel lieu le contrat de location litigieux aurait pu être conclu, et enfin, que la distance entre le cabinet médical ([Localité 3]) et le siège social ([Localité 5]) exclut que deux contrats aient pu être signés entre deux endroits aussi éloignés l’un de l’autre, le même jour.
S’agissant ensuite de la condition relative au nombre de salariés employés par le locataire un moment de la souscription du contrat (inférieur ou égal à cinq), celle-ci n’est pas contestée.
S’agissant enfin de la dernière condition posée par l’article L 221-3 du code de la consommation, à savoir la nécessité d’un contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel, la cour observe que l’activité professionnelle de la société civile de moyens, signataire du contrat de location, doit s’apprécier au travers de l’activité des membres qui la composent, Mesdames [V] et [P], infirmières libérales.
Or, l’activité principale des membres de la SCM signature, est de dispenser des soins et non de procéder à la location de copieurs ou de faire des photocopies, rien ne permettant d’affirmer que les deux professionnelles concernées passeraient plus de temps à effectuer des copies qu’à se livrer à l’ensemble des activités décrites à l’article L 4311-1 du code de la santé publique (donner habituellement des soins infirmiers, participer à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement).
Au regard des exigences posées par l’article L 221-3 du code de la consommation, pour son application à un professionnel, il importe peu de savoir que la SCM signataire et ses membres infirmiers ont utilisé le matériel loué pour les besoins de leur activité professionnelle, ledit article prévoyant expressément d’étendre certaines dispositions protectrices du code de la consommation aux professionnels et donc aux contrats pouvant répondre à leurs besoins professionnels.
En conséquence, les intimées sont fondées à invoquer, à leur bénéfice, les dispositions du code de la consommation qui leur sont étendues par l’article L 221-3 du code de la consommation, précédemment reproduit.
— sur l’exercice du droit de rétractation
Vu l’article L221-5 2° du code de la consommation selon lequel :Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Selon l’article L221-18 du code de la consommation :Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
L’article L221-20 du même code ajoute :Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
L’article L221-27 dispose enfin :L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
En l’espèce, il ne ressort aucunement des termes du contrat de location conclu avec la société NBB Lease France 1, que les informations relatives au droit de rétractation auraient été fournies aux intimées,dans les conditions prévues au 2 ° de l’article L 221-5 du code de la consommation, ni qu’un bordereau de rétractation était joint au contrat de location.
Par conséquent, c’est à juste titre que les intimées font valoir que leur délai pour se rétracter expirait le 29 mars 2018 (un an et 14 jours à compter de la livraison du bien intervenue le 14 mars 2017).Or, elles ont exercé leur droit de rétractation dans le délai légal prévu par le code de la consommation, leur courrier en ce sens, auprès de la société NBB Lease France 1, datant du 29 septembre 2017.
En conséquence, la cour fait droit aux demandes suivantes des intimées en ces termes:
— dit que la société Cabinet infirmier du Vendome a valablement exercé son droit de rétractation concernant le contrat de location conclu le 30 janvier 2017 avec la société NBB Lease France 1,
— dit que la rétractation a mis fin aux obligations des parties d’exécuter le contrat de location.
— sur les conséquences de la rétractation
Compte tenu de l’exercice du droit de rétractation, il a été mis fin au contrat de location. La société de location doit restituer à la SCM Cabinet infirmier du Vendome le montant des loyers perçus, soit la somme non contestée de 2 272,04 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il :
— rejette les demandes principales en paiement de la société NBB Lease France 1,
— condamne la société NBB Lease France 1 à payer à la société Cabinet infirmier du Vendome et à Mme [B] [V] et Mme [R] [P] la somme de 2 272,04 euros au titre de la restitution des loyers.
3-sur la demande subsidiaire de la société de location en paiement d’une indemnité de jouissance
L’article L221-23 du code de la consommation dispose :Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L221-25 du code de la consommation :Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L. 221-5.
L’article L221-5 du même code ajoute :Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
A titre subsidiaire, la société de location sollicite la condamnation des intimées à lui payer une indemnité mensuelle de jouissance d’un montant correspondant à celui des loyers, et ce, jusqu’à la restitution effective du matériel.
S’opposant à tout paiement d’une telle indemnité, les locataires estiment que l’article L 221-23 du code de la consommation prévoit qu’aucun frais, non contractuellement prévu, ne peut être mis à la charge du cocontractant qui exerce son droit de rétractation, ajoutant que, selon l’article L221-25 aucune somme n’est due par le consommateur qui a exercé son droit de rétractation si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L221-5 (ce qui est le cas en l’espèce).
En l’espèce, le contrat a pris fin, dès l’origine, non pas en raison d’une annulation, d’une déclaration de caducité ou du prononcé de sa résolution mais seulement par l’exercice du droit de rétractation par les intimées.
Or, l’article L 221-25 précédemment reproduit, exclut, dans l’hypothèse de l’exercice du droit de rétractation, comme en l’espèce, qu’une quelconque somme puisse être due par celui s’étant rétracté sauf dans certaines conditions (lesquelles ne sont pas en l’espèce réunies).
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de la société NBB Lease France 1 en paiement d’indemnités de jouissance.
4-sur la restitution des équipements objets du contrat de location
L’article L221-23 du code de la consommation dispose :Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5.
Il résulte de cette disposition que, pour les contrats conclus hors établissement et lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, comme en l’espèce, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
En conséquence, la cour rejette la demande de la société NBB Lease France 1, d’enjoindre à la SCM Cabinet infirmier du Vendome, Mesdames [V] et [P], de procéder à la restitution du matériel, et ce, en application de la loi du 9 juillet 1991.
Le jugement est confirmé en ce qu’il dit que la restitution du photocopieur se fera aux frais de la Société NBB Lease France.
En outre, la cour condamne la société NBB Lease France 1 à venir récupérer le copieur TA 3065 à ces frais conformément aux dispositions de l’article L221-23 du code de la consommation.
5-sur la demande indemnitaire en tout état de cause des intimées
Vu les articles 1104 et 1110 du code civil invoqués,
Les intimées estiment que la société NBB Lease France 1 a manqué à ses devoirs d’information et de conseil, en leur ayant fourni une information précontractuelle incomplète, et mensongère,s’étant dispensée des les informer du droit de rétractation. Elles ajoutent que la société de location leur a faire croire que l’engagement était irrévocable et qu’il ne comportait pas de clause de résiliation anticipée au bénéficie de la locataire.
S’il est exact que la société de location a bien commis une inexécution contractuelle fautive, en ayant fourni à la locataire un contrat de location, hors établissement, qui ne comportait pas certaines mentions obligatoires du code de la consommation (notamment celles relatives au droit de rétractation), les intimées ne se prévalent pas d’un préjudice non déjà réparé par cet arrêt.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il rejette la demande des intimées de dommages-intérêts.
6-sur les frais du procès
Toutes les demandes de l’appelante étant rejetées, le jugement ne peut qu’être confirmé du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société NBB Lease France 1 aux entiers dépens exposés par les intimées à hauteur d’appel et à payer à ces dernières une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NBB Lease France 1 supportera la charge de ses propres dépens et doit être déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que la société Cabinet infirmier du Vendome a valablement exercé son droit de rétractation concernant le contrat de location conclu le 30 janvier 2017 avec la société NBB Lease France 1,
— dit que l’exercice du contrat de rétractation à mis fin aux obligations des parties,
— condamne la société NBB Lease France 1 à venir récupérer le copieur TA 3065 à ses frais,
— rejette les demandes de la société NBB Lease France 1 au titre de l’article 700 et des dépens,
— condamne la société NBB Lease France 1 à payer une somme de 3000 euros à la SCM Cabinet infirmier du Vendôme, Mme [R] [P], Mme [B] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société NBB Lease France 1 aux entiers dépens, dont ceux exposés par les intimées, dont distraction au profit de Me Sophie Arnaud.
Le Greffier, La Présidente,
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