Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 mars 2024, N° 21/02905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 MARS 2025
ph
N° 2025/ 81
Rôle N° RG 24/04423 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM24Y
[B] [X]
[R] [H] épouse [X]
C/
[S] [W]
[A] [N] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX [Localité 6] EN PROVENCE
SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02905.
APPELANTS
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jérôme MAILHE, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [H] épouse [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme MAILHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [N] épouse [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier du 22 juillet 2021, M. [B] [X] et Mme [R] [C] épouse [X] ont fait assigner M. [S] [W] et Mme [A] [V] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de fixer les limites séparatives de leurs parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et AM n° [Cadastre 3] avec la parcelle des défendeurs cadastrée section [Cadastre 7] selon le plan annexé au procès-verbal de carence établi par M. [G], ordonner le retrait d’une clôture litigieuse, subsidiairement ordonner le bornage des parcelles respectives, outre la condamnation à réparer des troubles de jouissance.
M. et Mme [W] ont soulevé par conclusions d’incident qu’ils bénéficiaient d’une prescription acquisitive sur la bande de terrain litigieuse.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
Au fond,
— dit que les conditions légales de la possession fixées à l’article 2261 du code civil, soit une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, sont réunies en l’espèce au bénéfice de M. et Mme [W] sur la portion de parcelle litigieuse de 13 m² revendiquée par M. et Mme [X],
— dit que M. et Mme [W] sont bien fondés à invoquer la prescription extinctive de l’action des époux [X], eu égard à la prescription acquisitive réalisée de cette portion de terrain,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclaré irrecevable l’action de M. et Mme [X], comme étant prescrite.
— déclaré sans objet la demande subsidiaire de voir ordonner le bornage des parcelles en cause,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [X],
— débouté M. et Mme [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 2 décembre 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
— donner acte aux parties de leur désistement d’action et de l’instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG n° 24/04423, sous la seule condition et réserve du désistement d’instance et d’action des époux [W], enrôlée au tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG n° 22/04372,
En conséquence et sous la condition précitée,
— dire et juger l’instance RG n° 24/04423 définitivement éteinte et s’en dessaisir,
— dire et juger que les parties appelantes et intimées conserveront la charge définitive des frais irrépétibles exposés respectivement par elles au titre de la présente instance,
— réserver les dépens.
M. et Mme [X] font essentiellement valoir qu’après discussions sur l’ensemble des sujets litigieux, les parties sont parvenues à un accord transactionnel régularisé formellement le 26 novembre 2024, auquel est intervenu la société Ama Madone devenue entretemps propriétaire de l’immeuble AM [Cadastre 2], stipulant particulièrement, en considération déterminante des engagements réciproques souscrits de part et d’autre, le désistement d’instances et d’actions visant le présent litige, ainsi qu’une autre instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice (RG n° 22/04372) et provisoirement retirée du rôle.
M. et Mme [W] ont sur le RPVA du 10 décembre 2024 adressé à la cour au contradictoire des appelants, le message suivant : « suite à la notification de conclusions de désistement par Maître [E], j’accepte sans réserve ce désistement », alors qu’ils étaient en l’état de leurs conclusions d’intimés déposées et notifiées par le RPVA le 10 juin 2024, dans lesquelles ils demandaient à la cour de :
Vu l’article 646 du code civil,
Vu les articles 2258 et suivants du code civil,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice rendue le 20 mars 2024, sauf en ce qu’elle a condamné les époux [W] aux entiers dépens,
Précisant en tant que de besoin que le seul propriétaire de la parcelle, objet du litige, est Mme [A] [N] épouse [W],
— infirmer l’ordonnance du 20 mars 2024 en ce qu’elle a condamné les époux [W] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [B] [X] et Mme [R] [X] aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— condamner M. [B] [X] et Mme [R] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [X] et Mme [R] [X] aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile applicable en procédure d’appel par renvoi de l’article 907 dans la rédaction en vigueur à la date de la déclaration d’appel, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la juridiction.
En l’espèce, M. [B] [X] et Mme [R] [X] ont fait déposer des conclusions de désistement d’appel postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En l’état la dernière demande formée, en vue d’un désistement de l’appel et de l’acceptation expresse intervenue, il y a lieu de retenir l’existence d’une cause grave, en ce que le désistement d’appel modifie substantiellement la saisine de la cour.
Par ailleurs, les conséquences du désistement d’appel accepté, étant expressément prévues par le code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, sans réouverture des débats.
Sur le désistement
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement a été accepté de manière non équivoque, même s’il n’a pas été formalisé dans des conclusions.
Il convient ainsi, de déclarer parfait le désistement de M. [B] [X] et Mme [R] [X] de leur appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et aucun accord n’étant justifié sur les frais de la procédure, M. [B] [X] et Mme [R] [X] appelants, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’appel du 2 décembre 2024 et l’acceptation sans réserve du 10 décembre 2024 ;
Déclare le désistement de l’appel de M. [B] [X] et Mme [R] [X] parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [B] [X] et Mme [R] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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