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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 mars 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/901
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 25 Mars 2026
Dossier :
N° RG 25/00547
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDJZ
Affaire :
SARL NEPHTYS
C/
,
[E], [F] veuve, [J]
SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET D’AMENAGEMENT DU BEARN
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 11 février 2026.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. NEPHTYS
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Maître Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame, [E], [F] Veuve, [J]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
SAS SOCIETE IMMOBILIERE ET D’AMENAGEMENT DU BEARN
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
* * *
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Pau a :
débouté Madame, [J] de sa demande au titre de la clause pénale ;
débouté Madame, [J] de sa demande au titre des taxes foncières 2020
à 2023 ;
débouté Madame, [J] de sa demande de paiement d’une somme complémentaire de 3 400 € HT, soit 4 080 € TTC à compter du mois de novembre 2021 ;
prononcé la résiliation du bail commercial acquis par la SARL NEPHTYS aux torts du preneur ;
condamné la SARL NEPHTYS à verser à Madame, [J] la somme de 166.600€ HT, soit 199.920 € TTC au titre de l’arriéré locatif pour la période du mois
de mars 2020 au mois d’avril 2024 inclus, outre les intérêts au taux d’intérêt légal à
compter du jugement ;
condamné la SARL NEPHTYS à verser à la SIAB :
la somme mensuelle de 3 400 € HT, soit 4 080 € TTC du 1er mai 2024 jusqu’au jour du jugement, outre les intérêts au taux d’intérêt légal à compter du jugement
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 3 400 € HT par mois, à compter du prononcé de la résiliation du droit au bail et jusqu’à remise effective des clés au bailleur ;
débouté la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES représentée par son liquidateur amiable de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SARL NEPHTYS ;
débouté la SARL NEPHTYS de sa demande reconventionnelle ;
condamné la SARL NEPHTYS à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 2 500€ à Madame, [J]
la somme de 2 500 € à la SIAB ;
débouté la SARL NEPHTYS et la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, représentée par son liquidateur amiable, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL NEPHTYS aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Par déclaration du 27 février 2025, la SARL NEPHTYS a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 10 avril 2025,, [E], [F] veuve, [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 28 janvier 2025
' déclarer Madame, [E], [F] veuve, [J] recevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' juger que la SARL NEPHTYS n’a pas exécuté le jugement du 28 janvier 2025 rendu par le Tribunal Judiciaire de Pau revêtu de l’exécution provisoire de droit ;
' prononcer la radiation du rôle de la présente affaire pendante devant la 2ème Chambre – Section 1 de la Cour d’Appel de Pau, enrôlée sous le numéro RG 25/00547 ;
' condamner la SARL NEPHTYS à payer à Madame, [E], [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner la SARL NEPHTYS aux entiers dépens.
La SARL NEPHTYS en réponse à l’incident a conclu à :
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Plaise au conseiller de la mise en etat :
constater que le jugement dont appel a été exécuté à l’égard de la SIAB
déclarer irrecevable la demande de radiation formulée par la SIAB, faute d’intérêt à agir ;
constater que le jugement dont appel a été exécuté à l’égard de Mme, [J] ;
déclarer irrecevable la demande de radiation formulée par Mme, [J], faute d’intérêt à agir ;
débouter Mme, [J] et la SIAB de leur demande de radiation.
ébouter Mme, [J] et la SIAB de l’ensemble de leurs demandes.
SUR CE
,
[E], [F] veuve, [J], propriétaire d’un local commercial situé à, [Localité 2], [Adresse 4], avait conclu un bail commercial avec une société qui a cédé son droit au bail au profit de la SAS, [P] avec la cession du fonds de commerce suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2014.
La SAS, [P] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Pau.
Dans le cadre de cette liquidation judiciaire, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré du droit au bail de la licence IV de la SAS, [P] à la SARL NEPHTYS.
Cette ordonnance a été notifiée à la bailleresse, [E], [J].
La SARL NEPHTYS s’est portée acquéreur de l’immeuble mais la vente ne s’est jamais concrétisée malgré plusieurs prorogation du compromis de vente, la quatrième prorogation ayant été régularisée le 5 juillet 2019 devant notaire.
,
[E], [J] a assigné la SARL NEPHTYS devant le tribunal judiciaire de Pau pour la condamner au paiement d’une clause pénale contenue dans la promesse de vente et reprise dans ses quatre prorogations, ainsi que pour prononcer la résiliation du droit au bail pour défaut de paiement des loyers et non exploitation du fonds de commerce en violation des clauses du contrat du bail commercial. Il était également sollicité la condamnation de la SARL au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement dont appel, le tribunal a notamment condamné la SARL NEPHTYS à verser à Madame, [J] la somme de 166 600 € HT, soit 199 920 € TTC au titre de l’arriéré locatif pour la période du mois de mars 2020 au mois d’avril 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
,
[E], [J] a sollicité la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la condamnation par la SARL NEPHTYS, appelante.
Cette dernière considère qu’elle est irrecevable à formuler cette demande, faute d’intérêt à agir, et qu’elle doit en être déboutée puisqu’elle a perçu les sommes au paiement desquelles la SARL NEPHTYS a été condamnée et qu’elle a donné mainlevée de la saisie attribution au locataire saisi ainsi que quittance du règlement.
Elle invoque également le règlement effectué au profit de la SIAB qui n’a plus d’intérêt à agir et qui a récupéré la jouissance du bien. Elle précise que, courant 2024, Madame, [J] a cédé l’intégralité de l’immeuble dont dépendent les locaux loués au profit de la SIAB.
* * *
Il n’apparaît pas que la SIAB ait saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à la radiation de l’affaire et il ne sera donc pas statué dans le cadre de cet incident à l’égard de la SIAB.
S’agissant de la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de la SARL NEPHTYS, celle-ci verse aux débats la mainlevée de saisie-attribution signifiée par, [E], [J] le 15 septembre 2025 à l’égard de la SARL NEPHTYS en exécution du jugement du 28 janvier 2025. Il est précisé que cette mainlevée vaut quittance du paiement de la somme de 177 614,27 €.
Dans ces conditions, la demande de radiation pour défaut d’exécution, fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, sera rejetée.
,
[E], [J] sera déboutée de sa demande de radiation et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Statuant par ordonnance contradictoire
Déboute, [E], [F] veuve, [J] de sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution,
Déboute, [E], [F] veuve, [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Fait à, [Localité 2], le 25 Mars 2026
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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