Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 24/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
exp. TJ
LE : 28 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWJY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 18 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 325 307 106
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/12/2024
II – M. [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ESPAGNE)
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant les formalités prévues par les articles 4-3 du règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre
entendu en son rapport
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ
Par acte d’huissier de justice en date du 6 mars 2023, la SA Cofidis a assigné M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins principales de le voir condamner à lui payer la somme de 52 949,17 euros en remboursement d’un contrat de regroupement de crédits souscrit le 3 juin 2020 portant sur la somme de 60 000 euros remboursable en 71 mensualités de 980,83 euros et une dernière de 980,80 euros au taux débiteur fixe de 5,52 %.
M. [E] n’a pas comparu ni été représenté en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' déclaré irrégulière la demande en paiement formulée par la société Cofidis à l’encontre de M. [E] au titre du contrat de regroupement de crédits portant sur la somme de 60 000 euros souscrit le 3 juin 2020,
' rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
' débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Cofidis aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le procès-verbal de signification de la première assignation du 6 mars 2023 mentionnait que le domicile du défendeur à [Localité 7] avait été confirmé par le voisinage, ce qui constituait une vérification insuffisante du domicile par l’huissier de justice, et que la seconde assignation n’avait pas été délivrée au domicile de l’intéressé en Espagne à la date de l’audience du 12 juin 2024.
Par déclaration en date du 5 décembre 2024, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025 et à l’intimé défaillantcomme indiqué supra , la société Cofidis demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
> a déclaré irrégulière sa demande en paiement formulée à l’encontre de M. [E] au titre du contrat de regroupement de crédits portant sur la somme de 60 000 euros souscrit le 3 juin 2020,
> l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> l’a condamnée aux dépens.
' à titre principal, condamner M. [E] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 9 février 2023 :
> capital restant dû : 47 260,64 euros,
> intérêts : 1 907,68 euros,
> indemnité conventionnelle : 3 780,85 euros,
> total : 52 949,17 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit régularisé avec M. [E],
' condamner M. [E], au titre des restitutions, à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 9 février 2023 :
> capital restant dû : 47 260,64 euros,
> intérêts : 1 907,68 euros,
> indemnité conventionnelle : 3 780,85 euros,
> total : 52 949,17 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts,
' condamner M. [E] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [E] aux entiers dépens,
' dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le « jugement » à intervenir, l’exécution devait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devrait être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dispose que :
« Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou
b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement. »
En l’espèce, M. [E], domicilié en Espagne, n’a pas comparu à hauteur d’appel, de sorte qu’il appartient à la cour de vérifier si elle est tenue de surseoir à statuer en application de l’article 22 du règlement (UE) no 2020/1784.
Il résulte de l’acte du 27 mars 2025 dressé par le fonctionnaire d’entraide judiciaire du Juzgado de Paz (juge de paix) de Mont-roig del Camp que la déclaration d’appel et les conclusions de la société Cofidis ont été signifiées par ledit fonctionnaire au domicile espagnol de M. [E], qui n’est pas celui dont l’adresse a été communiquée par l’huissier de justice français dans le cadre de sa demande de signification d’acte, mais dont l’exactitude a été vérifiée dans le registre de recensement de la commune de Mont-roig del Camp par le fonctionnaire espagnol. Ce dernier a laissé un avis de passage demandant à M. [E] de comparaître au greffe de la juridiction de [Localité 6]-roig del Camp pour retirer l’acte, ce que l’intimé s’est abstenu de faire.
Il ressort de ces éléments que la signification de la déclaration d’appel a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre à l’intimé de se défendre ' plus de six mois séparant la signification de la déclaration d’appel et la clôture des débats devant la cour ' et que l’acte a été signifié selon un mode prescrit par le droit espagnol.
La cour peut donc statuer sur les demandes de la société Cofidis.
Sur la régularité de l’assignation en première instance
En vertu de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, il résulte du jugement attaqué que l’assignation du 6 mars 2023 a été signifiée à domicile à M. [E] conformément à l’article précité, l’huissier de justice ayant laissé un avis de passage et ayant conservé une copie de l’acte à son étude.
Étant rappelé que les actes d’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux (voir notamment en ce sens Ch. Mixte, 6 octobre 2006, no 04-17.070), le premier juge a excédé ses pouvoirs en procédant d’office à la vérification de la régularité de l’acte de signification de l’assignation et en retenant que « la seule mention dans l’acte de signification de la confirmation du domicile par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice ».
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a, pour ce motif, déclaré irrégulière la demande en paiement formulée par la société Cofidis à l’encontre de M. [E] au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 3 juin 2020.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la société Cofidis justifie que M. [E] a souscrit le 3 juin 2020 un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 60 000 euros, remboursable en 71 mensualités de 980,83 euros et une dernière de 980,80 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,52 % et au TAEG de 5,48 %.
Pour démontrer avoir valablement mis en demeure M. [E] de régulariser les échéances impayées et prononcé la déchéance du terme, elle produit un courrier de mise en demeure avant déchéance du terme daté du 3 décembre 2022, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », et un courrier de notification de déchéance du terme daté du 19 décembre 2022, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, revenu avec la même mention.
Le contrat de regroupement de crédits stipule en page 10, à l’article 2 « obligation d’information » du paragraphe « divers » : « L’emprunteur s’engage à notifier au prêteur, dès sa survenance, toute modification concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et sa domiciliation bancaire ».
S’il résulte des avis de réception que les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme n’ont pas été réceptionnées par l’emprunteur en raison d’une adresse postale erronée, M. [E] était contractuellement tenu de déclarer son changement d’adresse postale à la société Cofidis, ce qu’il s’est manifestement abstenu de faire.
Il convient donc de retenir que la société Cofidis a valablement mis en demeure M. [E] préalablement à la résiliation du contrat et valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la société Cofidis demande à la cour de condamner M. [E] à lui payer la somme de 52 949,17 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Il résulte de l’historique de prêt arrêté au 14 janvier 2023 et du décompte de créance du 9 février 2023 que M. [E] a remboursé la somme totale de 18 334,57 euros et qu’il reste à devoir la somme de 60 000 ' 12 739,36 = 47 260,64 euros au titre du capital emprunté et celle de 6 426,92 – 4 890,90 = 1 536,02 euros au titre des intérêts arrêtés au 19 décembre 2022, outre celle de 371,66 euros pour les intérêts courus au taux contractuel du 29 décembre 2022 au 9 février 2023.
L’indemnité conventionnelle de 8 % s’analysant en une clause pénale, le juge dispose du pouvoir d’en minorer d’office le montant, qui sera fixé en l’espèce, eu égard aux circonstances de l’inexécution du contrat et au montant du taux d’intérêt contractuel, à la somme de 500 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [E] à payer à la société Cofidis la somme de 47 260,64 + 1 536,02 + 371,66 + 500 = 49 668,32 euros en remboursement du contrat de regroupement de crédits du 3 juin 2020, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 février 2023, le montant de la condamnation comprenant déjà les intérêts courus entre la date de la mise en demeure et le 9 février 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
La règle édictée par ce dernier texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 précité (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 9 février 2012, n° 11-14.605).
Il convient en conséquence de débouter la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la charge des frais d’exécution de l’arrêt par commissaire de justice
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de la société Cofidis tendant à voir mettre à la charge de M. [E] les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir par commissaire de justice s’inscrit dans l’hypothèse où l’emprunteur ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la société Cofidis serait contrainte de recourir à une procédure d’exécution forcée, de sorte qu’elle ne procède pas d’un intérêt né et actuel.
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé en celles relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement et débouté la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la Cofidis la somme de 49 668,32 euros en remboursement du contrat de regroupement de crédits du 3 juin 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter du 10 février 2023,
DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA Cofidis tendant à voir dire qu’en cas d’exécution de l’arrêt par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être laissé à la charge de M. [K] [E],
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. MAGIS O. CLEMENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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