Confirmation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 15 janv. 2024, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°24/0113
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du 15 Janvier deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général 24/00170 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXML
Décision déférée ordonnance rendue le 13 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. [B] [V]
né le 09 Octobre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Jean william MARCEL
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda)
Vu l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans prise par le préfet de la Dordogne, le 24/02/2023 notifiée à M. [B] [V] le 24/02/2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/01/2024 par le préfet de la Gironde à l’encontre de M. [B] [V] ;
Vu la requête de M. [B] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/01/2024 réceptionnée le 11/01/2024 à 10h 30 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12/01/2024 à 14h30
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12/01/2024 reçue le 12/01/2024 à 12h20 et enregistrée le 12/01/2024 à 14h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 13 janvier 2024 qui, par décision assortie de l’exécution provisoire, a :
— ordonné la jonction du dossier N° RG 24/00053 – N° Portalis DBZ7-W-B71-FM2Y au dossier N° RG 24/00052 – N° Portalis DBZ7-W-B71-FM2X statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête de M. [B] [V] en contestation de placement en rétention,
— rejeté la requête de M. [B] [V] en contestation de placement en rétention.
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DE GIRONDE,
— rejeté les exceptions de nullité soulevées,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [V] pour une durée de vingt-huit jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention.
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 13 janvier 2024 à 11 h00;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [B] [V] I reçue le 13 janvier 2024 à 12 h 29 ;
Au soutien de son appel, M. [B] [V] expose qu’il est entré en France de manière régulière mais qu’il ne peut le justifier, qu’il a quitté son pays car il y subissait des sévices à raison de ses liens amicaux avec la communauté homosexuelle, qu’il a toujours respecté les termes des assignations à résidence dont il a fait l’objet et qu’il vit avec sa compagne. Il demande à pouvoir bénéficier d’une nouvelle assignation à résidence qui lui permettra de faire régulariser sa situation alors qu’il a déjà bénéficié dans le passé d’un titre de séjour.
Son conseil demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté. Il demande que soit prononcée la nullité de la requête de la Préfecture de la Gironde et la nullité de la mesure de rétention administrative prise son encontre aux motifs tirés de la déloyauté de la convocation qui a été adressée à M. [B] [V] et de la non prise en compte par l’administration de la situation personnelle de l’intéressé alors qu’il a une compagne et que son état de santé présente des particularités dont il doit être tenu compte. Il conteste également le fait qu’il n’aurait pas respecté les termes des assignations à résidence dont il a fait l’objet alors qu’il s’est présenté aux services de police à chaque date utile et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué les démarches visant à son éloignement.
Le préfet de la Gironde, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme,
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Il ressort des pièces de la procédure les éléments suivants :
Le 6 mars 2020, le préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. [B] [V] un arrêté portant l’obligation de quitter le territoire français notifié le 03/02/2022 ;
Par décision du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours de Monsieur [V] contre la décision du 21 janvier 2022 de la préfète de la Gironde lui refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Le 11 juin 2022, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté d’assignation à résidence qui lui a été notifié le même jour ;
Le 24 février 2023, le préfet de la Dordogne a pris à l’encontre de M. [B] [V] un arrêté portant l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans notifié le même jour ;
A cette date, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre un arrêté d’assignation à résidence qui lui a été notifié le même jour ;
Le 1er juillet 2023, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre un arrêté d’assignation à résidence qui lui a été notifié le même jour ;
Par procès verbaux des 7 septembre 2022 et 16 août 2023, les agents de police compétents ont constaté qu’il s’était présenté, conformément aux arrêtés d’assignation à résidence pris, au commissariat de police désigné mais qu’il n’avait pas remis de document de voyage ou pris attache avec son consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer.
Le 10 janvier 2024, il s’est présenté à la gendarmerie de [Localité 1] suite à la convocation pour examen de sa situation administrative qui lui a été remise le 29 décembre 2023 à l’issue de la garde à vue dont il avait fait l’objet pour menace avec arme.
Par arrêté de ce même jour, il a été placé en rétention administrative par le préfet de la Gironde.
En droit,
L’article L731-1 du CESEDA décide que :
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé.
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. "
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ».
— Sur la régularité de la convocation de M. [B] [V] :
M. [B] [V] soutient que la convocation préalable à son placement en rétention est déloyale.
Il ressort du procès-verbal rédigé par la gendarmerie de [Localité 1] que le 10 janvier 2024, Monsieur [V] a été convoqué le 29 décembre 2023 pour examen de sa situation administrative.
Cette convocation, qui n’a pas été remise au débat par l’intéressé, a été rédigée en français, langue dont il est le locuteur.
Elle est intervenue alors qu’il a fait l’objet de plusieurs arrêtés en lien avec sa situation administrative sur le territoire français. Elle ne souffrait d’aucune équivoque sur l’objet de la convocation et n’était nullement trompeuse. Elle lui a laissé un temps suffisant pour prendre les dispositions nécessaires pour faire valoir ses droits et il s’y est rendu sans contrainte.
Dès lors, Monsieur [V] n’établit pas le caractère déloyal de la convocation contestée.
— Sur la motivation du placement en rétention administrative :
M. [B] [V] fait grief à la décision contestée de ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle tenant à sa relation avec sa compagne avec laquelle il est pacsé et à son état de santé alors même qu’il est établi qu’il a respecté les termes des assignations à résidence dont il a fait l’objet puisqu’il s’est présenté au commissariat de police comme exigé et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué les démarches visant à son éloignement.
Cependant, l’examen de l’arrêté dont il fait l’objet mentionne les éléments positifs ayant motivé la décision et justement rappelé par le premier juge et a notamment précisé que sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade a été rejetée et a fait l’objet d’un recours qui n’a pas prospéré.
Or, il n’établit pas que les éléments postérieurs à la décision du tribunal administratif qu’il produit sont relatifs à une aggravation de sa situation et nécessitent un réexamen de sa situation.
S’agissant de sa situation personnelle, s’il fait valoir le pacs avec [D] [F] enregistré le 20 avril 2022, lequel est visé dans les termes de l’arrêté du 24 février 2023 pris à son encontre, il n’apporte aucune preuve de la stabilité de sa relation avec elle.
Par conséquent, la décision de placement en rétention, motivée par l’absence de ressources légales de M. [B] [V], son opposition à son éloignement du territoire français illustrée par sa soustraction à 3 obligations de quitter le territoire français prononcées les 6 mars 2020 et 21 janvier 2022 par le Préfet de la Gironde et le 24 février 2023 par le Préfet de la Dordogne sans justification de ces carences, apparaît, au cas présent suffisamment motivée.
Les moyens qu’il a soulevés sont dès lors rejetés.
En revanche, l’administration a accompli les diligences légales exigées en ce qu’elle justifie avoir saisi les autorités sénégalaise afin de pallier son défaut de document de voyage. Elle reste dans l’attente de leur retour.
Or, M. [B] [V] a fait état à plusieurs reprises de son refus de quitter le territoire français et de retourner au Sénégal. Il fait état des sévices dont il aurait été victime dans ce pays sans en justifier pour le passé comme pour l’avenir.
Il s’est soustrait aux trois précédentes mesures d’assignation à résidence prises à son encontre.
Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est dès lors caractérisé et la mesure de rétention constitue la seule mesure possible pour permettre l’exécution des décisions prises à son encontre.
En conséquence, l’ordonnance dont appel sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
la GIRONDE.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Janvier deux mille vingt quatre à ……………………..
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 15 Janvier 2024
Monsieur [B] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Jean william MARCEL, par mail,
Monsieur le Préfet de la GIRONDE, par mail
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