Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 févr. 2025, n° 23/05694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 29 juin 2023, N° 2022j00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05694 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PC7T
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 29 juin 2023
RG : 2022j00098
S.A.R.L. ELECTRO-SAONE
C/
SELARL ALLIANCE MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ELECTRO-SAONE au capital de 7622,00 €, immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE, sous le N° 419 628 078
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 793 239 211, représentée par Maître [V] [M], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DUGELET, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 428 744 684, dont le siège social est sis [Adresse 5], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce
de VILLEFRANCHE-TARARE du 21 avril 2022
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON
Plaidant à l’audience par Me KUMANI de la SCP BES SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 20 Février 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Dugelet exerçait une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
La SARL Électro-Saône a pour activité le commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication.
Dans le cadre de son activité, la société Dugelet a été fournie en appareillages électriques par la société Électro-Saône.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Dugelet et a nommé la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 3 mars 2022, la société Électro-Saône a déclaré une créance d’un montant total de 19.479,94 euros TTC entre les mains du mandataire judiciaire au titre de factures impayées, l’a informé de ce qu’elle entendait bénéficier de la clause de réserve de propriété prévue dans ses conditions générales de vente et a revendiqué la propriété des matériels faisant l’objet des factures impayées.
La société Dugelet a indiqué aux organes de la procédure qu’aucun des matériels revendiqués n’était disponible en stock au moment de l’ouverture du redressement judiciaire.
Par requête du 11 avril 2022, la société Électro-Saône a saisi le juge-commissaire aux fins de juger recevable sa requête en revendication et de lui restituer les matériels revendiqués ou de lui en payer le prix.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge-commissaire a rejeté la demande en revendication et a débouté la société Électro-Saône de l’intégralité de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2022, la société Électro-Saône a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a arrêté le plan de redressement par voie de cession de la société Dugelet au profit de la société Citelum France, a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Dugelet en procédure de liquidation judiciaire et a nommé la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Villefranche a :
rejeté toute autre demande,
dit et jugé la SELARL Alliance MJ, ès qualités, recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions,
débouté la société Électro-Saône de l’intégralité de ses demandes au titre de son action en revendication,
confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le l0 novembre 2022,
condamné la société Électro-Saône à payer à la SELARL Alliance MJ, ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Électro-Saône aux entiers dépens, liquides en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 89,02 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2023, la société Électro-Saône a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL Alliance MJ, ès qualités.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 octobre 2024, la société Électro-Saône demande à la cour, de :
déclarer l’appel de la SARL Électro-Saône recevable et bien-fondé y faisant droit,
infirmer le jugement du tribunal de commerce du 29 juin 2023 de Villefranche-Tarare en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
enjoindre, avant dire droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la SELARL Alliance MJ, ès qualités, de communiquer aux débats la liste des contrats de ventes, la liste des paiements antérieurs et postérieurs au jugement d’ouverture ainsi que la liste des sous-acquéreurs et les pièces justificatives démontrant la date des paiements (commande, factures et livraisons et relevés bancaires de la société Dugelet),
dire et juger que les matériels livrés à la société Dugelet et demeurés impayés par cette dernière pour un montant total de 19.479,94 euros TTC sont restés en nature au sens de l’article L.624-16 du code de commerce et sont donc susceptibles de revendication,
ordonner à la SELARL Alliance MJ, ès qualités, de restituer à la société Électro-Saône les matériels revendiqués.
À défaut,
condamner la SELARL Alliance MJ, ès qualités, d’en payer le prix à hauteur de la somme de 19 479, 94 euros TTC par priorité à tout créancier dès lors qu’elle bénéficie d’une subrogation réelle sur le prix,
Et pour le cas où lesdits matériels auraient été revendus par la société Dugelet :
ordonner que le prix payé par le ou les sous-acquéreurs soit attribué à la société Électro-Saône, à concurrence de la somme de 19.479,94 euros TTC conformément aux dispositions des articles L.624-18, L.622-17 et L.624-16 et R.624-16 du code de commerce,
dire et juger que cette créance qui constitue une créance bénéficiant d’un traitement privilégié pourra en raison de sa nature être réglée par le mandataire judiciaire par priorité à tout créancier,
condamner la SELARL Alliance MJ, ès qualités, à payer sur la somme de 19.479,94 euros TTC les intérêts au taux légal à compter de la revendication,
condamner la SELARL Alliance MJ, ès qualités, au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
débouter la SELARL Alliance MJ, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er octobre 2024, la SELARL Alliance MJ, ès qualités, demande à la cour, au visa de l’article L. 624-18 du code de commerce, de :
dire et juger la SELARL Alliance MJ, ès qualités, recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 29 juin 2023 notamment en ce qu’il a :
dit et jugé la SELARL Alliance MJ, ès qualités, recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions,
débouté la société Électro-Saône de l’intégralité de ses demandes au titre de son action en revendication,
confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par M. le juge-commissaire le 10 novembre 2022,
condamné la société Électro-Saône à payer à la SELARL Alliance MJ ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Électro-Saône aux entiers dépens, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 89,02 euros TTC.
En conséquence,
débouter la société Électro-Saône de l’intégralité de ses demandes au titre de son action en revendication,
condamner la société Électro-Saône à payer à la SELARL Alliance MJ, ès qualités, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024, les débats étant fixés au 11 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication sous astreinte de la liste des paiements et de la liste des sous-acquéreurs et contrats de vente
La société Électro-Saône fait valoir que cette communication est nécessaire pour établir les éventuels soldes de prix payés après réception des armoires électriques, et leur date éventuellement postérieure au jugement d’ouverture.
La SELARL Alliance MJ, ès qualités, fait valoir qu’il s’agit d’une tentative d’inversion de la charge de la preuve par l’appelante, consciente de sa propre défaillance dans ses allégations, que la concluante n’a pas à pallier.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 11 du code de procédure civile dispose que : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En l’espèce, la demande présentée par la société Électro-Saône intervient à nouveau lors du jugement au fond et non au cours de la mise en état du dossier et elle ne démontre pas avoir fait les recherches ou tentatives nécessaires afin d’obtenir les preuves dont elle a besoin pour appuyer sa position, et avoir rencontré des difficultés à ce titre.
Ainsi, elle ne justifie d’aucune démarche extra-judiciaire auprès de la SELARL Alliance MJ ès qualités.
Il n’appartient pas au juge, en faisant droit à des demandes présentées sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile d’inverser la charge de la preuve ni de suppléer la carence de l’une des parties.
En conséquence, la demande de communication de pièces sous astreinte ne peut qu’être rejetée. La décision déférée est confirmée sur ce point.
Sur la demande de revendication en nature
La société Électro-Saône fait valoir que :
ses clauses de réserve de propriété ne sont pas contestées et ont été expressément acceptées par la société Dugelet au titre de ses conditions particulières de vente le 17 octobre 2022,
la clause de réserve de propriété figure sur chaque bon de livraison de manière apparente et est rappelée dans chaque facture s’inscrivant dans un flux d’affaires continu, de sorte qu’elle est opposable à l’intimée,
la société Dugelet et la SELARL Alliance MJ ont refusé de respecter l’engagement contractuel lié à la clause de réserve de propriété,
les matériels électriques qu’elle a livrés sont revendicables car livrés en nature,
l’intimée n’a pas indiqué au commissaire-priseur chargé de l’inventaire que les matériels vendus par la concluante étaient grevés de la clause de réserve de propriété,
l’absence de mention des marchandises sur l’inventaire du commissaire-priseur ne permet pas de conclure que les marchandises n’étaient plus en nature au jour du jugement d’ouverture,
l’inventaire du commissaire-priseur est incomplet, sommaire et inexploitable, ce qui renvoie à une absence d’inventaire et permet de présumer que les biens revendiqués étaient présents en nature lors du jugement d’ouverture, le mandataire judiciaire devant rapporter la preuve de leur absence,
les parties ont établi et signé un inventaire contradictoire le 22 février 2022, identifiant le matériel vendu, la société Dugelet ayant connaissance de pièces utilisées,
le matériel revendiqué n’ayant jamais été payé, il n’est jamais entré dans le patrimoine de l’intimée, de sorte qu’une revente est indifférente,
la nature du matériel livré empêche toute transformation ce qui implique qu’il est demeuré en nature et peut être restitué, même s’il a été posé sur des installations de clients,
les matériels sont standards, identifiables et interchangeables selon les notices techniques,
le matériel livré étant resté en nature, il appartient au débiteur d’expliquer le sort qui lui a été donné,
le démontage peut être fait sans dégradation du matériel, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat d’huissier qu’elle verse aux débats,
l’incorporation des matériels dans un ensemble n’empêche par leur démontage,
la société Dugelet ne démontre pas le caractère indissociable du matériel.
La SELARL Alliance MJ, ès qualités, fait valoir que :
dès lors que les matériels n’existaient plus en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture, la revendication en nature est impossible,
selon le commissaire-priseur désigné, l’intégralité des marchandises revendiquées par l’appelante étaient au jour de l’ouverture du redressement judiciaire intégrées dans les ouvrages réalisés par la concluante et livrés chez des sous-acquéreurs tiers, ce constat étant confirmé par l’appelante et l’inventaire établi avec elle le 22 février 2022, avec la société débitrice,
les matériels ont été utilisés pour fabriquer des ensembles nouveaux, complexes et indissociables comme des armoires électriques,
l’article L.622-6 du code de commerce dispose que l’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’action en revendication mais il n’induit pas que l’absence des biens revendiqués dans l’inventaire est indifférente,
l’inventaire du 22 février 2022 ne démontre pas que l’intimée sait où se trouvent les marchandises, s’agissant de pièces standards et interchangeables, vendues à plusieurs distributeurs, sans compter que le document ne précise ni l’adresse ni le nom du client destinataire final,
la charge de la preuve de l’existence des biens revendiqués en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective incombe au créancier,
les marchandises revendiquées ont quitté le patrimoine de la société Dugelet avant l’ouverture de la procédure collective du fait de la revente,
il est exclu de procéder au démontage des marchandises auprès des tiers ce qui rend indifférente la possibilité de démontage sans dommage, ce que reconnaît l’appelante dans ses conclusions.
Sur ce,
Les trois premiers alinéas de l’article L.624-16 du code de commerce disposent que : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. »
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de la société Dugelet, la société Électro-Saône a revendiqué différents matériels vendus à la société Dugelet en raison de la clause de réserve de propriété prévue aux conditions particulières de vente, étant rappelé qu’elle lui vendait notamment des pièces comme des transformateurs, des relais de contrôle ou de sécurité, des blocs de jonctions ou des consoles en acier, ces pièces étant utilisées par la société liquidée pour fabriquer des armoires électriques, c’est-à-dire un ensemble nouveau avec intégration des pièces.
L’inventaire réalisé le 15 février 2022 par le commissaire-priseur désigné par le jugement d’ouverture prononçant le redressement judiciaire a détaillé le stock de petit matériel en annexe en précisant les références, les marques des produits quand elles étaient indiquées, leur emplacement et leur nombre.
Par courrier reçu le 18 mai 2022 par le mandataire judiciaire, le commissaire-priseur a indiqué avoir vérifié l’inventaire et qu’aucune des références fournies par l’appelante ne se trouvait dans le stock détaillé, ajoutant que le dirigeant de la société Dugelet avait affirmé que les pièces litigieuses avaient déjà été utilisées dans le cadre de son activité sur les différents chantiers.
La lecture de la suite du courrier permet de relever que, dans le cadre d’une autre revendication, des pièces appartenant à une autre société sont retrouvées avec la réserve que les pièces présentes au stock peuvent provenir de plusieurs fournisseurs.
L’inventaire contradictoire du 22 février 2022, réalisé entre l’appelante et la société débitrice, sous forme d’un tableau, reprend chaque référence livrée et indique concernant le matériel s’il est monté sur machine, en stock ou livré.
Il en ressort que tous les produits de la société Électro-Saône ont été livrés chez des clients, montés ou utilisés et qu’aucune marchandise n’est présente dans le stock de la société liquidée.
Cet inventaire étant postérieur à celui réalisé par le commissaire-priseur, il vient en confirmer le contenu.
La société Électro-Saône a indiqué avoir réalisé une nouvelle livraison le 8 février 2022, toutefois, son propre inventaire démontre qu’aucune de ses pièces n’est présente dans les stocks, ce qui vient accréditer la position de la société Dugelet qui disait travailler à flux tendu avec les pièces commandées à l’appelante.
En l’absence des pièces précisément référencées par l’appelante dans le stock de l’intimée, sa demande de revendication en nature, par le biais du stock, ne peut prospérer puisque les pièces n’étaient plus entre les mains du débiteur, et donc dans son patrimoine lors du prononcé du jugement d’ouverture.
L’appelante fait état de ce que les pièces, qui sont présentes chez des clients qui ont été livrés, ou montées dans le cadre d’ensembles complexes, peuvent être revendiquées en nature au motif qu’elles sont identifiables et peuvent être remplacées par un élément semblable.
S’agissant de produits simplement livrés chez des clients, ces derniers ont pu agir à leur guise concernant les pièces et ont donc pu les utiliser. Or, il est constant que le juge-commissaire n’a pas la possibilité de délivrer un titre de revendication à l’égard d’un tiers extérieur à la procédure collective.
Toujours sur ce point, la société Électro-Saône ne démontre pas que les tiers livrés détenaient les biens revendiqués, pour le compte de la société Dugelet. Dès lors, elle ne peut prétendre que ces biens étaient encore dans le patrimoine de la société liquidée, ce qui empêche toute revendication à ce titre.
De même, sa demande en revendication se heurte au fait que certaines pièces ont été intégrées dans un ensemble complexe et technique, notamment des armoires électriques sur mesure, qui nécessitaient de faire des assemblages de pièces mais aussi de les connecter de manière définitive entre elles, ensembles qui étaient ensuite livrés à des tiers.
Enfin, il est constant que la revente des pièces à des clients fait sortir celles-ci du patrimoine de la société liquidée ce qui exclut toute possibilité de revendication en nature.
En conséquence, la demande présentée par la société Électro-Saône ne peut prospérer.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de revendication du prix de revente
La société Électro-Saône fait valoir que :
la livraison des matériels revendiqués à des tiers peut faire obstacle à leur restitution mais pas au paiement de leur prix,
en cas d’impossibilité de restitution du matériel, l’article L.624-18 du code de commerce la subroge dans son prix,
les marchandises revendiquées sont restées dans leur état initial lors de la remise au sous-acquéreur, étant par nature non transformables et démontables, et leur localisation a été établie lors de l’inventaire du 22 février 2022,
l’intimée doit rapporter la preuve de la date des paiements par les sous-acquéreurs puisqu’elle se prétend libérée de toute obligation de paiement, les conditions générales de vente lui imposant également de transmettre la date des paiements,
l’intimée a prétendu ne pas avoir de stock et consommer rapidement les matériels acquis auprès de la concluante,
la société Dugelet a indiqué qu’elle percevait des acomptes, démontrant que des soldes de prix étaient payés après la réception, ce qui implique que si des soldes ont été versés après l’ouverture du redressement judiciaire, ils doivent lui revenir par effet de la subrogation réelle conformément à la convention initiale,
l’intimée dispose seule des justificatifs relatifs aux cessions et des dates de paiements des marchandises revendiquées, et à défaut de justificatifs, une présomption de non-paiement doit être retenue,
la société Dugelet ne démontre pas avoir reçu le prix des marchandises revendiquées avant la date d’ouverture de la procédure collective et ne conteste pas l’existence d’un paiement des marchandises revendiquées postérieurement au jugement d’ouverture, ce qui lui permet de revendiquer les sommes reçues.
La SELARL Alliance MJ, ès qualités, fait valoir que :
la charge de la preuve que les marchandises ont été revendues dans leur état initial incombe à l’appelante,
elle n’a pas revendu les marchandises de l’appelante à des tiers mais a construit des installations électriques et des ensembles nouveaux et complexes, objets de contrats d’entreprise et de louage d’ouvrage, ce qui implique que lors de la livraison, les marchandises acquises n’étaient plus dans leur état initial,
l’appelante doit rapporter la preuve de ce que les paiements faits par les sous-acquéreurs seraient intervenus postérieurement au jugement d’ouverture,
il n’existe pas de présomption de non-paiement par les acquéreurs avant l’ouverture d’une procédure collective,
la société Dugelet ne commandait que le matériel dont elle avait besoin pour réaliser ses chantiers et ne disposait pas de stocks, les marchandises étant intégrées immédiatement dans les chantiers en cours,
la société Dugelet facturait des acomptes à ses clients avant la finalisation des chantiers de sorte qu’il ne peut être établi que le paiement des marchandises est postérieur au jugement d’ouverture,
la société Dugelet a toujours contesté l’existence du règlement du prix de revente des marchandises revendiquées postérieurement au jugement d’ouverture.
Sur ce,
L’article L624-18 du code de commerce dispose que : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. »
L’article R 624-16 du même code dispose que : « En cas de revendication du prix des biens en application de l’article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l’ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l’administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance. »
Il est constant qu’il appartient au revendiquant de rapporter la preuve que le prix dont il s’estime créancier a été payé postérieurement à l’ouverture de la procédure collective pour qu’il puisse lui être attribué de manière préférentielle.
L’appelante fait état de ce que la société Dugelet a indiqué avoir perçu des acomptes concernant les pièces qu’elle avait livrées pour certains chantiers et en déduit que le paiement du solde est forcément intervenu postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Or, la société Électro-Saône ne fonde son raisonnement sur aucun élément objectif et n’envisage pas non plus la position de l’intimée qui indique ne pas avoir reçu de solde, mais aussi le fait que les factures ont aussi été payées intégralement dès la livraison. Par ailleurs, la société Dugelet a maintenu qu’elle travaillait à flux tendu avec la société Électro-Saône concernant les commandes auprès de cette dernière, ne conservant pas de stock comme cela a déjà été démontré s’agissant des inventaires versés aux débats.
La société Électro-Saône ne rapportant pas la preuve nécessaire, que ce soit pour une partie ou la totalité de sa créance, de ce que des paiements sont intervenus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, sa demande ne peut qu’être rejetée.
La décision déférée est par conséquent confirmée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société Électro-Saône échouant en ses demandes, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la SELARL Alliance MJ, ès qualités, une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Électro-Saône est condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Electro-Saône à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL Electro-Saône à payer à la SELARL Alliance-MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dugelet, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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