Infirmation 20 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 20 févr. 2024, n° 21/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 juillet 2021, N° 15/02336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Y] [M]
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 21/01232 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZAS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 15/02336
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (Turquie)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie APPAIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52.1
INTIMÉS :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS – ONIAM représenté par son Directeur domicilié au siège :
[Adresse 8]
[Localité 6]
assisté de Me Olivier SAUMONT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87, postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 pour être prorogée au 20 Février 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 février 2007, M. [Y] [M] a consulté le Docteur [G] [D], chirurgien orthopédique, en raison de douleurs des deux hanches. Les contrôles radiographiques alors réalisés ont laissé suspecter une ostéonécrose des deux têtes fémorales. Ce diagnostic a été confirmé par une IRM du 19 mars 2007.
M. [M] a bénéficié le 13 septembre 2007 d’un forage épiphysaire fémoral bilatéral pour nécrose aseptique des deux têtes fémorales de type idiopathique. Les suites ont été marquées par une absence d’amélioration de l’état de la hanche droite, contrairement à la hanche gauche.
Le 31 janvier 2008, une prothèse totale de la hanche droite a été mise en place par le Docteur [D].
La hanche gauche étant devenue douloureuse, la même intervention a été pratiquée sur celle-ci le 4 mars 2010.
Le 12 juillet 2010, la prothèse sur la hanche gauche s’est rompue.
Le 15 juillet 2010, M. [M] a bénéficié d’une reprise totale de cette hanche, opération pratiquée par le Docteur [D].
Les suites ont été marquées par des douleurs et des sensations de 'claquements'. M. [M] a alors consulté le Professeur [H], chirurgien à la Pitié Salpétrière, qui lui a prescrit un bilan de pangano métrie, lequel a mis en exergue un défaut d’alignement de la prothèse gauche.
M. [M] a fait assigner en référé courant février 2012 le Docteur [D], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de [Localité 2], afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 13 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Dijon a fait droit à cette demande, en désignant le Docteur [T] [I] en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 30 juin 2013, concluant à la survenue d’un accident médical non fautif.
Le 2 juillet 2013, des examens ont mis en évidence la présence de fragments de céramique intra-articulaires, pouvant provenir selon le Professeur [H] :
— soit de l’existence de fragments de la fracture ancienne de tête qui seraient incarcérés dans l’articulation,
— soit d’une rupture de la périphérie de l’insert acétabulaire.
M. [M] a été opéré le 13 septembre 2013 de la hanche gauche par le Professeur [H], qui a repris la prothèse posée le 15 juillet 2010 par le Docteur [D].
Le 2 juillet 2015, M. [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon, sur la base du rapport du Docteur [I], l’ONIAM et la CPAM de la Côte d’Or, sollicitant l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 434 414,72 euros.
Par nouveaux exploits d’huissier des 5 et 24 février 2016, M. [M] a appelé en cause le Docteur [D] et la société Amplitude, fabricant des prothèses.
Par ordonnance rendue le 04 avril 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le RG 16/0694 avec la première affaire inscrite sous le numéro de RG 15/02336.
Saisi par M. [M] d’une demande de complément d’expertise suite aux éléments nouveaux non pris en compte par le premier rapport, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 août 2016, fait droit à cette prétention et désigné le Docteur [I] en qualité d’expert. Il a en outre débouté M. [M] de sa demande d’expertise en ce qu’elle était dirigée à l’encontre du Docteur [D], et dit que celui-ci ne serait pas appelé aux opérations d’expertise.
Le Docteur [I] a déposé son rapport le 10 octobre 2018, concluant que la complication diagnostiquée le 2 juillet 2013 par le Professeur [H] n’était pas imputable au fait dommageable initial survenu à la suite de l’opération du 4 mars 2010 et qu’ainsi, elle était la conséquence d’un aléa thérapeutique.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique et D. 1142-1 du même code :
— constaté qu’aucune demande n’était formulée à l’encontre du Docteur [D],
— constaté que M. [Y] [M] avait été victime de deux accidents médicaux non fautifs,
— dit que les critères légaux de gravité n’étaient pas atteints et que les préjudices consécutifs aux complications ne pouvaient donner lieu à indemnisation au titre de la solidarité nationale,
— débouté M. [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [M] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 20 septembre 2021, M. [M] a relevé un appel tendant à la réformation de ce jugement en ce qu’il a dit que les critères légaux de gravité n’étaient pas atteints et que les préjudices consécutifs aux complications ne pouvaient donner lieu à indemnisation au titre de la solidarité nationale, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
En ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, M. [M] demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon, en ce qu’il a constaté qu’il a été victime de deux accidents médicaux non fautifs,
— le réformer en ce qu’il :
a dit que les critères légaux de gravité ne sont pas atteints et que les préjudices consécutifs aux complications ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre de la solidarité nationale,
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM,
a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire que ces deux aléas thérapeutiques en date des 12/07/2010 et 02/07/2013 dont il a été victime doivent être pris en charge par l’ONIAM,
— condamner l’ONIAM à lui verser les sommes globales suivantes :
I ' Préjudices patrimoniaux
A ' Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— dépenses de santé :
o frais médicaux restés à sa charge : 1 107,56 euros
o débours CPAM : 40 320,15 euros
— frais divers : 690,47 euros
B ' Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— frais de logement adapté : 1 452,00 euros
— perte de gains professionnels futurs : 282 710,00 euros
— incidence professionnelle : 100 000,00 euros
— frais de véhicule adapté : 56 000,00 euros
II ' Préjudices extra-patrimoniaux
A ' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— déficit fonctionnel temporaire : 10 229,29 euros
— souffrances endurées : 30 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 350,00 euros
B ' Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— déficit fonctionnel permanent : 27 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément : 20 000,00 euros
— préjudice d’établissement : 6 000,00 euros
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer l’arrêt à venir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or,
— condamner l’ONIAM à verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens, y compris ceux de première instance avec distraction faite au profit de Maître Sophie Appaix, avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 mars 2022, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que ses conditions d’intervention ne sont pas réunies,
En conséquence :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] de toutes demandes, fins ou conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre,
— mettre les dépens à la charge de la partie succombant à l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La CPAM de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 23 novembre 2023.
Lors de l’audience du 5 décembre 2023, la cour a sollicité les observations des parties sur les conséquences de l’absence de signification par M. [M] de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à la CPAM de la Côte d’Or.
M. [M] et l’ONIAM ont adressé leurs réponses à la cour par des notes en délibéré communiquées respectivement le 21 décembre 2023 et le 3 janvier 2024.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de signification par M. [M] de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant
Dans sa note en délibéré du 21 décembre 2023, M. [M] fait valoir que la caducité de l’appel ne peut être invoquée sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, le greffe ne l’ayant jamais avisé de ce que l’organisme de sécurité sociale n’avait pas constitué avocat.
Sur les conséquences de l’absence de signification de ses conclusions à la CPAM de la Côte d’Or, il relève que cette dernière ne dispose d’aucun recours récursoire ou subrogatoire à l’égard de l’ONIAM, de sorte que, le litige étant divisible, est seule encourue une caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la caisse.
Aux termes de sa note en délibéré en réponse du 3 janvier 2024, l’ONIAM rappelle que la sanction de caducité de la déclaration d’appel s’applique, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans les procédures dans lesquelles les conclusions d’appelant n’ont pas été signifiées à une partie n’ayant pas constitué avocat et 'dont le litige est indivisible entre toutes les parties'. Il soutient que tel est le cas en l’espèce, le litige étant nécessairement indivisible entre la partie à l’encontre de laquelle il est sollicité la réparation du préjudice corporel et l’organisme social tiers payeur en ce que les prestations versées par ce dernier doivent être déduites des sommes mises à la charge du premier.
Plus généralement, il souligne que sans la créance de la CPAM, il est impossible de procéder à la liquidation des préjudices corporels d’une victime.
En l’absence d’avis adressé par le greffe au conseil de M. [M] l’informant que la CPAM n’avait pas constitué avocat, le délai d’un mois accordé à l’appelant pour signifier sa déclaration d’appel à cette dernière, tel que prévu par l’article 902 du code de procédure civile, n’a pas couru. En conséquence, l’absence de signification par M. [M] de sa déclaration d’appel, dans ce délai, n’emporte pas caducité de celle-ci.
Par application combinée des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les conclusions de l’appelant doivent être déposées au greffe dans les trois mois de la déclaration d’appel et signifiées aux intimés non constitués au plus tard dans le mois qui suit l’expiration de ce délai, le non-respect de cette obligation étant sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, il est constant que M. [M] n’a pas fait signifier ses conclusions d’appel à la CPAM de la Côte d’Or, diligence qu’il devait accomplir spontanément et qu’il devait en outre compléter par la signification de sa déclaration d’appel.
En cas de pluralité d’intimés, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible. En revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l’égard de l’intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d’appel.
En l’espèce, le litige est afférent à l’indemnisation par l’ONIAM du préjudice corporel subi par M. [M] à la suite d’actes médicaux. Or, lorsque la réparation est assurée par un office d’indemnisation, la CPAM ne dispose d’aucun recours subrogatoire.
Dans ces conditions, le litige ne peut être considéré comme indivisible entre la victime et la caisse, même si la cour, dans l’hypothèse où elle serait amenée à liquider le préjudice, devra déduire non seulement les prestations réputées indemnitaires par application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, mais également les indemnités de toutes natures perçues ou à percevoir par la victime.
Il suffira donc à M. [M], s’agissant des prestations versées par la CPAM de la Côte d’Or, de produire l’état définitif des débours de cet organisme.
En conséquence, sa déclaration d’appel n’est caduque qu’à l’égard de la CPAM de la Côte d’Or.
Sur le principe de l’indemnisation par l’ONIAM des préjudices subis par M. [M]
En vertu de l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique, l’ONIAM est chargé de l’indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme de santé ' ou celle d’un producteur de produit ' n’est pas engagée. Ces dommages doivent être directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, doivent avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et doivent présenter un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte des capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
A cet égard, l’article L. 1142-1, II, in fine, précise qu’ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret.
Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique :
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
La condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
En l’espèce, l’ONIAM ne discute pas la qualification d’accident thérapeutique non fautif de la rupture de prothèse du 12 juillet 2010, et ne remet en outre plus en cause à hauteur d’appel cette même qualification en ce qui concerne le second accident médical constaté le 2 juillet 2013.
Eu égard à la faible probabilité de survenue des deux accidents médicaux, il n’est pas plus contesté que la condition d’anormalité du dommage est remplie.
Par ailleurs, M. [M] n’invoque pas, pour prétendre à une indemnisation par l’ONIAM, les critères du déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 % ni celui des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
Les analyses des parties divergent sur le point de savoir si le seuil de gravité exigé par la loi a ou non été atteint en ce qui concerne l’existence, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, d’un arrêt temporaire des activités professionnelles résultant de l’accident médical.
Sur l’accident médical constaté le 12 juillet 2010
Il sera rappelé que M. [M], qui souffrait d’une ostéonécrose des deux têtes fémorales de stade II, a subi ' après un échec du forage épiphysaire réalisé le 13 septembre 2007 ' une opération portant sur la pose d’une prothèse céramique totale de la hanche droite le 31 janvier 2008, et une opération de même nature sur la hanche gauche le 4 mars 2010.
Or, si la pose de prothèse droite a donné de bons résultats, permettant à M. [M] de reprendre ses activités professionnelles à mi-temps thérapeutique le 19 mai 2008 puis à temps plein en juillet 2008, une rupture de la prothèse gauche est en revanche survenue le 12 juillet 2010, nécessitant la réalisation d’une chirurgie de remplacement le 15 juillet 2010.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par M. [M] que ce dernier s’est trouvé en arrêt de travail :
— du 12 juillet 2010 au 31 octobre 2010 (3 mois et 18 jours),
— puis à nouveau ' après une reprise à mi-temps thérapeutique entre le 31 octobre 2010 et le 30 novembre 2010 ' du 1er décembre 2010 au 1er mars 2012 (15 mois dont 7 mois et 12 jours entre le 1er décembre 2010 et le 12 juillet 2011)
Il est ainsi justifié, à compter de la date de rupture de la prothèse de hanche gauche, d’un arrêt temporaire des activités professionnelles de l’appelant pendant une durée au moins égale à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
L’ONIAM soutient toutefois qu’il n’est pas établi que ces arrêts de travail seraient en lien avec la complication en cause, et ne résulteraient pas de la pathologie dont souffre M. [M], ayant nécessité la pose de prothèses.
Il rappelle à cet égard que selon l’expert judiciaire, si les interventions pour arthroplastie totale de la hanche droite et de la hanche gauche subies par M. [M] constituent une chirurgie réglée et bien connue, il n’en reste pas moins que celle-ci entraîne une diminution de la capacité physiologique compte tenu des contraintes articulaires et en particulier des attitudes préventives imposées par le risque de luxation.
L’intimé invoque en outre les conclusions du Docteur [I] afférentes au poste incidence professionnelle, aux termes desquelles ces interventions au niveau des hanches entraînent, compte tenu des contraintes gestuelles relatives à la profession de M. [M], une diminution de sa capacité fonctionnelle aggravée par ce déficit supplémentaire en rapport avec la rupture de matériel ; l’expert ajoute qu’en raison des douleurs présentées, M. [M] doit maintenant travailler à temps partiel, sans qu’il soit possible de déterminer si les difficultés professionnelles sont véritablement en rapport avec le fait d’avoir des prothèses de hanche ou avec la complication sur la hanche gauche.
Il convient toutefois de ne pas opérer de confusion entre d’une part l’arrêt temporaire des activités professionnelles qui, dès lors qu’il atteint la durée prévue par la loi et est imputable à l’accident médical, permet de prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, et d’autre part l’incidence professionnelle qui, une fois le principe de l’intervention de l’ONIAM acquis, constitue l’un des postes susceptibles d’être indemnisés, sous réserve que les conséquences professionnelles invoquées par la victime résultent bien de l’accident médical.
Or en l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que, si M. [M] a en effet subi des arthroplasties des hanches droite puis gauche en janvier 2008 et mars 2010, il avait néanmoins été en capacité, à l’issue de périodes de rééducation, de reprendre ses activités professionnelles.
Ainsi l’arrêt de travail litigieux n’était-il justifié, à compter du 12 juillet 2010, que par la rupture brutale de la prothèse gauche et par l’opération liée au remplacement de cette dernière, suivies d’une nécessaire période de rééducation.
Les conclusions de l’expert judiciaire permettent en outre bien de retenir un lien de causalité entre la poursuite de l’arrêt de travail et la rupture accidentelle de la prothèse de la hanche gauche.
Le Docteur [I], qui a systématiquement retenu les seules conséquences de la rupture de la prothèse ' à l’exclusion de celles résultant de la pathologie préexistante de la hanche ' pour évaluer les différents postes de préjudice, fait en effet état d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel se prolongeant jusqu’à la fin de l’arrêt de travail, soit jusqu’au 1er mars 2012. Il consacre ce faisant l’existence d’un lien entre les suites de la rupture de la prothèse et l’arrêt de travail litigieux, et ce, jusqu’à la date à laquelle ce dernier a pris fin.
En conséquence, les conditions posées par les articles L. 1142-1, II et D. 1142-1 du code de la santé publique, et notamment celle tenant à la gravité de l’accident médical survenu le 17 juillet 2010, étant remplies, l’ONIAM sera tenu d’indemniser les préjudices en résultant.
Sur l’accident médical constaté le 2 juillet 2013
A l’occasion d’un examen réalisé le 2 juillet 2013 en raison de la persistance des douleurs, le Professeur [H] a constaté la présence de fragments de céramique intra-articulaires faisant suspecter une rupture de la périphérie de l’insert acétabulaire gauche, et a décidé d’opérer le patient en septembre 2013.
L’intervention réalisée le 13 septembre 2013 a permis de confirmer la survenue d’une nouvelle rupture de la prothèse de hanche gauche, qui a en conséquence été remplacée.
M. [M] a subi le 19 septembre 2013 une nouvelle intervention pratiquée sous anesthésie générale pour remise en place de la prothèse en raison d’une luxation. A sa sortie de l’hôpital le 20 septembre 2013, il a été pris en charge en clinique de rééducation et réadaptation fonctionnelle jusqu’au 19 novembre 2013. Il a ensuite quitté l’établissement avec une prescription de 15 séances de rééducation kinésithérapique, qui ont été réalisées entre le 8 janvier et le 15 juillet 2014.
A l’issue de sa seconde expertise, le Docteur [I] a considéré que M. [M] avait été victime d’une nouvelle complication évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’intervention du 4 mars 2010.
Sur un plan professionnel, M. [M], hospitalisé du 12 septembre 2013 au 19 novembre 2013, a ensuite fait l’objet d’arrêts de travail renouvelés jusqu’au 30 septembre 2014, l’interruption des activités professionnelles s’étendant donc sur une durée supérieure à six mois consécutifs.
L’expert judiciaire, chargé d’évaluer les postes de préjudice résultant de ce second accident médical, a retenu une période de déficit fonctionnel total puis partiel commençant le 2 juillet 2013 et s’achevant le 30 septembre 2014, date de la fin de l’arrêt de travail.
Il en ressort que, en vertu du même raisonnement que celui appliqué concernant le premier accident médical, l’arrêt de travail litigieux doit bien être considéré comme étant pendant toute sa durée en relation certaine et directe avec la rupture de prothèse de la hanche gauche, constatée le 2 juillet 2013.
Les conditions posées par les articles L. 1142-1, II et D. 1142-1 du code de la santé publique, et notamment celle tenant à la gravité de l’accident médical constaté le 2 juillet 2013, étant remplies, le jugement dont appel sera en conséquence également infirmé en ce qu’il a considéré que les préjudices consécutifs à cette complication ne pouvaient donner lieu à indemnisation par l’ONIAM.
Sur l’indemnisation de M. [M]
M. [M], après avoir détaillé les sommes réclamées au titre de chacun de ses postes de préjudice pour les deux accidents médicaux subis, conclut à la condamnation de l’ONIAM à lui verser une somme totale de 542 539,32 euros.
Il convient toutefois de relever que l’ONIAM, qui a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les conditions de son intervention n’étaient pas réunies, n’a pas conclu, même à titre subsidiaire, sur l’indemnisation de l’appelant.
Il convient en conséquence, afin de faire respecter le principe de la contradiction, d’inviter l’ONIAM à conclure sur les demandes indemnitaires présentées par M. [M].
Ce dernier devra en ce qui le concerne justifier du montant des débours définitifs de toutes natures exposés par la CPAM de la Côte d’Or, au titre des deux accidents médicaux.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir les éléments susvisés, et consécutivement de surseoir à statuer sur l’indemnisation par l’ONIAM des préjudices subis par M. [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [M], seulement en ce qu’elle intime la CPAM de la Côte d’Or,
Infirme le jugement du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions contestées,
Dit que les accidents médicaux dont M. [M] a été victime les 12 juillet 2010 et 2 juillet 2013 doivent être pris en charge par l’ONIAM,
Ordonne avant dire droit la réouverture des débats et renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 11 avril 2024 à 9 heures 30,
Invite M. [M] à justifier du montant des débours définitifs de toutes natures exposés par la CPAM de la Côte d’Or, au titre des deux accidents médicaux,
Invite l’OMIAM à conclure sur les demandes indemnitaires présentées par M. [M],
Surseoit à statuer sur l’indemnisation de M. [M],
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Champagne ·
- Délégation de signature ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Certificat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Droite ·
- Risque ·
- Avis ·
- Vitre ·
- Travail ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Notification ·
- Mandat ·
- Charte ·
- Délégation de signature ·
- Activité ·
- Assurance maladie ·
- Courrier
- Caducité ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Inexecution ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Réserve ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Prix ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Refus ·
- Adresses ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Europe ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Inventaire ·
- Matériel ·
- Ouverture ·
- Sous-acquéreur ·
- Stock ·
- Réserve de propriété ·
- Commerce ·
- Qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Pakistan ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.