Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 oct. 2025, n° 23/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 octobre 2023, N° F20/01759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
02/10/2025
ARRÊT N° 25/326
N° RG 23/04278 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P33D
AFR/CI
Décision déférée du 30 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01759)
Jean-Marc BONIN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [A], [Z] [D] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LA CLINIQUE [Localité 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mmes AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] épouse [T] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 octobre 1988 en qualité de chef de groupe kinésithérapeute par la Sas Clinique de [Localité 5].
La clinique de [Localité 5] a été rachetée successivement par le Groupe Medipole Sud santé en 2012 puis par le Groupe Elsan en 2015.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif. La clinique emploie au moins 11 salariés.
En août 2016, Mme [T] est devenue cadre de rééducation.
Alors qu’elle se trouvait en congés, elle a été placée en arrêt de travail du 20 mars 2017 au 4 mai 2017.
Le 18 octobre 2017, Mme [T] a été placée en arrêt de travail au titre d’un accident de travail.
Le 15 janvier 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre des risques professionnels.
Le 4 octobre 2018, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance de l’accident de travail.
Le 13 novembre 2019, le tribunal judiciaire deToulouse a confirmé la décision de la CPAM et de la commission de recours amiable.
Le 7 janvier 2020, la médecine du travail a relevé que l’état de santé de Mme [T] contre-indiquait son affectation à tout type de poste puis, le 17 janvier 2020, a retenu que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 22 janvier 2020, l’employeur a convoqué Mme [T] à un entretien préalable fixé au 3 février 2020.
Le 6 février 2020, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi, le 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, pour le voir dire nul, et subsidiairement le dire sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner l’employeur à lui payer les indemnités afférentes, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution fautive du contrat de travail et manquement à son obligation de sécurité, une indemnité pour travail dissimulé et un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, et à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour.
Par jugement en date du 30 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Jugé que Mme [T] n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral
Jugé que la société a manqué à son obligation de sécurité
Condamné la Sas clinique [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, au paiement à Mme [T] de :
— 20 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— 14 202.93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 420.30 euros au titre des congés payés y afférents
Jugé que les demandes de paiement des heures supplémentaires et demandes consécutives ne sont pas fondées,
Condamné la Sas clinique [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, au paiement à Mme [T] de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes.
Condamné la Sas clinique [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 11 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 3 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] demande à la cour de :
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle :
— a jugé que la clinique [Localité 5] avait manqué à son obligation de sécurité.
— a condamné la clinique [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
-20.000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité
-14.202,93 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1.420,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— infirmer la décision déférée pour le surplus.
Statuant à nouveau,
1-dire et juger le licenciement de Mme [T] nul à titre principal et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
2-condamner la clinique [Localité 5] à payer à Mme [T] avec intérêts de droit à compter du jour de la demande les sommes suivantes :
-165.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal voire sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
-20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail.
-4.738,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures de travail effectuées pendant ses arrêts maladie, outre la somme de 473,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
-103 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures de travail effectuées pendant ses congés payés, outre la somme de 10,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
-1.729,31 euros bruts correspondant au paiement de 58,76 heures de travail, outre la somme de 172,93 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
-28.405,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
3-déclarer recevable la demande de 11.502,56 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence,
— condamner la clinique [Localité 5] à payer à Mme [T] avec intérêts de droit à compter du jour de la demande la somme de 11.502,56 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
4-condamner la clinique [Localité 5] à payer à Mme [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la clinique [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes.
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [T] soutient que la dégradation de ses conditions de travail caractérise un harcèlement moral et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lequel n’a pas pris en compte ses alertes et que les agissements de celui-ci ont eu pour conséquence la dégradation de son état de santé.
Elle affirme avoir travaillé pendant un arrêt de travail, ses congés payés et au-delà de la durée du temps de travail pendant le temps partiel thérapeutique, sollicitant un rappel de salaire ainsi qu’une indemnité au titre du travail dissimulé.
Elle invoque la recevabilité de la demande formée au titre du rappel de salaire des congés payés acquis pendant les arrêts de travail qui tend aux mêmes fins que celle initiale présentée au titre de l’exécution fautive du contrat de travail. Elle indique pouvoir prétendre à l’indemnisation des congés payés annuels qu’elle a été dans l’impossibilité de prendre en raison de son absence liée aux deux arrêts de travail.
Elle expose que le licenciement est nul du fait du harcèlement moral subi et subsidiairement, qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude.
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 9 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société clinique [Localité 5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 30 octobre 2023 en ce qu’il a :
— jugé que la clinique [Localité 5] a manqué à son obligation de sécurité
— condamné la clinique [Localité 5] à 20 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— condamné la clinique [Localité 5] à 14 202,93 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 420,30 € de congés payés afférents
— condamné la clinique [Localité 5] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la clinique [Localité 5] aux entiers dépens.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 30 octobre 2023, en ce qu’il a :
— jugé que Mme [T] n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral
— jugé que les demandes de paiement des heures supplémentaires et demandes consécutives ne sont pas fondées
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de Toulouse de :
— juger que Mme [T] n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral
— juger que Mme [T] n’a pas été victime d’une violation à l’obligation de sécurité de l’employeur
— juger que l’inaptitude de Mme [T] n’a pas été causée par des manquements de l’employeur
— déclarer que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de rappel de congés payés
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [T] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [T] aux éventuels dépens.
La société Clinique [Localité 5] affirme que la salariée ne présente aucun élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement alors qu’elle était autonome dans la gestion de ses horaires de travail et qu’elle ne démontre aucun agissement de ses subordonnés ni de sa hiérarchie susceptible de caractériser un tel harcèlement.
Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité et tout lien de causalité avec l’inaptitude de la salariée.
Elle conclut au rejet des demandes en nullité du licenciement et subsidiairement, à le dire sans cause réelle et sérieuse.
Elle conteste les heures supplémentaires alléguées par la salariée en l’absence d’une surcharge de travail et de toute demande de sa part.
Elle conteste tout travail dissimulé de la salariée.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande formée au titre des congés payés pour être nouvelle et prescrite. Au fond, elle affirme que le nombre de jours pouvant être concerné est limité.
La clôture de la procédure a été fixée au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur le harcèlement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L.1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [T] invoque un harcèlement moral en raison de la dégradation de ses conditions de travail résultant d’une charge de travail très importante, de l’absence de moyens mis à sa disposition et du dénigrement de ses fonctions par certains collègues sans soutien de sa hérarchie.
Elle produit :
S’agissant de la charge de travail très importante et de l’absence de moyens nécessaires:
— son dossier de la médecine du travail mentionnant un entretien infirmier le 16 décembre 2016 au cours duquel elle a décrit des difficultés en lien avec la situation de changement de direction et le fait de refaire ses preuves. Ce qui établit seulement un ressenti de stress par rapport à une situation nouvelle;
— des échanges avec des collègues pendant son arrêt de travail du 20 mars 2017 au 4 mai 2017 établissant des interventions de la salariée :
& par courriels avec M. [W], directeur de la clinique, entre le 20 mars 2017 et le 24 mars 2017 dans lesquels celui-ci évoque des tensions importantes avec le service de cardiologie en raison du nombre élevé d’hospitalisations de jour et une fréquentation qui explose;
& par courriels avec des collègues les informant de sa présence à la clinique, le 26, 27 et 30 mars 2017, les 24 et 25 avril 2017 et le 2 mai 2017;
— une capture d’écran de la réception de courriels qui lui ont été envoyés pendant son arrêt de travail par ses collègues entre le 23 mars et le 4 mai 2017 dont le défaut de production du contenu ne permet cependant pas d’en apprécier la teneur ni s’ils ont été traités par la salariée;
— des échanges pendant les congés de la salariée posés après la fin de l’arrêt de travail le 4 mai 2017 et pendant des congés payés du 5 mai au 28 mai 2017 :
& par sms avec Mme [K] [M], collègue, entre le 10 mai et le 28 mai 2017 relatifs à des recherches de personnel pour remplacer des démissionnaires et des consignes données par la salariée, pour consulter des profils ou mettre en ligne des annonces des postes recherchés, et des vérifications des équipements à la clinique;
— des échanges pendant le temps partiel thérapeutique du 29 mai 2017 au 30 juin 2017:
& un compte-rendu de réunion 'staff direction’ du 12 juin 2017 mentionnant l’intervention de Mme [T] signalant de 'nombreuses tensions au sein du personnel de rééducation (kiné et APA), des problèmes avec les heures de délégation et les remplacements pour ces heures et des difficultés lors des changements d’horaire ;
& un compte-rendu de la même instance du 19 juin 2017 évoquant la demande d’une réunion extraordinaire du CHSCT par les représentants du personnel 'suite aux différents arrêts de travail du personnel et en présence des cadres et des médecins de la clinique traduisant une dégradation du climat social au sein de la clinique’ et la démission d’un kinésithérapeute ;
& un compte-rendu de réunion du service de pneumologie du 27 juin 2017 constatant les difficultés dans la prise en charge en rééducation des patients porteurs de pathologie respiratoires et vasculatoires et un besoin d’intervention d’un kinésithérapeute les lundi et vendredi ;
& le courriel envoyé par Mme [T] le 28 juin 2017 à M.[W] dans lequel elle fait état de son ressenti de ne plus pouvoir supporter 'en termes de manque de moyens, de reproches, de non-dits’ et ne pas être soutenue malgré son implication l’ayant amenée à venir travailler pendant son arrêt de travail et à travailler à temps plein pendant son mi-temps thérapeutique ;
& les attestations de Mme [G] [O], kinésithérapeute dans la clinique jusqu’à sa démission en décembre 2017 et de Mme [C] [E], kinésithérapeute de 2015 à 2017, qui font état d’une surcharge de travail liée à l’augmentation du nombre de patients du service pneumo-vasculaire et de l’ouverture d’un nouveau service sans effectifs ni matériels supplémentaires et qui décrivent une pression importante exercée par la direction et par les kinésithérapeute sur la cadre de rééeducation ayant causé des épuisements professionnels et des démissions dont la sienne. Les témoignages de ces collègues, qui ont travaillé dans la clinique avec Mme [T] jusqu’au mois de décembre 2017, soit après l’arrêt de travail d’octobre 2017 de la salariée, sont donc pertinents ;
& les attestations de Mmes [V] et [N], anciennes collègues, qui font état des déclarations de la salariée se plaignant de la pression ressentie, situation qu’elles n’ont cependant pas personnellement constatée ayant cessé de travailler pour l’une en 2012 et pour l’autre avant 2017 ;
& les courriels envoyés par Mme [T] les 17 et 18 octobre 2017 à M.[W] dénonçant des tensions avec les médecins lors d’une réunion le 17 octobre 2017 et informant le lendemain le directeur de son départ en visant des absences impromptues de collègues, la modification permanente des plannings, la surcharge de travail, la haine et le mépris des équipes sans réaction ni soutien de sa hiérarchie.
Ce qui établit une situation chronique de saturation du service de rééducation et de sous-effectif des kinésithérapeutes en 2017 impliquant des tensions avec les salariés et des ajustements récurrents de Mme [T] qui coordonnait les interventions des kinésithérapeutes ainsi qu’un ressenti de tensions et d’impuissance de la salariée et de défaut de soutien de sa hiérarchie.
S’agissant du dénigrement de ses fonctions par certains collègues :
— un document intitulé 'Synthèse entretien informel du 09/12/2016" adressé au nouveau directeur, [R] [W] dans lequel elle relate les propos de celui-ci faisant état de l’attitude hostile du docteur [X] à son égard, lequel se considérait comme l’encadrant des diététiciennes et ne reconnaissait pas sa qualité de 'N+1 des rééducateurs de l’HC et de l’HDJ, des diététiciennes et de l’assistance sociale depuis le staff direction du 30/08/2016" et d’autres critiques anonymes sur les programmes de rééducation qu’elle avait mis en place ;
— le courriel de M. [W] du 31 mars 2017 faisant part à la salariée de la démission de Mme [J], diététicienne et indiquant 'qu’ils avaient malheureusement toujours le même souci concernant le fait qu’elle est responsable’ et la réponse de Mme [T] du même jour évoquant les difficultés de Mme [J] à accepter d’autres modalités de travail.
— le courriel adressé par la salariée à M.[W] le 28 juin 2017 dans lequel elle fait état de reproches formulés par celui-ci concernant l’encadrement du service diététique, des reproches du service pneumo vasculaire la concernant suite à la démission d’un soignant, de courriels récriminants de Mme [P], kinésithérapeute, et du manque de respect à son égard d’un autre collègue M.[U] ;
— le courriel envoyé à M.[W] le 17 octobre 2017 dans lequel elle évoque l’insolence et le mépris d’un collègue désigné par son seul prénom et donc non identifiable, qui critique l’organisation mise en place ;
— le courriel envoyé à M.[W] le 18 octobre 2017 dans lequel elle dénonce le manque de moyens, des tensions très importantes avec les équipes qui lui témoignent du mépris et de la haine et le défaut de soutien du directeur, se décrivant comme 'le tampon’ entre les salariés et la direction ;
— la déclaration d’accident de travail effectuée par Mme [T] le 18 octobre 2017 relatant son effondrement lors de la restitution par une collègue de propos du directeur qu’elle devait 'lâcher du lest'.
Si la plupart des courriels émanent de Mme [T] et expriment son ressenti, leur récurrence sur une période de 10 mois après sa désignation en qualité d’encadrante et la référence à un médecin et à une diététicienne à des dates précises objectivent la remise en cause de la salariée par des professionnels de la clinique dans sa fonction de cadre de rééducation qui est admise par le directeur de la clinique le 31 mars 2017 à l’occasion de la démission de Mme [J]. Ce fait est matériellement établi.
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait établis par Mme [T] laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral résultant d’agissements répétés en ce que, confrontée à une situation persistante de sous-effectif des kinésithérapeutes qu’elle encadrait, elle a connu une surcharge de travail et l’opposition de certains collègues, sans soutien de sa hiérarchie.
Il convient donc d’apprécier les éléments produits par l’employeur pour justifier que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour établir que la charge de travail de la salariée est normale, l’employeur produit une seule pièce qui est le relevé des heures de travail renseigné par Mme [T] pour la période allant de janvier à octobre 2017. Il en ressort que la salariée dont le contrat prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures, travaillait le plus souvent 7 à 8 heures par jour et bénéficiait d’une certaine souplesse puisque les horaires de début de journée évoluaient entre 7 heures et 9 heures, ceux de fin de journée fluctuaient entre 15 et 18 heures 30 et qu’elle bénéficiait en outre régulièrement de journées de repos lorsque la durée contractuelle de travail était dépassée.
Ces horaires doivent cependant être confrontés avec deux faits constants: l’activité de la salariée pendant son arrêt de travail et le contexte social dégradé au sein de la clinique.
Si l’employeur conteste que Mme [T] a travaillé pendant son arrêt de travail du 20 mars 2017 au 4 mai 2017, il ne produit aucun élément de nature à expliquer la participation de la salariée à des réunions sur site le 30 mars, au 'staff direction’ le 3 avril en présence du directeur, le 24 avril à une formation de stagiaires et le 25 avril avec le directeur.
Il ne justifie pas davantage des mesures mises en oeuvre pour soutenir la salariée, certes expérimentée et ancienne dans la société mais récemment promue cadre de rééducation le 30 août 2016, qui évoquait dans des courriels adressés au directeur, M.[W], dès le 9 décembre 2016, puis le 27 mars 2017 et le 28 juin 2017, des difficultés persistantes avec l’équipe des diététiciennes dont elle était devenue la référente et les tensions générées avec les médecins et les kinésithérapeutes en raison du nombre insuffisant de ces derniers pour assurer les prestations dans plusieurs services (pneumologie, cardiologie et rééducation vasculaire ouvert en février 2017) et auprès de patients en hospitalisations de jour et continue pour lesquelles elle considérait ne pas avoir les moyens suffisants pour répondre aux besoins constatés. Il ne produit d’ailleurs aucun document permettant à la cour d’appréhender le nombre et l’affectation des kinésithérapeutes dans les services requis alors que leur intervention était aussi requise dans le service vasculaire ouvert en février 2017.
L’employeur était parfaitement informé de ses difficultés, faisant lui-même le constat de l’insuffisance des effectifs disponibles au regard des besoins des patients comme le relevait le 21 mars 2017, M. [W], directeur nommé le 5 octobre 2016, dans un courriel adressé à la salariée qui l’informait de son arrêt de travail, lui indiquant que 'ça a chauffé sérieux à l hdj (hospitalisation de jour) car nous avons passé la barre des 60 cardio et c est la révolution et j’ai du faire une réunion avec le service hier’ puis le 22 mars suivant, évoquait le refus des médecins de ce service 'de prendre en charge plus de patients que les 60 actuels’ et sa proposition 'pour faire baisser la grogne de faire un deal 80 patients contre renfort kiné après midi’ et qu’il tiendrait la salariée 'informée de avancée des négos'.
S’agissant de la remise en cause de Mme [T] en qualité de cadre de rééducation, l’employeur ne produit aucune pièce pour justifier des réponses apportées aux demandes de la salariée des 9 décembre 2016, 27 mars, 28 juin et 17 octobre 2017, de la soutenir et de clarifier ses attentes dans la résolution des difficultés du service et l’apaisement de tensions récurrentes qui dépassaient son management au regard du contexte social très dégradé que connaissait la clinique et qui ont directement et progressivement affecté les conditions de travail de Mme [T] en qualité de cadre de rééducation.
L’employeur procède ainsi par affirmations, exploitant les pièces versées par l’appelante sans contester les propos attribués par celle-ci au directeur de la clinique, M.[W], pour affirmer que c’est l’autoritarisme de Mme [T] et le défaut d’optimisation des kinésithérapeutes en hospitalisation de jour et en hospitalisation continue qui sont à l’origine des tensions avec les salariés dont celle-ci se plaignait et de la saturation du service de rééducation à laquelle son successeur a remédié par une mutualisation des effectifs.
Au regard de ces éléments, l’employeur ne donne aucune justification objective aux différents agissements et ne démontre pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un harcèlement moral.
Mme [T] articule les mêmes faits pour soutenir le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Par application des dispositions de l’article L.1222-1 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La cour estime qu’en n’apportant pas de réponses aux sollicitations récurrentes de la salariée, l’employeur a également manqué à son obligation de loyauté et le condamne au paiement de la somme globale de 10 000 euros au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail par infirmation de la décision entreprise sur le quantum.
— Sur l’obligation de sécurité
Conformément aux dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité. Cette obligation de moyens renforcée, suppose que l’employeur justifie des mesures qu’il a mises en place pour la respecter.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la salariée invoque la remise en cause de sa légitimité en qualité de cadre de rééducation par des salariés le défaut de soutien de son employeur, une surcharge de travail et l’absence de moyens mis à sa disposition dans un contexte de souffrance au travail pour de nombreux salariés provoquant des arrêts de travail et des démissions, circonstances ayant affecté directement ses missions de cadre de rééducation. L’employeur ne démontre cependant pas avoir pris les mesures nécessaires et adaptées pour préserver la santé et la sécurité de Mme [T] malgré les alertes répétées de celle-ci.
Le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité est donc établi. Toutefois, la salariée ne caractérise pas que ce manquement se trouve directement à l’origine d’un préjudice moral, distinct de celui précédemment retenu au titre du harcèlement moral. Par infirmation de la décision déférée sur le quantum, Mme [T] sera déboutée de la demande indemnitaire formée de ce chef.
— Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [T] sollicite un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées pendant son arrêt de travail courant du 21 mars au 4 mai 2017, puis pendant ses congés payés du 5 mai au 28 mai 2017 et enfin pendant son temps partiel thérapeutique du 29 mai au 30 juin 2017.
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Il convient donc de distinguer les périodes durant lesquelles le contrat de travail a été suspendu de celles durant lesquelles il ne l’a pas été.
Les éléments produits par Mme [T] établissent qu’elle a travaillé pendant son arrêt de travail, soit du 21 mars au 4 mai 2017, participant notamment à plusieurs réunions sur site et qu’elle a échangé régulièrement avec son assistante pendant la période de congés payés du 5 mai au 28 mai suivant.
Dès lors que le contrat de travail de la salariée était suspendu pendant ces deux périodes, celle-ci ne peut prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées et peut seulement réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ce qu’elle ne fait pas. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ayant débouté Mme [T] de la demande de rappel de salaire pour le travail effectué pendant l’arrêt de travail du 21 mars au 4 mai 2017 et les congés du 5 mai au 28 mai 2017.
S’agissant de la période courant du 29 mai 2017 au 30 juin 2017 durant laquelle Mme [T] a repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail s’appliquent.
Pour soutenir qu’elle a travaillé à temps complet durant cette période, la salariée produit :
— un courriel qu’elle s’adresse sur sa boîte personnelle le 29 juin 2017 portant répartition de ses heures de travail sur quatre jours pour la semaine du 26 au 30 juin 2017,
— des courriels adressés en dehors des horaires de travail prévus :
& à un tiers le 6 juin 2017 à 18h30 pour assurer un remplacement à partir du 26 juin suivant,
& à une collègue le 9 juin 2017 à 9h33 qui l’informait des dysfonctionnements en salle de musculation,
& à son assistante et à l’assistante de direction le 16 juin 2017 entre 9h38 et 16h20 concernant l’organisation des interventions des kinésithérapeutes,
— son bulletin de paie pour le mois de juin 2017 mentionnant le mi-temps thérapeutique.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre. Celui-ci verse aux débats le relevé des horaires de travail pour la période concernée (pièce 8) tel qu’effectué par Mme [T] mentionnant des horaires conformes au mi-temps thérapeutique et un jour de repos supplémentaire le vendredi.
Il en résulte que:
— pour la journée du 6 juin 2017, Mme [T] a mentionné des horaires de 8 heures à 15 heures,
— pour la journée du 9 juin 2017, elle a indiqué avoir travaillé de 11h30 à 12h30.
L’employeur, qui ne justifie de la mise en oeuvre d’aucun dispositif de contrôle du temps de travail de la salariée, soutient que l’envoi de quelques courriels à des collègues n’était pas nécessaire. L’examen de ces courriels révèle au contraire que Mme [T] recherchait un kinésithérapeute pour un remplacement dès le 26 juin suivant et organisait le planning de travail des kinésithérapeutes au mois de juillet et pour la fin de semaine suivante, mentionnant un changement d’intervenant à 16h18.
En conséquence, il y a lieu de retenir les heures supplémentaires invoquées par Mme [T] pour les trois journées concernées dans les proportions suivantes :
— cinq heures trente la semaine du 5 au 9 juin 2017 à 25%,
— sept heures la semaine du 12 au 16 juin 2017 à 25%.
Par infirmation de la décision déférée, l’employeur sera condamné à payer à Mme [T] la somme de 110,62 euros au titre du rappel de salaire outre 11,06 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur le travail dissimulé
Mme [T] invoque un travail dissimulé au titre des heures de travail alléguées pendant l’arrêt de travail, ses congés payés en mai 2017 puis au-delà de la durée du temps partiel thérapeutique en juin 2017.
L’employeur conteste le caractère intentionnel de la dissimulation des heures travaillées par la salariée, faisant état de l’autonomie de Mme [T] dans l’organisation de ses tâches et de ses horaires.
Il a déjà été ci-dessus retenu qu’en application de l’article 1231-1 du code civil, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
La faible proportion d’heures supplémentaires non déclarées, retenue sur la seule période du mois de juin 2017 ne permet pas de considérer que la société Clinique [Localité 4] a eu l’intention de dissimuler des heures de travail alors que la salariée jouissait d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail et avait elle-même mentionné sur le relevé de ses horaires un temps de travail conforme à la durée du temps partiel thérapeutique dont elle bénéficiait à cette date. Mme [T] sera donc déboutée de ce poste de demande par confirmation de la décision entreprise.
— Sur le rappel de congés payés au titre des périodes d’arrêt de travail
Mme [T] forme une demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés pour deux périodes d’arrêts de travail.
— Sur la recevabilité de la demande :
Au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, l’employeur invoque l’irrecevabilité de ce chef de demande formulé pour la première fois en cause d’appel et qui n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions présentées en première instance.
Il fait valoir que l’instance était déjà en cours devant le conseil des prud’hommes à la date à laquelle la cour de cassation a écarté l’application de l’article L.3141-1 du code du travail et fait application des dispositions du droit européen par une décision du 13 septembre 2023.
Mme [T] soutient la recevabilité de sa demande en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle relative à l’exécution fautive du contrat de travail.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, aux termes de l’article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile admet que l’on puisse ajouter aux prétentions présentées en première instance des demandes qui en sont le complément nécessaire, l’accessoire ou la conséquence.
La demande de rappel de congés payés formée par Mme [T] au titre de ses arrêts maladie et au visa de la loi du 22 avril 2024 est recevable pour se rapporter à l’exécution du contrat de travail et découler d’un nouveau régime applicable en cours d’instance.
L’employeur soutient ensuite que la demande de Mme [T] est prescrite au regard des dispositions de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 en ce qu’elle a été présentée plus de trois ans après le licenciement prononcé le 6 février 2020.
Or, l’alinéa 7 II de cet article dispose que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Il prévoit aussi que toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 23 avril 2024.
Il en résulte que l’action formée par Mme [T] le 15 décembre 2020 pour une créance née en 2017 n’est pas prescrite.
— Sur le bien-fondé de la demande :
Mme [T] soutient avoir acquis pour les deux périodes d’arrêt de travail 66,25 jours arrondis à 67 jours au titre des congés payés que l’employeur n’a pas comptabilisés.
La société Clinique [Localité 4] affirme que dans le cas d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle, le salarié cumule 2 jours de congés payés par mois dans la limite de 24 jours de congés payés sur la période de référence, limite que la salariée n’a pas prise en compte.
L’article L.3141-5-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 prévoit que les congés ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L.3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
— Concernant l’arrêt de travail du 20 mars au 4 mai 2017, la période contractuelle de référence court du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. Le bulletin de paie du mois de mai 2017 met en évidence que Mme [T] avait déjà acquis 30 jours de congés, soit plus de 24 jours de sorte qu’elle ne peut prétendre à bénéficier d’autres jours de congés.
— Concernant l’arrêt de travail du 18 octobre 2017 au 6 février 2020 :
& pour la période la période contractuelle de référence courant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, et selon bulletin de paie du mois de mai 2018, Mme [T] avait acquis au 31 mai 2018 23 jours de congés, de sorte qu’elle peut prétendre à bénéficier à un jour supplémentaire ;
& pour la période contractuelle du 31 mai 2018 au 1er juin 2019, elle peut prétendre à deux jours de congés payés par mois, soit 24 jours,
& pour la période contractuelle du 31 mai 2019 au 6 février 2020, elle peut prétendre à deux jours de congés payés par mois, soit 16 jours.
Soit 41 jours de congés payés pour cette période.
Le nombre total de jours de congés acquis par Mme [T] pendant les périodes des deux arrêts de travail dont elle peut réclamer le paiement s’élève donc à 42.
Par ajout à la décision entreprise, la société Clinique [Localité 4] sera condamnée à payer à Mme [T] la somme totale de 7 210,56 euros calculée sur le coût d’un jour de congé payé de 171,68 euros admis par les parties ( 42 x 171,68= 7 210,56) au titre du solde de l’indemnité de congés pour ceux acquis pendant les périodes d’arrêt de travail.
2 Sur le licenciement
Selon l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude résulte d’un harcèlement moral de l’employeur ou d’une discrimination.
Le licenciement pour inaptitude médicale est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude.
En effet, si l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse ou nul du licenciement.
Il résulte de ce qui précède que les agissements de harcèlement moral ont été à l’origine de l’avis d’inaptitude de Mme [T] assorti d’une dispense de reclassement.
L’inaptitude de Mme [T] trouve sa cause dans les faits de harcèlement moral qu’elle a subis. Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement de première instance et de juger que le licenciement de Mme [T] est nul.
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application de l’article L.1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues en son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [T], qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant pour elle du caractère nul de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail, c’est-à-dire au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du salaire mensuel brut de Mme [T] de 4 734,31 euros, de son ancienneté de 31 ans, de son âge au moment du licenciement qui rendait plus difficile le retour à l’emploi (59 ans), des conséquences du licenciement à son égard et du fait qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite en 2022, il convient de lui allouer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul par infirmation de la décision entreprise.
Mme [T] peut également prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis qui doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période de trois mois, soit la somme de 14 202,93 euros ( 4 734,31 x 3= 14 202,93), outre 1 420,30 euros au titre des congés payés afférents par confirmation de la décision déférée.
Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, date de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation, et du présent arrêt pour le surplus.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif à France travail des indemnités chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
L’appel étant partiellement bien fondé, la société Clinique [Localité 5] sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure d’appel et le jugement sera confirmé sur le sort de frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 30 octobre 2023 en ce qu’il a:
— retenu un manquement de la société Clinique [Localité 5] à son obligation de sécurité,
— condamné la société Clinique [Localité 5] à payer la somme de 14 202,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 420,30 euros au titre des congés payés afférents,
— rejeté la demande de rappel de salaire pendant l’arrêt de travail du 21 mars au 4 mai 2017 et les congés du 5 mai au 28 mai 2017,
— rejeté la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
— statué sur le sort des frais irrépétibles et des dépens,
Infirme les dispositions du jugement pour le surplus,
Déclare recevable la demande formée par Mme [T] au titre du solde de l’indemnité de congés payés acquis pendant les arrêts de travail du 21 mars 2017 au 4 mai 2017 et du 18 octobre 2017 au 6 février 2020,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [A] [Z] [D] épouse [T] a subi un harcèlement moral,
Dit que le licenciement de Mme [A] [Z] [D] épouse [T] est nul,
Condamne la Sas Clinique de [Localité 5] à payer à Mme [A] [Z] [D] épouse [T] les sommes de:
— 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 110,62 euros au titre du rappel de salaire outre 11,06 euros au titre des congés payés afférents pour le mois de juin 2017,
— 7 210,56 euros au titre du solde de l’indemnité de congés pour ceux acquis pendant la période d’arrêt de travail du 18 octobre 2017 au 6 février 2020,
— 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, date de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation, et celles en nature d’indemnité à compter du présent arrêt,
Ordonne d’office le remboursement par la société Clinique [Localité 5] à France travail des indemnités chômage payées à Mme [A] [Z] [D] épouse [T], dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la Sas Clinique [Localité 5] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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