Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 septembre 2022, N° 220/add;21/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 8
KS
— ------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Bourion,
— Me Dumas,
le 05.02.2025.
Copie authentique délivrée à :
— [DW] [K],
le 05.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 23/00004 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 220/add, rg n° 21/ 00123 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 26 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 janvier 2023 ;
Appelants :
M. [U] – [Z] [VF], né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
M. [G] – [N] [VF], né le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Localité 20] ;
Ayant pour avocat la Selarl [15], représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [M] [XG] [VF], née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
M. [E] [VF], demeurant à [Adresse 27] ;
M. [NB] – [HY] [VF], demeurant à [Adresse 24] ;
M. [B] [VF], demeurant à [Adresse 24] ;
M. [IZ] [VF], demeurant à [Adresse 14] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne le partage des parcelles de la terre [Adresse 17] et 4 cadastrées AR-[Cadastre 1] et AR-[Cadastre 2] pour une superficie respective de 4 647 m² de 1 700 m² sises à [Localité 23] (Tahiti), dépendantes de la succession de Mme [J] [LA] épouse [VF].
Mme [J] [C] [LA] épouse [VF], née le [Date naissance 10] 1922 à [Localité 22], y est décédée le [Date décès 13] 1986 en laissant pour lui succéder son conjoint, lui aussi décédé par la suite le [Date décès 5] 1991, et ses 7 enfants :
1. [G] [N] [D] né à [Localité 22] le [Date naissance 3] 1944,
2. [M] [XG] [VF] née à [Localité 22] le [Date naissance 6] 1948,
3. [H] [O] [D] né à [Localité 22] le [Date naissance 11] 1950,
4. [NB] [HY] [D] née à [Localité 22] le [Date naissance 4] 1953,
5. [A] [Z] [D] né à [Localité 22] le [Date naissance 9] 1956,
6. [B] [D] né à [Localité 22] le [Date naissance 8] 1959,
7. [IZ] [D] né à [Localité 19] le [Date naissance 7] 1964.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2021 MM. [U] et [G] [VF] saisissaient le tribunal foncier de Polynésie française d’une demande de partage des parcelles de la terre [Adresse 16] cadastrées AR-[Cadastre 1] et AR-[Cadastre 2] sises à [Localité 23] (Tahiti) mentionnées au cadastre comme propriété de leur mère Mme [J] [VF] décédée le [Date décès 13] 1986.
M. [U] [VF] sollicitait également l’attribution préférentielle de la maison située sur la parcelle AR-[Cadastre 1] aux motifs qu’il l’a construit avec l’autorisation de sa mère et de ses coindivisaires.
La requête était dirigée contre leurs cinq autres frères et s’urs [M], [E] [O], [NB] [HY], [B] et [IZ] [VF].
En défense, [NB] [VF] faisait état d’un partage déjà effectué amiablement et demandait au tribunal d’homologuer le partage amiable des parcelles litigieuses. Elle contestait que M. [U] [VF] justifie remplir les conditions légales d’une attribution préférentielle.
Les autres défendeurs n’avaient pas conclu.
Par jugement n° RG 21/00123, minute 220-ADD, en date du 26 septembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a notamment :
— Ordonné le partage des parcelles de la terre [Adresse 16] cadastrées AR-[Cadastre 1] pour 4647 m² et AR-[Cadastre 2] pour 1700 m² sises à [Localité 23] (Tahiti) ;
— Déclaré irrecevable, au vu des preuves actuellement produites, la demande d’attribution préférentielle d’une partie de la parcelle AR-[Cadastre 1] sise à [Localité 23] (Tahiti) par [U] [Z] [VF] ;
— Dit que le partage des parcelles de la terre [Adresse 16] cadastrées AR-[Cadastre 1] pour 4 647 m² et AR-[Cadastre 2] pour 1 700 m² sises à [Localité 23] (Tahiti) s’effectuera à parts de valeur égale entre :
1. [G] [N] [D], né à [Localité 22] le [Date naissance 3] 1944,
2. [M] [XG] [VF], née à [Localité 22] le [Date naissance 6] 1948,
3. [H] [O] [D], né à [Localité 22] le [Date naissance 11] 1950,
4. [NB] [HY] [D], née à [Localité 22] le [Date naissance 4] 1953,
5. [A] [Z] [D] né à [Localité 22] le [Date naissance 9] 1956,
6. [B] [D] né à [Localité 22] le [Date naissance 8] 1959,
7. [IZ] [D], né à [Localité 19] le [Date naissance 7] 1964 ;
Avant dire droit sur les modalités de partage des parcelles de la terre [Adresse 16] cadastrées AR-[Cadastre 1] pour 4647 m² et AR-[Cadastre 2] pour 1700 m² sises à [Localité 23] (Tahiti) notamment :
— Ordonné une expertise et commis [DW] [K], expert géomètre avec mission de :
1) décrire et estimer les terres sus-mentionnées ;
2) dire au vu des droits des copartageants tels que déterminés dans le présent jugement, si ces terres sont aisément partageables en nature et, dans l’affirmative, proposer des lots en vue de leur attribution au besoin à charge de soulte, en recherchant l’accord des parties sur ces attributions permettant d’éviter un tirage au sort, ainsi que sur le tracé des éventuelles servitudes de passage ;
3) en l’absence d’accord des parties, composer autant de lots que nécessaire pour permettre que chacun puisse être rempli de ses droits par tirage au sort
4) procéder le cas échéant à la mise en place des bornes et, en tant que de besoin, à l’élaboration du document d’arpentage ;
5) à défaut de terres partageables en nature, proposer une mise à prix de ces terres en vue de leur licitation ;
6) formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;
— Fixé à 420 000 mille francs pacifiques le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de I’expert que les requérants [U] [Z] et [G] [N] [VF] et, à défaut, toute autre partie, devront verser dans un délai de deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite par le greffe, entre les mains du Régisseur de recettes du Tribunal de première instance de Papeete ;
— Désigné Laure BELANGER, magistrate tribunal foncier, pour lui en être référé en cas de difficulté ;
— Sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du tribunal foncier siégeant à Papeete du 5 décembre 2022 à 9h00 ;
— Réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’aucun projet ou plan de partage amiable portant la signature de tous les enfants de Mme [J] [C] [LA] épouse [BH] n’a été transmis au tribunal.
S’agissant de la demande d’attribution préférentielle, le premier juge a notamment retenu qu’il ne pouvait être déduit des autorisations de construire une maison, accordées à [U] [Z] [VF] par sa mère en 1979 et par ses frères et s’urs en 1991, que ces derniers ont entendu attribuer la propriété d’une partie de la parcelle AR [Cadastre 1] correspondant à l’implantation de sa maison.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, MM. [A] [VF] et [G] [VF], représentés par Me Dominique BOURION (SELARL [15]), ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00123, minute 220-ADD, en date du 26 septembre 2022 rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 3.
Ils demandent à la cour de :
Vu le Jugement n°21/00123 en date du 26 septembre 2022,
Vu les articles 831 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1er de la Loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019,
Vu tout ce qui précède,
Recevant [A] [VF] et [G] [VF] en leur appel partiel et y faisant droit,
— Réformer le jugement n°21/00123 en date du 26 septembre 2022 pour avoir déclarée «irrecevable, au vu des preuves actuellement produites, la demande d’attribution préférentielle d’une partie de la parcelle AR [Cadastre 1] sise à [Localité 23] (Tahiti) formée par [U] [Z] [VF]» ;
Statuant à nouveau,
— Attribuer de manière préférentielle à M. [A] [VF] la partie de la terre [Adresse 16] située Commune de [Adresse 25], cadastrée AR [Cadastre 1] sur laquelle il a édifié sa maison d’habitation et dans laquelle il vit avec sa famille depuis plus de quarante ans ;
— Réformer le jugement n°21/00123 en date du 26 septembre 2022 pour avoir débouté M. [A] [VF] et M. [G] [VF] de leur demande d’interdiction de travaux ;
Statuant à nouveau,
— Interdire aux coïndivisaires de la terre [Adresse 16] ainsi qu’à toute autre personne d’entreprendre des constructions, plantations, destructions de l’existant et plus généralement tous nouveaux travaux avant l’attribution définitive des lots par le tribunal ;
— Réformer le jugement n°21/00123 en date du 26 septembre 2022 pour avoir rejeté la demande d’expertise de M. [A] [VF] et M. [G] [VF] pour évaluation des dégâts causés par [M], [E], [NB], [B] et [IZ] [VF] ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner une expertise aux fins d’évaluation desdits dégâts,
— Mettre le coût de cette expertise à la charge des intimés,
— Condamner [M], [E], [NB], [B] et [IZ] [VF] au paiement de la somme de 500 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [NB] [VF], M. [E] [VF], Mme [XG] [VF], M. [B] [VF], M. [IZ] [VF], représentés par Me Brice DUMAS, demandent à la cour de :
— Confirmer purement et simplement la décision du 26 septembre 2022 du tribunal foncier ;
Et,
— Condamner les appelants à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 26 septembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Les parties ne contestent pas le partage partiel de la succession de leur mère tel qu’ordonné par le tribunal et la désignation de l’expert afin de former les 7 lots d’égale valeur à revenir aux copartageants.
La cour n’est donc saisie que de la demande d’attribution préférentielle d’une partie de la terre [Adresse 16] cadastrée AR-[Cadastre 1] sise [Localité 23] sollicitée par M. [A] [VF], de la demande d’interdiction de travaux sur les parcelles en partage et de la demande d’expertise pour évaluation des dégâts imputés aux intimés.
Sur la demande d’attribution préférentielle de M. [A] [VF] d’une partie de la parcelle cadastrée AR-[Cadastre 1], sise à [Localité 23] :
M. [A] [VF] fait grief au jugement entrepris de l’avoir débouté de sa demande d’attribution préférentielle d’une partie de la terre [Adresse 16] cadastrée AR [Cadastre 1] sise [Localité 23] dans le cadre du partage à intervenir.
Aux termes de l’article 831 du code civil, comme de l’ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Et aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L’article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.»
La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, est venue préciser les conditions d’application dans le temps de cette disposition :
Aux termes de l’article 244 de cette loi, l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le présent article s’applique, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite à cette date.»
En l’espèce, l’action judiciaire en partage a été introduite devant le tribunal par requête en date du 17 juin 2021 et les appelants peuvent donc se prévaloir des dispositions de cette loi.
M. [A] [VF] fait valoir qu’il a construit une première maison d’habitation sur le terrain familial avant le décès de sa mère intervenu en 1986, qu’il est toujours resté sur la terre et qu’il y habitait donc depuis plus de 10 ans de manière continue, paisible et publique au moment de l’introduction de la présente instance le 17 juin 2021.
Ils expliquent que si lui et son épouse ne vivent plus aujourd’hui dans cette maison c’est parce qu’ils ont subi des menaces et des violences de la part des intimés en mars 2021. Ils précisent que leur fils [Y] vit toujours dans leur maison avec sa femme et ses cinq enfants.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [VF] produit l’attestation en date du 25 septembre 1979 au terme de laquelle Mme [C] [LA] atteste qu’elle autorise son fils [A] [VF] à implanter sa maison d’habitation sur la terre [Adresse 18] sise à [Localité 22].
Il produit également l’autorisation du service de l’urbanisme en date du 9 octobre 1991 de construire une maison d’habitation sur la parcelle de la terre [Adresse 17] ainsi que l’autorisation de ses six frères et s’urs donnée à ce titre en date du 20 octobre 1991.
M. [A] [VF] produit également devant la cour les attestations de Mme [F] [L] épouse [P], M. [FX] [L] et Mme [X] [L] qui attestent chacun que :
«M. et Mme [VF] [T] et [V] ont construit leur logement sur la terre [Adresse 18] sise à [Adresse 25] depuis 1981.
Ils ont construit une petite maison où ils vivaient avec leurs 2 enfants [Z] et [S].
En 1983, suite au cyclone Veena qui a fait beaucoup de dégats dont le toit de leur maison.
Ils ont dû donc refaire la toiture avec l’aide de l’OPH. Ils ont aussi profité de cette occasion pour construire la maison actuelle où ils ont vécu avec leurs (4) quatre enfants sans être inquiétés ».
Me [I] [R], huissier de justice à [Localité 21] a relevé, le 14 avril 2021, que :
«M. [VF] [U] me conduit à sa maison à usage d’habitation.
Pour accéder à celle-ci, M. [VF] passe par un chemin situé du côté droit de la parcelle AR [Cadastre 2] entre cette même parcelle et l’OPT.
M. [VF] [U] me déclare qu’il a été autorisé par le Maire de [Localité 22] à utiliser ce chemin communal pour se rendre à son habitation car l’accès par le chemin habituel situé sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 2] lui a été interdit jusqu’à ce jour par certains de ses frères et s’urs.
Sur le côté gauche de la maison de M. [VF] [U] se trouve un portail qui donne sur le chemin traversant la parcelle AR [Cadastre 2] jusqu’à la route territoriale.
A droite de la maison d’habitation de M. [VF] [U] se trouve une tombe familiale.
Sur l’arrière de la maison de M. [VF] [U], une autre maison est présente ; à l’arrière de cette autre maison, une zone déboisée est visible».
La cour constate également qu’il résulte du plan cadastral de la parcelle AR-[Cadastre 1] qu’une construction est construite en bord de route, à cheval sur les parcelles AR-[Cadastre 1] et AR-[Cadastre 2] ; les appelants indiquent qu’il s’agit de la maison de M. [G] [VF]. Une autre construction est construite derrière sur la parcelle AR-[Cadastre 1] et empiètement légèrement sur la parcelle AR-[Cadastre 2] ; les appelants indiquent qu’il s’agit de la maison de M. [A] [VF] construite en 1991. Derrière cette construction, se trouvent deux autres petites constructions.
Il résulte de ces éléments concordants entre eux que M. [A] [VF] habitait sur la terre [Adresse 18] du vivant de sa mère Mme [C] [LA] qui y résidait elle aussi, qu’il y a construit sa maison d’habitation au début des années 1980, et qu’il y a reconstruit une maison au début des années 1990 sur la parcelle cadastrée AR-[Cadastre 1].
Il n’est en outre pas contesté par les intimés que M. [A] [VF] a continué à vivre dans la maison construite sur la parcelle AR-[Cadastre 1] jusqu’en 2021 et que son fils [Y] et sa famille y habitent toujours.
Ces derniers affirment toutefois que M. [A] [VF] ne justifie pas de la réunion des conditions prévues par la loi aux motifs que son occupation n’a pas été paisible ou continue pendant plus de 10 ans.
Or, les différents qui ont pu naitre entre les différents indivisaires au cours de l’occupation de la terre, ou tout autre trouble subi par le possesseur de la part des tiers, ne sont pas de nature à vicier la possession dès lors que le caractère paisible de celle-ci s’apprécie lors de l’entrée en possession et que le possesseur n’est pas l’auteur de violences du temps de la possession.
En l’espèce, la cour constate que les intimés ne produisent aucune pièce au soutien de leur prétention de sorte qu’ils échouent à démontrer que M. [A] [VF] ait pris initialement possession de la maison par la violence et ce d''autant plus qu’ils l’ont expressément autorisé à construire la maison en 1991.
De même, Mme [NB] [VF], M. [E] [VF], Mme [XG] [VF], M. [B] [VF], M. [IZ] [VF] ne démontrent pas que l’occupation de M. [A] [VF] et de sa famille n’ait pas été continue pendant les 10 années précédant la demande de partage judiciaire.
Aux termes de cette analyse, la cour retient que, outre qu’il justifie avoir résidé sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice en date du 17 juin 2021, M. [A] [VF] justifie par la production d’attestations et l’autorisation de sa mère en ce sens, avoir eu sa résidence sur la parcelle de la terre [Adresse 18] cadastrée AR-[Cadastre 1] à l’époque du décès de Mme [J] [C] [LA] épouse [VF] le [Date décès 13] 1986.
Ainsi, la cour dit que M. [A] [VF] rapporte la preuve qu’il remplit les conditions nécessaires pour qu’il soit fait droit à sa demande d’attribution préférentielle d’une parcelle à détacher de la parcelle cadastrée AR-[Cadastre 1].
La superficie totale des parcelles de la terre [Adresse 17] et 4 cadastrées AR-[Cadastre 1] et AR-[Cadastre 2] est de 6 347 m2, ce qui permet de constituer 7 lots d’égale valeur en divisant les parcelles, dont le lot sur lequel est implantée la maison de M. [A] [VF], sans qu’il y ait lieu à constitution de lots avec soultes.
Il y a donc lieu de modifier la mission de l’expert telle qu’ordonnée par le premier juge en disant que l’expert devra veiller en sa constitution des lots à définir 7 lots d’égale valeur dans le respect des règlements d’urbanisme, sans soulte, dont un lot sur lequel est implantée la maison de M. [A] [VF], dont la superficie ne devra pas dépasser les droits de M. [A] [VF] dans l’indivision, à savoir 1/7ème.
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00123, minute 220-ADD, en date du 26 septembre 2022, en ce qu’il a déclaré irrecevable, au vu des preuves actuellement produites, la demande d’attribution préférentielle d’une partie de la parcelle AR [Cadastre 1] sise à [Localité 23] (Tahiti) formée par [U] [Z] [VF].
Sur la demande d’interdiction de travaux :
En matière d’indivision, les relations entre indivisaires sont réglées par les articles 815-9 et suivant du code civil dont il résulte notamment que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier en date du 14 avril 2021 que : «la parcelle cadastrée AR-[Cadastre 2] est située en bordure immédiate de la voie publique à savoir la route territoriale.
Cette parcelle ne comporte plus d’arbre ni d’habitation ou construction.
La terre du sol de cette parcelle a été remuée.
Deux pancartes confectionnées au moyen de draps et piquets sont visibles sur la parcelle cadastrée AR-[Cadastre 2] ; elles portent effectivement les mentions « Propriété privées.
(')
Par endroits autour de la parcelle AR-[Cadastre 2], je constate la présence de piquets métalliques avec des bandes plastifiées rouges et blanches tendues entre ces piquets.
Sur le côté gauche de la parcelle AR-[Cadastre 2], une sorte de tente réalisée au moyen de bâches est visibles''''.. »
Il résulte par ailleurs des attestations des voisins des terres litigieuses, fussent-ils membres de la famille élargie de tous les indivisaires, qu’au mois de mars 2021 les maisons de M. [G] [VF] ont été détruites par un engin de chantier ainsi qu’une partie de la clôture de M. [Z] [VF] ainsi que des plantes et arbres fruitiers.
La cour constate également que sur le plan cadastral de la parcelle AR-[Cadastre 2] délivré 18 février 2021, il apparait une construction construite en bord de route, à cheval sur les parcelles AR-[Cadastre 1] et AR-[Cadastre 2]. Or, l’huissier a constaté que cette parcelle AR-[Cadastre 2] ne comportait aucune habitation ou construction, ce qui confirme que les terres en partage ont subi des modifications importantes.
De plus, devant l’huissier, M. [W] [PD], époux de Mme [HY] [VF], a indiqué que «les parcelles AR [Cadastre 2] occupée 24 heures sur 24 en raison du désaccord qui règne entre les ayants droit et propriétaires, et ce, le temps nécessaire et jusqu’à ce que intervienne un partage».
Ainsi, il résulte de ces éléments, et des termes même du litige devant la cour, que le partage est particulièrement contentieux, les indivisaires installés de longue date sur la terre, avec l’autorisation de tous pour M. [A] [VF] ne pouvant plus jouir paisiblement de leurs constructions et ce alors qu’ils n’occupaient pas toute la terre indivise et n’entravaient donc pas la libre jouissance des autres indivisaires.
Compte tenu des vifs différents qui existent entre les indivisaires et des travaux de destruction manifestement réalisés sur la terre, la cour dit qu’il y a lieu d’interdire aux coïndivisaires, ainsi qu’à toute personne de leur chef, d’entreprendre de nouvelles constructions ou de procéder à la destruction de l’existant, et plus généralement tous nouveaux travaux, sur les parcelles cadastrées AR-[Cadastre 1] et AR-[Cadastre 2], sises à [Localité 23] (Tahiti), et ce tant que l’attribution des lots du partage ne sera pas définitive.
Par conséquent, la cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, minute 220-ADD, en date du 26 septembre 2022, en ce qu’il a rejeté la demande de cessation de travaux.
Sur la demande d’expertise pour évaluation des dégâts :
L’article 85 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les appelants sollicitent la désignation d’un expert pour évaluer les dégâts qui leur auraient été causés par les autres indivisaires. Ils font état de la destruction des maisons de M. [G] [VF], de nombreuses plantations et d’une partie de la clôture de M. [A] [VF].
Il est constant qu’aucun expert ne peut évaluer la valeur d’une maison qui aurait été détruite, ni de plantations qui auraient été arrachées.
Si M. [A] [VF] et M. [G] [VF] souhaitent formuler une demande de dommages et intérêts sur la base de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, il leur appartient de rapporter la preuve de qui est le donneur d’ordre de la destruction des biens, de chiffrer leur préjudice et de fournir tout élément à la juridiction qui sera saisie de cette demande pour déterminer si faute il y a ; l’auteur, ou les auteurs à qui la faute est imputable ; fixer éventuellement le montant de leur préjudice, à savoir, facture de matériaux, de main d''uvre, etc'..
Par conséquent, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00123, minute 220-ADD, en date du 26 septembre 2022, en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise aux fins d’évaluation des dégâts et destructions.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [VF] et de M. [G] [VF] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que Mme [NB] [VF], M. [E] [VF], Mme [XG] [VF], M. [B] [VF] et M. [IZ] [VF] doivent être condamnés in solidum à leur payer à ce titre.
Mme [NB] [VF], M. [E] [VF], Mme [XG] [VF], M. [B] [VF] et M. [IZ] [VF] doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Statuant dans la limite de l’appel,
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00123, minute 220-ADD, en date du 26 septembre 2022, en ce qu’il a déclaré irrecevable, au vu des preuves actuellement produites, la demande d’attribution préférentielle d’une partie de la parcelle AR [Cadastre 1] sise à [Localité 23] (Tahiti) formée par [U] [Z] [VF] ; et en ce qu’il a rejeté la demande de cessation de travaux ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00123, minute 220-ADD, en date du 26 septembre 2022, en ce qu’il a débouté M. [A] [VF] et M. [G] [VF] de leur demande d’expertise en vue d’évaluer les dégâts ;
Statuant à nouveau,
FAIT DROIT à la demande d’attribution préférentielle de M. [A] [VF] ;
MODIFIE la mission de l’expert, telle qu’ordonnée par le premier juge, en ce que l’expert devra veiller en sa constitution des lots à définir 7 lots d’égale valeur dans le respect des règlements d’urbanisme, sans soulte, dont un lot sur lequel est implantée la maison de M. [A] [VF], dont la superficie ne devra pas dépasser les droits de M. [A] [VF] dans l’indivision, à savoir 1/7ème ;
DIT que le lot du partage qui sera ainsi constitué, sur lequel est implantée la maison de M. [A] [VF] et ses enfants, est attribué préférentiellement à M. [A] [Z] [VF] né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 22] ;
FAIT interdiction aux coïndivisaires, ainsi qu’à toute personne de leur chef, d’entreprendre de nouvelles constructions ou de procéder à la destruction de l’existant, et plus généralement tous nouveaux travaux, sur les parcelles cadastrées AR-[Cadastre 1] et AR-[Cadastre 2], sises à [Localité 23] (Tahiti), et ce tant que l’attribution des lots du partage ne sera pas définitive ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [NB] [VF], M. [E] [VF], Mme [XG] [VF], M. [B] [VF], M. [IZ] [VF] à payer à M. [A] [VF] et M. [G] [VF] la somme de 250 000 francs pacifiques au titre de l’article 447 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [NB] [VF], M. [E] [VF], Mme [XG] [VF], M. [B] [VF], M. [IZ] [VF] aux dépens d’appel ;
RENVOIE l’examen de l’affaire devant le tribunal foncier devant lequel les opérations de partage sont toujours pendantes.
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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