Confirmation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 1er oct. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7ZH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 1er OCTOBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation de départage du Havre en date du 28 février 2025
DEMANDERESSE :
SAS APEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre substitué par Me MECHANTEL, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du Havre plaidant par Me VANDEVILLE
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [O] a été embauché en tant qu’agent de sécurité le 1er août 2016 par la société Luxant Security Grand Ouest, son contrat de travail ayant été repris en dernier lieu par la Sas Apen.
Reprochant à son employeur différents manquements, dont celui de ne pas lui donner de travail, M. [Z] [O] a saisi par requête du 21 juin 2024 le conseil de prud’hommes du Havre aux fins d’obtenir la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, outre des réparations.
Par jugement contradictoire du 28 février 2025 le conseil de prud’hommes du Havre a notamment et principalement :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [O] aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 28 février 2025 ;
— dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Z] [O] à la somme de 1 870,41 euros ;
— condamné la Sas Apen à verser à M. [Z] [O] les sommes suivantes :
* 1 317,92 euros au titre de rappels de salaire,
* 13 092,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3 974,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 740,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que
374,08 euros au titre des congés payés y afférent,
* 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 28 mars 2025, la Sas Apen, représentée par son conseil, a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 16 juin 2025, la Sas Apen, représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [Z] [O] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen aux fins principalement d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 septembre 2025, la Sas Apen, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
à titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2025 par le conseil de prud’hommes du Havre ;
à titre subsidiaire,
— ordonner que l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2025 par le conseil de prud’hommes du Havre soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par M. [O] pour répondre de toute restitution ou réparation ;
à titre très subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes dues par la Sas Apen à M. [O] à la caisse des dépôts et consignations ;
en tout état de cause,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et dépens.
De son côté, M. [Z] [O], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 8 septembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
à titre principal,
— rejeter la demande de la Sas Apen tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre du 28 février 2025 ;
— rejeter la demande de la Sas Apen tendant à la constitution d’une garantie ;
— rejeter la demande de la Sas Apen tendant à la consignation des sommes allouées à M. [O] auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
— rejeter l’intégralité des demandes et toutes demandes contraires de la Sas Apen ;
— condamner la Sas Apen à verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Apen aux entiers dépens de la procédure ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes allouées à M. [O] par jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 28 février 2025 auprès de la Carpa ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes allouées à M. [O] par jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 28 février 2025 auprès de la caisse des dépôts et consignations.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Par ailleurs, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Quant à l’article 517-1 du même code, il dispose : « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce, le conseil de prud’hommes du Havre a ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de son jugement, estimant que les critères d’urgence et de nécessité sont réunis.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que les conditions cumulatives prévues aux articles 514-3 et 517-1 2° du code de procédure civile sont remplies pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de la notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire, elle s’apprécie pour les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu’à celles du créancier, en cas d’annulation ou d’infirmation de la décision entreprise.
La Sas Apen se contente dans ses conclusions, dans le développement lié à la demande subsidiaire de constitution d’une garantie par M. [O], que compte tenu de la somme d’argent à lui revenir « il pourrait ne pas pouvoir la restituer s’il la touchait et que la décision de première instance était infirmée ou même réformée ».
Ainsi que le fait valoir M. [Z] [O] la Sas Apen ne justifie pas de telles conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait besoin d’examiner si la Sas Apen dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision motivée du conseil de prud’hommes du Havre, il convient de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes de constitution de garantie et de consignation
La Sas Apen demande à titre subsidiaire qu’il soit ordonné à M. [Z] [O] de constituer une garantie, en s’appuyant sur l’article 517 du code de procédure civile qui dispose, que « L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
En considération de l’absence de tout élément apporté par l’appelante quant à sa situation et à celle de l’intimé au titre de l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire de la décision entreprise, ainsi que des sommes devant être payées, il n’y a pas lieu d’ordonner la constitution de garantie sollicitée, ni, pour les mêmes motifs, de prévoir une consignation.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Apen, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la Sas Apen d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 28 février 2025
(RG n°2024-00020680) ;
Rejette la demande de la Sas Apen visant à ordonner que l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2025 soit subordonnée à la constitution d’une garantie par M. [Z] [O] ;
Rejette la demande de la Sas Apen visant à ordonner la consignation des sommes dues à M. [Z] [O] à la caisse des dépôts et consignations ;
Condamne la Sas Apen aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Relations consulaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Service ·
- Vol ·
- Rupture conventionnelle ·
- Temps de repos ·
- Réserve ·
- Équipage ·
- Aéroport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Injonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Papeterie ·
- Fourniture de bureau ·
- Site ·
- Nationalité française ·
- Périmètre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Titre ·
- Abandon ·
- Réception ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Possession
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Architecture ·
- Exclusion ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Franchise ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Dernier ressort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Kinésithérapeute ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Attribution préférentielle ·
- Tahiti ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Date ·
- Dégât
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Compte ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Expert judiciaire ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.