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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°117
N° RG 25/00380
N° Portalis DBVL-V-B7J-VR4N
E.U.R.L. OCEANIC CUISINES ET BAINS
C/
M. [U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me HELOU
— Me DOUBLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Le neuf Septembre deux mille vingt cinq, après prorogation et à l’issue des débats du trois Juillet deux mille vingt cinq, Madame Valérie PICOT-POSTIC, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
E.U.R.L. OCEANIC CUISINES ET BAINS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie HELOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2020, M. [U] [Z] a confié à l’Eurl Oceanic cuisines et bains des travaux d’aménagement de sa cuisine et de sa salle de bains suivant quatre devis.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement du solde des factures de la partie salle de bains, malgré courrier en date du 20 janvier 2023, l’Eurl Oceanic cuisines et bains a fait assigner en paiement M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— déclaré recevable l’action de l’Eurl Oceanic cuisines et bains et débouté en conséquence M. [Z] de sa demande fondée sur la prescription,
— condamné M. [Z] à verser à l’Eurl Oceanic cuisines et bains la somme de 3 003,78 € au titre des factures n° 310, 311, 312 et 313,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté l’Eurl Oceanic cuisines et bains de sa demande au titre de la résistance abusive,
— condamné M. [Z] à payer à l’Eurl Oceanic Cuisines et Bains la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens en ce compris d’exécution,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2025.
Par conclusions d’incident du 23 mai 2025, l’Eurl Oceanic cuisines et bains demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance et la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
M. [Z] n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens de la partie demanderesse à l’incident, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’à ses dernières conclusions visées.
SUR CE,
Par application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il n’est pas discuté que M. [Z] n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Il conviendra de constater que l’appelant, qui n’a pas conclu sur cet incident, ne justifie ni de sa situation financière de nature à établir son impossibilité d’exécuter la décision ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera fait droit à la demande de radiation.
M. [Z] sera condamné aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [Z] à payer à l’Eurl Oceanic cuisines et bains une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire n° 25/00380 ;
Condamne M. [U] [Z] à payer à l’Eurl Oceanic cuisines et bains une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [Z] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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