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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/957
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 mars 2026
Dossier :
N° RG 25/02912
N° Portalis DBVV-V-B7J-JIMO
Affaire :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
Dans l’affaire opposant :
S.A. ALLIANZ IARD
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la société NGE FONDATIONS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 538 793 779
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDERESSE
* * *
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2025 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour d’appel de Pau a :
— déclaré irrecevable l’appel de la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique à l’encontre de l’ordonnance du magistrat de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 février 2025,
— condamné la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique, en application de l’article 700 du C.P.C., à payer à la S.A.S. NGE Fondations, aux consorts [Z] (ensemble), à la société Lloyd’s Insurance, à M. [N] et à la M. A.F. (Ensemble) la somme de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident,
— condamné la S.A.S. Pierres de l’Atlantique aux dépens,
Vu la requête en omission de statuer déposée le 9 octobre 2025 par la S.A. Allianz IARD aux fins de voir compléter le dispositif de l’ordonnance précitée par la mention 'condamne la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique à payer à la S.A. Allianz IARD la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles',
Vu les observations transmises le 12 novembre 2025 par le conseil de la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique par lesquelles celui-ci indique s’en remettre à la sagesse de la cour,
Vu les dispositions de l’article 463 du C.P.C.,
MOTIFS
La requête en omission de statuer est recevable pour avoir été présentée moins d’un an après que l’ordonnance du 1er octobre 2025, non frappée de recours, est passée en force de chose jugée.
La lecture de la décision dont s’agit permet de constater la réalité même de l’omission de statuer invoquée par la S.A. Allianz IARD, étant constaté :
— que celle-ci avait formé à l’encontre de la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique une demande de condamnation au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2 000 € (cf. exposé des prétentions, page 4 de l’ordonnance),
— que, dans sa motivation (§5 des motifs), le magistrat de la mise en état a, en application de l’article 700 du C.P.C., alloué à diverses parties, dont la S.A. Allianz IARD, la somme de 1 000 € chacune au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident,
— que mention de cette condamnation n’apparaît pas dans le dispositif de l’ordonnance du 1er octobre 2025.
Il sera en conséquence fait droit à la requête selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance en omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Président de la 1ère chambre,
Statuant publiquement, contradictoirement, sans audience, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du président de la 1ère chambre n° 25/2694 du 1er octobre 2025 rendue dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00427,
Déclarons recevable la requête en omission de statuer présentée par la S.A. Allianz IARD,
Constatons que l’ordonnance du 1er octobre 2025 est entachée d’une omission de statuer relativement à la demande d’application de l’article 700 du C.P.C. formée par la S.A. Allianz IARD contre la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique,
Complétons en conséquence le dispositif de l’ordonnance n° 25/2694 du 1er octobre 2025 par le chef suivant : 'Condamnons la S.A.S. Les Pierres de l’Atlantique, en application de l’article 700 du C.P.C., à payer à la S.A. Allianz IARD la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident',
Disons que mention du dispositif de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance n° 25/2694 du 1er octobre 2025, que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance complétée et qu’elle donnera ouverture aux mêmes recours que celle-ci,
Laissons les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 31 mars 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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