Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 23/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2023, N° 22/00856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] prise en son établissement de [ Localité 2 ] ( 37 ) c/ CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02432 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMRO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00856
APPELANTE
S.A. [1] prise en son établissement de [Localité 2] (37)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillière, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 février 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
EXPOSE DU LITIGE
[L] [C], salarié de la société [1] (la société), est décédé le 8 juillet 2021 sur son lieu de travail. La déclaration d’accident du travail établie le 9 juillet 2021 indique que les faits se sont produits à 12h35 et précise : « Activité de la victime lors de l’accident: le salarié rangeait ses affaires à son bureau pour débaucher. Nature de l’accident : le salarié était assis sur sa chaise, cherchant son souffle ».
Le 10 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a informé l’employeur de la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 8 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Débouté la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 10 décembre 2021 de la CPAM prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le décès de [L] [C] survenu le 8 juillet 2021 ;
— Condamné la société au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l’employeur n’apportait pas d’élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité du décès de son salarié, dont il n’est pas contesté qu’il est survenu aux temps et lieu de travail, prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la preuve que ce décès aurait une cause totalement étrangère au travail n’étant pas rapportée.
Ce jugement a été notifié à la société le 17 février 2023. Elle en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 14 mars 2023, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 10 décembre 2021 de la CPAM prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le décès de [L] [C] survenu le 8 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
— La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Lui juge inopposable la décision du 10 décembre 2021 de la CPAM prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le décès de [L] [C] survenu le 8 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonne une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si le malaise dont a été victime [L] [C] est imputable à l’activité professionnelle de ce dernier ;
— Renvoie l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel du malaise de [L] [C].
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la CPAM a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Déboute la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels
Moyens des parties
La société considère que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de l’instruction relative à l’accident du travail, telle que prévue aux articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que l’enquête menée par l’organisme était insuffisante pour en rechercher les causes s’agissant d’un malaise complexe, et qu’il s’est ainsi montré déloyal à son égard, l’employeur étant dans l’incapacité de démontrer seul une cause de la lésion totalement étrangère au travail, alors que la présomption d’imputabilité au travail de la lésion intervenue au temps et au lieu du travail n’est pas irréfragable. Elle affirme ainsi que le certificat médical de décès du salarié aurait a minima dû être demandé par la caisse et lui être communiqué, ce qui n’a pas été fait. Elle ajoute que la caisse n’a pas sollicité l’avis de son service médical avant de décider d’une prise en charge, ce qui lui était pourtant imposé par l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’administration ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité au travail du décès du salarié. Elle relève également que la caisse n’a pas usé de son droit de solliciter une autopsie ni n’a interrogé la compagne du défunt sur ses antécédents médicaux pour comprendre la mort restée inexpliquée de [L] [C], ce alors que la charte AT/MP impose à la caisse de mener une enquête rigoureuse en cas de décès.
Pour sa part, la caisse considère avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations. Elle affirme qu’aucun texte ne lui impose de communiquer un certificat médical de décès, mais qu’elle lui a bien transmis un tel document. Elle ajoute qu’il ne lui est pas non plus imposé de solliciter un avis médical de son médecin-conseil, le texte réglementaire cité par la société se rapportant à la procédure d’attribution de la rente et non à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. La caisse explique enfin que la charte AT/MP n’ayant aucune valeur normative, un éventuel non-respect de ses dispositions ne peut être sanctionné par l’inopposabilité à une partie de sa décision, alors qu’elle a bien mené l’enquête prévue à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Aux termes des articles R. 441-8 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en cas de déclaration d’accident du travail ayant causé le décès du salarié, la caisse a l’obligation d’ouvrir une instruction avant de statuer sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle constitue à cette occasion un dossier qui sera mis à disposition des partie et qui comporte les éléments suivants :
« 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. »
L’appelante évoque la Charte des AT/MP, mais ce texte n’étant pas normatif et ne liant pas les parties au litige, l’éventuel non-respect de ses préconisations par la caisse ne saurait entraîner de conséquence dans le cadre du présent contentieux de l’opposabilité à l’employeur de la décision prise par la caisse de prendre en charge de l’accident subi par le salarié.
L’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale invoqué par la société n’est pas pertinent, celui-ci n’étant pas applicable à l’instruction menée par la caisse relativement au caractère professionnel ou non d’un accident, mais à l’attribution d’une rente à la victime ou à ses ayants-droits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [L] [C] a fait un malaise au temps et au lieu du travail et qu’il en est décédé. Une enquête administrative a été diligentée par la caisse, au cours de laquelle elle a interrogé l’employeur et la compagne de la victime, et recueilli le certificat médical de décès du salarié (et non un simple avis de décès ainsi que le soutient la société).
Il n’appartient pas à la caisse dans le cadre de son instruction, de rechercher la cause du malaise ayant entraîné le décès mais de s’assurer que celui-ci est « survenu par le fait ou à l’occasion du travail », de sorte qu’elle soit fondée à appliquer à l’évènement la présomption d’imputabilité au travail prévue par la loi, à charge pour l’employeur, si celui-ci entend contester le lien de causalité entre la lésion et l’activité professionnelle, de démontrer que la cause de la première est totalement étrangère à la seconde.
En considérant que la caisse a l’obligation de mener une instruction complète à charge et à décharge pour identifier un lien de causalité, l’employeur se méprend sur l’esprit de la loi, qui institue une présomption au bénéfice du salarié, mais également indirectement au bénéfice de la caisse, pour simplifier et fluidifier la prise en charge en contrepartie d’une indemnisation forfaitaire décorrélée de l’indemnisation intégrale du préjudice, cette fois au bénéfice de l’employeur.
Il est exact que l’apport d’une preuve contraire permettant de renverser la présomption d’imputabilité est difficile à rapporter pour l’employeur ; il n’est pour autant pas permis à la cour, sous le prétexte de cette difficulté, de s’affranchir de l’application des dispositions légales en vigueur. En l’état, aucune irrégularité de la procédure d’instruction menée par la caisse n’est établie.
Sur la demande tendant à la désignation d’un expert
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas tenu d’user de la faculté qui lui est ouverte par l’article [L] 142-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il en est de même lorsque la mesure d’instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société ne produit aux débats aucun élément permettant d’envisager sérieusement que le malaise de [L] [C] aurait une cause identifiée totalement étrangère au travail, seule condition permettant que la qualification d’accident professionnel soit écartée. Il n’appartient pas à la juridiction d’ordonner une expertise dans le but d’offrir à l’employeur une chance de renverser une présomption légale édictée en sa défaveur au motif que lui-même n’y parvient pas.
La demande d’expertise sera rejetée, et le jugement confirmé.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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