Infirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 1er août 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 1er AOUT 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/91
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDYA
Décision déférée du 15 Juillet 2025
— Juge délégué deToulouse-
APPELANTE :
Madame [I] [H]
née le 30 Mars 1985 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6], non comparante
représentée de Me Kerzen MAHY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
UDAF 31
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [E] (restée à l’exterieur de la salle au moment de l’évocation de l’affaire)
TIERS AVISÉ :
Madame [W] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Juillet 2025 devant C. DUCHAC, assisté de I. ANGER, greffier
Nous, C.DUCHAC, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 JUILLET 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 1er août 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 5 juillet 2025, Mme [I] [H] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [I] [H] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2025, en faisant valoir que sa cliente l’a informée qu’elle faisait l’objet d’une mesure de protection sous forme de curatelle et que l’absence de convocation du curateur devant le juge délégué du tribunal judiciaire entraîne une irrégularité de cette décision.
Mme [I] [H] n’a pas souhaité être présente à l’audience.
Son avocat souligne le défaut de convocation du tuteur ou curateur devant le juge délégué du tribunal judiciaire.
Mme [W] [G], tiers demandeur, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
La représentante de l’UDAF s’est présenté en fin d’audience. Elle n’a pas fait d’observations particulières.
Par avis écrit du 29 juillet 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’avis motivé du médecin psychiatre en date du 29 juillet 2025;
— :-:-:-:-
MOTIFS
Sur l’absence du tuteur devant le premier juge
L’omission de convocation par le greffe du tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et qui ne peut être régularisée.
Par jugement rendu le 25 février 2025, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la mise sous tutelle de Mme [I] [H] pour une durée de cinq ans, et désigné l’UDAF 31 en qualité de tuteur.
L’UDAF 31, tuteur de Mme [I] [H] , n’a pas été convoqué en première instance devant le juge du tribunal judiciaire de Toulouse.
La procédure est en conséquence irrégulière et la mainlevée de la mesure doit donc être ordonnée.
Cependant, selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
En l’espèce, les certificats médicaux versés au dossier et notamment le dernier avis motivé du 29 juillet 2025 mentionnent que Mme [I] [H] a été hospitalisée en raison de troubles du comportement sous-tendus par une activité délirante, survenant dans un contexte de rupture de traitement, de précarité sociale mais également de consommation de substances toxiques.
Depuis son admission, une amélioration progressive est observée, avec notamment une mise à distance des éléments délirants ainsi qu’un apaisement de la participation affective qui y était associée. Elle est moins désorganisée et apparaît rassurée notamment suite aux nouvelles obtenues concernant son fils. Elle ne verbalise pas spontanément d’idées délirantes.
Cependant on retrouve des éléments évoquant une immaturité affective et une vulnérabilité marquée par ses relations inter personnelles, avec des difficultés à identifier les situations potentiellement à risque. Les troubles ne relèvent plus d’un processus délirant actif mais semblent liés à un mode de fonctionnement structurel.
L’avis conclut que l’hospitalisation reste indiquée à ce stade, afin de l’accompagner au mieux dans ses démarches administratives et dans la poursuite des soins, notamment en vue de mettre en place un suivi ambulatoire structuré et qu’en conséquence, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [I] [H] ainsi que son état, imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite de secteur.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée de l’hospitalisation sous contrainte au regard de ces troubles mentaux en application de l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2 précité.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [I] [H],
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [I] [H] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER C. DUCHAC
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