Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE, DRIVALIA LEASE FRANCE anciennement dénommée FCA Leasing France c/ S.A.R.L. GREEN POWER, S.A. |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°49
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTIV
(Réf 1ère instance : 2024006551)
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE
C/
S.A.R.L. GREEN POWER
S.C.P. [H]
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 8]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 11]
Parquet général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE anciennement dénommée FCA Leasing France immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 342 499 126 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.A.R.L. GREEN POWER immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 849 807 367 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025 converti en PV 659 du code de procédure civile
S.C.P. [H] Prise en la personne de Maître [H], es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GREEN POWER désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 05.10.2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 05.05.2025 remis à personne morale
Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Rennes
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 février 2020, la société Green Power a souscrit auprès de la société FCA Leasing France devenue la société Drivalia Lease France (la société Drivalia)un contrat de crédit bail portant sur un véhicule de marque Land Rover.
Le 5 octobre 2022, la société Green Power a été placée en redressement judiciaire.
Le 28 juin 2023, la société Green Power a été placée en liquidation judiciaire, la société [H] étant désigné liquidateur.
Le 8 novembre 2022, la société Drivalia a déclaré sa créance pour la somme de 73.477,72 euros.
Le 2 août 2023, la société Drivalia a de nouveau déclaré sa créance, pour la somme de 54.577,72 euros, en prenant en compte la déduction du prix de vente du véhicule financé.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :
— Admis la créance de la société Drivalia pour la somme de 9.947,26 euros à titre chirographaire,
— Dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins du greffier du tribunal,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
Au débiteur,
Au créancier,
Et communiquée :
Au mandataire judiciaire,
— Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
La société Drivalia a interjeté appel le 29 janvier 2025.
Les dernières conclusions de la société Drivalia sont en date du 23 avril 2025. L’avis du ministère public est en date du 17 juillet 2025.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société [H], ès qualités, par actes remis à personne.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées au dernier domicile connu de la société Green Power. Le commissaire de justice
instrumentaire a indiqué avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement, que sur site il s’agit d’un ensemble immobilier à vocation professionnelle, abritant plusieurs entreprises, que le nom de l’entreprise destinataire n’apparaît ni sur les boites aux lettres, ni sur le tableau des occupants, que seul reste visible sur le tableau des occupants du bâtiment le nom de la société « Jardins de Rêves » dont le gérant est M. [D], également gérant de la société destinataire, que la société Jardin de rêves étant en procédure collective, il a constaté que ses bureaux sont désormais occupés par un cabinet d’expertise comptable, que le voisinage rencontré n’a pas pu utilement me renseigner sur une éventuelle nouvelle adresse, qu’une enquête auprès du RCS ne laisse apparaître aucune nouvelle adresse pour la société Green Power, qu’il a tenté de joindre la société Jardins de Rêves à son établissement de [Localité 13], sans réponses, que l’enquête auprès de la mairie de la commune est infructueuse et qu’il a consulté les réseaux sociaux et annuaire internet, sans pouvoir déterminer une nouvelle adresse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Drivalia demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce que la société Drivalia a été déclarée recevable à répondre à la contestation du mandataire,
— Constater que le liquidateur ne conteste pas la somme de 9.946,26 €,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a admis la créance de la société Drivalia que pour le montant de 9.947,26 euros,
Et statuant à nouveau :
— Prononcer l’admission à titre chirographaire au passif de la société Green Power de la créance de la société Drivalia anciennement dénommée FCA Leasing France pour la somme totale de 54.577,72 euros à titre échu,
— Statuer ce que de droit sur les dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public est d’avis d’infirmer l’ordonnance et d’admettre la créance pour la totalité du montant déclaré.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Il apparaît que le contrat de crédit bail prévoit une indemnité de résiliation :
b) Indemnités de résiliation.
En cas de résiliation du contrat, le Bailleur peut exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre :
— d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus; et
— d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ''.
Le véhicule a été acquis par la société Drivalia pour la somme de 76.616,56 euros TTC. Il a été revendu par la société Drivalia pour la somme de 18.900 euros.
La location était prévue pour 36 mois, les 37 loyers mensuels étant de 1.373.66 euros chacun. Seuls 15 loyers ont été payés, soit la somme de 20.604,90 euros.
L’ordonnance dont appel a fixé la créance au solde des loyers impayés, déduction faite du prix de vente du véhicule, soit la somme de 9.947,26 euros.
Il apparaît que compte tenu des circonstances des retards de paiement, du préjudice subi par la société Drivalia du fait de l’absence d’encaissement de totalité des loyers prévus pour amortir l’investissement et se rémunérer et des nécessités de gestion du dossier, l’indemnité de résiliation n’est pas manifestement excessive.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a limité l’admission de la créance à la somme de 9.947,26 euros, somme due au titre du solde des loyers impayés.
Il y a lieu d’admettre également la créance d’indemnité de résiliation pour la somme de 44.630,86 euros, soit un total de 54.577,72 euros, à titre chirographaire et échu.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle n’a admis la créance de la société que pour la somme de 9.947,26 euros.
— Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Admet à titre chirographaire et échu la créance de la société Drivalia Lease France sur la liquidation judiciaire de la société Green Power au titre du contrat de Crédit Bail n°6000021744 pour la somme de 54.577,72 euros,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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