Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 sept. 2025, n° 25/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03355 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB3H
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet des Côtes-d’Armor tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 07 août 2025 à l’égard de M. [G] [C] alias [G] [Z] né le 21 Avril 2004 à [Localité 5] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Septembre 2025 à 11h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [C] alias [G] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 05 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [C] alias [G] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 septembre 2025 à 10h52 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet des Côtes-d’Armor,
— à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [D] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [C] alias [G] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DES COTES D’ARMOR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [C] alias [G] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [Z] [G], né le 21 avril 2004 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative depuis le 7 août 2025 sur décision de l’autorité préfectorale du même jour.
Il a déclaré être entré en France, il y a cinq ans mais n’a pu en justifier. Il est dépourvu de document d’identité et de voyage. Il a déclaré vivre en concubinage depuis le 1er juin 2025, ne pas avoir d’enfant à charge et exerçant une activité non déclarée de coiffeur, sans produire de justificatif probant attestant de l’exercice de cette activité.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2025, le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 septembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 5 octobre à 24 H 00.
Monsieur [Z] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 septembre 2025 à 10H52
Au soutien de son appel, dans son mémoire écrit, il considère que l’ordonnance serait entachée d’illégalité pour les motifs suivants :
— Sur le recours illégal à la visio-conférence,
— De l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— De l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
— De l’insuffisance de diligences de l’administration,
A l’audience, le conseil du retenu a expressément indiqué qu’il ne maintenait pas le moyen développé en première instance sur le recours au médecin.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [G] [C] alias [G] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio-conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 1] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA, il revient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de s’assurer « d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. »
En l’espèce, il est soutenu que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude la situation au jour de l’audience.
SUR CE,
Le Juge judiciaire est en mesure de s’assurer que figure au dossier de la procédure copie du registre du Centre de Rétention Administrative de [2] avec la fiche n°411 dans laquelle figure notamment la date et l’heure d’arrivée de Monsieur [Z] [G] ; que dans sa requête aux fins de prolongation du 5 septembre 2025, le préfet des Cotes d’Armor indique expressément avoir transmis au titre des pièces (n°12) " le Registre actualisé + droits en rétention ".
Aussi il y a lieu de considérer que conformément aux dispositions légales rappelées, le juge judiciaire dispose de l’ensemble des éléments et pièces pour remplir son office.
Le moyen sera en conséquence rejeté
— - Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
L’article R.743-2 du CESEDA dispose : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "
En l’espèce, il est soutenu qu’à défaut de produire lesdites pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que le préfet des Côtes d’Armor dans sa saisine du 5 septembre 2025 aux fins de prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Z] [G] a fourni : l’arrêté de placement en CRA, l’avis et la notification aux procureurs, L’OQTF du 15 janvier 2025, sa notification, le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2025, l’Arrêté portant assignation à résidence aux fins d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, le PV de carence et l’article 40 qui s’en est suivi, la demande de laisser-passer du 3 juin 2025, la relance et la demande de laisser passer du 7 août 2025, la copie du registre actualisé et le détail des droits en rétention, la procédure de police établie, le PV de renseignement administratif et la reconnaissance INTERPOL, les décisions rendues par les autorités judiciaire en première instance et en appel et la dernière relance aux autorités consulaires du 4 septembre 2025.
Aussi, il y a lieu de considérer que le juge judiciaire est en possession de l’ensemble des pièces pour apprécier la situation de Monsieur [Z] [G] actualisée au jour de l’audience.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration :
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. "
En l’espèce, il est soutenu que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, soulignant que les relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie sont dégradées et que l’Algérie, en dépit des conventions internationales qui le prévoient, ne reprend pas ces ressortissants sur son territoire et ceci, même lorsqu’ils sont documentés ; et de conclure que les perspectives de mon éloignement ne sont donc pas raisonnables, qu’elles sont inexistantes en l’état actuel des relations diplomatiques.
SUR CE,
Il y a lieu de constater qu’une demande de laissez passer consulaire a été adressée le 3 juin 2025 par les autorités préfectorales aux autorités consulaires ; qu’à la suite du placement au CRA de Monsieur [Z] [G], le 7 août 2025, il a été procédé à une relance des autorités algériennes le même jour ; que par mail du 4 septembre 2025, une relance a été à nouveau transmise aux autorités algériennes.
Les autorités administratives démontrent en conséquence avoir effectué les diligences nécessaires nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie semblent actuellement tendues , il reste que les pays sont tenus de respecter les règles librement consenties dans les conventions internationales auxquelles elles ont pris part. comme l’a justement rappelé le premier juge dans l’ordonnance rendue le 6 septembre 2025, il n’est pas démontré l’absence totale de perspectives d’éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue par le Juge judiciaire le 6 septembre 2025 sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [G] [C] alias [G] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 09 Septembre 2025 à 15h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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