Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 12 février 2026, n° 24/02099
CPH Nancy 26 septembre 2024
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CA Nancy
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des commissions

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté d'éléments probants pour contredire les affirmations du salarié concernant le taux de commission.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de bonne foi

    La cour a jugé que le salarié ne prouve pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des commissions.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié a fourni des éléments suffisants pour prouver l'existence d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que l'absence de mention des heures supplémentaires ne prouve pas l'intention de l'employeur de dissimuler le travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les manquements reprochés ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié a droit à l'indemnité de licenciement en raison de la requalification du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 24/02099
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02099
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 26 septembre 2024, N° 23/00259
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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