Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 24/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 26 septembre 2024, N° 23/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/02099 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOEL
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00259
26 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L.U [1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026 ;
Le 12 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [B] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’EURL [1] à compter du 22 juin 2020, en qualité de commercial polyvalent.
La convention collective nationale du bâtiment ' ETAM s’applique au contrat de travail.
A compter du 25 août 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 26 août 2022, M. [B] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 septembre 2022, avec notification de sa mise à pied conservatoire.
Par courrier du 09 septembre 2022, M. [B] [L] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 27 avril 2023, M. [B] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner l’EURL [1] au paiement des sommes de :
— 15 163,06 euros au titre du rappel de commissions dues, outre la somme de 1516,31 euros bruts de congés correspondants,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’EURL [1] à l’obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
— 1 722,44 euros au titre des heures supplémentaires dues pour l’année 2022, outre la somme de 172,24 euros de congés payés correspondants,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention par l’EURL [1] des éléments relatifs au temps de travail de M. [B] [L] au cours des années 2020 et 2021,
— 31 401,90 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— de juger que le licenciement prononcé le 09 septembre 2022 à son encontre par l’EURL [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre principal s’agissant des indemnités consécutives à la rupture, de condamner l’EURL [1] au paiement des sommes suivantes :
— 12 544,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 254,49 euros de congés payés correspondants,
— 3 737,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 21 954 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire s’agissant des indemnités dues suite à la rupture, de condamner l’EURL [1] au paiement des sommes suivantes :
— 10 467,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 046,73 euros de congés payés correspondants,
— 3 118,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 18 317,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— de condamner l’EURL [1] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance,
— de condamner l’EURL [1] à établir et lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément au jugement à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, 8 jours passés la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— de dire que le bulletin de salaire rectifié devra distinguer les années civiles concernées par les règlements effectués.
A titre reconventionnel, l’EURL [1] sollicitait la condamnation de M. [B] [L] au remboursement des pourcentages de commissions indûment perçus d’avril 2021 à août 2022, de laquelle serait déduite la somme de 256,95 euros que l’entreprise accepte de verser au titre des commissions acquises en juillet 2022.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2024 qui a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [B] [L] est fondé et justifié,
— débouté M. [B] [L] :
— de sa demande de 15 163,06 euros bruts au titre du rappel de commissions dues,
— de sa demande de 1 516,31 euros bruts au titre des congés payés liés au rappel de commissions dues
— de sa demande de 10 000,00 euros pour réparation du préjudice subi pour le non-respect de la bonne foi et de la loyauté dans l’exécution de son contrat de travail,
— donné acte à la l’EURL [1] de ce qu’elle accepte à verser à M. [B] [L] la somme de 256,95 euros au titre des commissions acquises en juillet 2022,
— condamné M. [B] [L] à verser à la l’EURL [1] la somme de 18 257,32 euros bruts au titre des pourcentages des commissions indument perçues d’avril 2021 à août 2022,
— dit que la somme de 256,95 euros viendra en déduction de la somme de 18 257,32 euros due par M. [B] [L],
— débouté M. [B] [L] :
— de sa demande de 1 722,44 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2022,
— de sa demande 172,44 euros au titre des congés payés correspondants,
— de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les années 2020 et 2021,
— de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 31 401,90 euros,
— débouté M. [B] [L] et la l’EURL [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Vu l’appel formé par M. [B] [L] le 25 octobre 2024,
Vu l’appel incident formé par l’EURL [1] le 14 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] [L] déposées sur le RPVA le 12 septembre 2025, et celles de l’EURL [1] déposées sur le RPVA le 10 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
M. [B] [L] demande à la cour:
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— de juger l’appel incident formé par l’EURL [1] recevable mais mal fondé
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé et justifié,
— l’a débouté :
— de sa demande de 15 163,06 euros bruts au titre du rappel de commissions dues,
— de sa demande de 1 516,31 euros bruts au titre des congés payés liés au rappel de commissions dues
— de sa demande de 10 000,00 euros pour réparation du préjudice subi pour le non-respect de la bonne foi et de la loyauté dans l’exécution de son contrat de travail,
— l’a condamné à verser à la l’EURL [1] la somme de 18 257,32 euros bruts au titre des pourcentages des commissions indument perçues d’avril 2021 à août 2022,
— l’a débouté
— de sa demande de 1 722,44 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2022,
— de sa demande 172,44 euros au titre des congés payés correspondants,
— de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les années 2020 et 2021,
— de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 31 401,90 euros,
— de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner l’EURL [1] à lui payer les sommes de :
— 15 163,06 euros au titre du rappel de commissions dues,
— 1 516,31 euros bruts de congés correspondants,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’EURL [1] à l’obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
— 1 722,44 euros au titre des heures supplémentaires dues pour l’année 2022,
— 172,24 euros de congés payés correspondants,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétention par l’EURL [1] des éléments relatifs au temps de travail de M. [B] [L] au cours des années 2020 et 2021,
— 31 401,90 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— de juger que le licenciement prononcé le 09 septembre 2022 par l’EURL [1] à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre principal s’agissant des indemnités consécutives à la rupture, de condamner l’EURL [1] à lui payer les sommes de :
— 12 544,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 254,49 euros de congés payés correspondants,
— 3 737,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 21 954 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, s’agissant des indemnités dues suite à la rupture, de condamner l’EURL [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 467,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 046,73 euros de congés payés correspondants,
— 3 118,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 18 317,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— de condamner l’EURL [1] à lui payer les sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000,00 euros pour les frais exposés en première instance,
— 2 000,00 euros pour les frais exposés à hauteur d’appel,
— de condamner l’EURL [1] à établir et lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation FRANCE TRAVAIL rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour 8 jours passé la notification de la décision,
— de juger que le bulletin de salaire rectifié devra distinguer les années civiles concernées par les règlements effectués,
— de débouter l’EURL [1] de l’intégralité des demandes présentées dans le cadre de son appel incident,
— de condamner l’EURL [1] aux entiers dépens de l’instance.
L’EURL [1] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2024 en ce qu’il :
— a condamné M. [B] [L] à lui verser la somme de 18 257,32 euros bruts au titre des pourcentages des commissions indûment perçus d’avril 2021 à août 2022,
— l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [B] [L] est fondé et justifié,
— a débouté M. [B] [L] de sa demande de rappel de commissions, de congés payés sur commissions, de dommages et intérêts pour le non-respect de la bonne foi et de la loyauté dans l’exécution de son contrat de travail, de sa demande d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour les années 2020 et 2021, de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— lui a donné acte de ce qu’elle accepte à verser à M. [B] [L] la somme de 256,95 euros au titre des commissions acquises en juillet 2022,
— prononcé la compensation des condamnations éventuellement prononcées à son encontre avec les condamnations prononcées à l’encontre de M. [B] [L],
Statuant à nouveau :
— de retenir un salaire mensuel de référence d’un montant de 4 913,22 euros bruts,
— de dire et juger le licenciement pour faute grave notifié à M. [B] [L] fondé et justifié,
— en conséquence de débouter M. [B] [L] de l’intégralité de ses demandes financières en résultant,
Subsidiairement :
— de réduire les quantums des condamnations prononcées à son encontre comme suit :
— 9 826,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 982,64 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 637,73 euros nets d’indemnité légale de licenciement,
— de réduire le quantum d’indemnisation au plancher fixé pour une ancienneté de 2 ans correspondant à 0,5 mois de salaire, soit la somme de 2 456,61 euros nets,
Pour le surplus :
— de lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser à M. [B] [L] la somme de 256,95 euros bruts au titre de commissions acquises en juillet 2022,
— de débouter M. [B] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [B] [L] à lui verser la somme de 18 527,32 euros bruts au titre des pourcentages de commissions indûment perçus d’avril 2021 à août 2022,
— de prononcer la compensation des condamnations éventuellement prononcées à son encontre avec les condamnations prononcées à l’encontre de M. [B] [L],
— de condamner M. [B] [L] à lui verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000,00 euros au titre de la première instance,
— 2 000,00 à hauteur d’appel,
— de condamner M. [B] [L] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [B] [L] le 12 septembre 2025 et par l’EURL [1] le 10 septembre 2025.
— Sur les demandes de rappel de rémunération.
— Sur le rappel de commissions.
M. [B] [L] expose que si le contrat de travail prévoyait lors de son embauche un taux de commissionnement de 3 %, ce taux a été porté d’un commun accord à 4 % puis 5 % ; que toutefois l’employeur n’a pas payé l’intégralité des commissions à ces taux ; il demande donc de voir l’EURL [1] à lui payer la somme de 15 163,06 euros outre congés payés.
L’EURL [1] conteste tout accord sur l’augmentation du taux de commissionnement ; elle soutient qu’au contraire elle a payé au-delà des stipulations contractuelles, et demande de voir condamner [B] [L] à lui payer la somme de 18 527, 37 euros.
Motivation.
Il ressort du contrat conclu entre les parties le 22 juin 2020 (pièce n° 1 du dossier de M. [B] [L]) que l’article 7 de ce contrat prévoit que la rémunération du salarié comprend une partie variable composée de commissions dont le taux est fixé à 3 % du chiffre d’affaires mensuel hors taxes réalisé par celui-ci ; que cet article précise qu’ « il est expressément convenu entre les parties que ces pourcentages pourront être révisé chaque année, à la demande de la direction de la société, et feront l’objet d’un avenant’le cas échéant. ».
Il ressort des pièces n° 19 du dossier de M. [L] et 32 de l’EURL [1] que les parties s’accordent sur le fait que le taux de commissionnement a été porté à 4 % en avril 2021 et à 5 % en mai 2022 ;
Elles sont en désaccord d’une part sur l’existence d’un accord de l’employeur sur une telle évolution, et d’autre part sur la base de calcul de ces commissions.
Sur le premier point, M. [B] [L] apporte au débat, en pièce n° 38 de son dossier, la copie d’un SMS en date du 7 avril 2021, portant la mention « Pour info, j’ai calculé sur 4 % ce mois-ci ».
L’EURL [2] soutient d’une part que l’expéditeur de ce message n’est pas identifié et, d’autre part, que la mention dont il s’agit ne porterait que sur le mois d’avril 2021.
Toutefois, il convient en premier lieu de constater que le message indique comme expéditeur « [T][1] », qui correspond à l’identité de M. [S] [T], dirigeant de l’EURL [1] ;
En second lieu, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, le taux de 4 % a été servi d’avril 2021 à 2022, puis est devenu 5 % à compter de mai 2022 ; que cette évolution matérialise la volonté de l’employeur d’augmenter le taux de commissionnement versé à M. [L].
D’autre part, M. [L] apporte au dossier un tableau des commissionnements (pièce n° 18 de son dossier) détaillant son chiffre d’affaires mensuel par contrat conclu, dont il fait le total et sur lequel il applique les taux précédemment évoqués ;
Pour sa part, l’EURL apporte en pièce n° 32 de son dossier un tableau récapitulatif du chiffre d’affaires mensuel de M. [L], qu’elle estime à un montant plus faible que celui exposé par celui-ci, sans en détailler le contenu ;
En conséquence, il convient de constater que l’employeur n’apporte pas d’élément permettant de combattre ceux apportés par M. [L].
Il sera fait droit à la demande présentée par M. [B] [L], et la décision entreprise sera infirmée d’une part en ce qu’elle a débouté celui-ci de cette demande, et d’autre part en ce qu’elle l’a condamné à payer à l’EURL [1] la somme de 18 257,32 euros bruts au titre des pourcentages des commissions indument perçues d’avril 2021 à août 2022, sous déduction de la somme de 256,95 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts.
M. [B] [L] expose que l’EURL [1] a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi en ne lui réglant pas le montant des commissions auxquelles il avait droit, et en refusant de communiquer les montants des commissions par chantier.
L’EURL [1] soutient que M. [B] [L] ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il invoque.
Motivation.
M. [B] [L] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des commissions éludées ; la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur les heures supplémentaires.
M. [B] [L] expose qu’il a été amené à effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; il fait valoir qu’il n’a pu reprendre possession de ses cahiers de rendez-vous pour les années 2020 et 2021 du fait de l’employeur de telle façon qu’il ne peut apporter d’éléments sur ces années, ce qui lui cause un préjudice.
L’EURL [1] conteste la demande, soutenant que les éléments apportés par M. [L] ne son pas probants ; qu’il a pu accéder à ses courriers électroniques jusqu’à son départ de l’entreprise de telle façon qu’il pouvait disposer de ses agendas sur la période 2020-2021, et qu’en conséquence il ne démontre aucun préjudice sur ce point.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [B] [L] apporte en pièce n° 20 de son dossier la copie de son agenda pour l’année 2022 qui fait notamment état de rendez-vous en début de soirée ; il apporte donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’EURL [1] n’apporte aucun élément en réponse.
Au regard du décompte produit par M. [B] [L] relatif à l’année 2022 (pièce n° 22 de son dossier), il sera fait droit à la demande à hauteur de 1722,44 euros outre la somme de 172,24 euros au titre des congés payés afférents, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
S’agissant des années 2020 et 2021, M. [B] [L] fait valoir qu’il n’a pu reprendre possession dans les locaux de l’entreprise de ses agendas pour ces périodes ; il apporte aux débats sa pièce n° 22 ;
Il ressort de cette pièce qu’elle reproduit un échange de SMS entre M. [L] et son employeur ; que toutefois, les termes de cet échange ne permettent pas d’établir que M. [L] s’est trouvé dans l’impossibilité de reprendre possession de ses agendas ; la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé.
M. [B] [L] expose que l’employeur ne pouvait ignorer l’exécution d’heures supplémentaires en raison de rendez-vous tardifs dont il connaissait l’existence.
L’EURL [1] conteste cette demande.
Motivation.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Si M. [B] [L] programmait des rendez-vous en début de soirée, ce qui correspondait à un usage professionnel, il disposait d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail de telle façon qu’il n’est pas établi que l’absence de mention des heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire démontre l’intention de l’employeur de dissimuler ce temps de travail.
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le licenciement.
Par lettre du 9 septembre 2022, l’EURL [1] a notifié à M. [B] [L] son licenciement en ces termes :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 6 septembre 2022 à 9h auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
I. Votre attitude envers vos collègues de travail et votre supérieur hiérarchique
Votre comportement avec vos collègues de travail ainsi qu’avec votre supérieur hiérarchique perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise, conduit à la dégradation des conditions de travail et surtout n’est pas conforme aux attentes de l’entreprise.
En effet, depuis plusieurs mois, vous proférez régulièrement des remarques dédaigneuses, des réprimandes gratuites, des critiques constantes, injustifiées et méprisantes, ainsi que des menaces envers vos collègues au sujet de leur travail et la qualité de celui-ci, alors même que vous n’avez aucune fonction d’encadrement. Vous ne pouvez ignorer que cela instaure un climat délétère depuis plusieurs mois au sein de l’entreprise.
Cette situation nous a conduit à échanger à plusieurs reprises avec vous sur ce point afin de modifier votre comportement.
En effet, il était inenvisageable pour nous que de tels agissements puissent se produire dans une entreprise à taille humaine comme la nôtre.
Malheureusement, vous n’avez pas cru devoir tenir compte de ces rappels à l’ordre puisque vous n’avez pas cessé de dénigrer et menacer vos collègues ainsi que votre supérieur hiérarchique.
A titre d’exemples :
— en date du 24 août 2022 vous vous êtes permis de prononcer à l’encontre de Monsieur [T] gérant de l’entreprise SARL [1] des propos injurieux. Également, vous vous êtes permis de lui dire « d’aller se faire enculer bien profond »
— « menace de faire couler la société »
Nous ne pouvons pas accepter qu’un de nos salariés se permette de tels agissements.
II. Votre comportement à l’encontre des clients
Également, en date du 10 juin 2022 vous vous êtes permis d’abuser de la faiblesse de clients âgés, en leur forçant à signer un devis, verser un acompte et en leur refusant par la suite l’annulation de ce devis, alors qu’il était dans leur bon droit (délai de rétractation). Nous avons été contraints d’intervenir auprès d’eux après plusieurs plaintes de leur part (des clients eux-mêmes et de leur fille) afin d’arranger les choses et de procéder au remboursement de l’acompte.
Les clients étant tellement mécontents, nous avons dû intervenir afin que cette histoire ne prenne pas de dimension pénale à l’encontre de la société.
Ce comportement est totalement intolérable et fortement nuisible à l’image de notre entreprise.
Aussi, vous avez ; à plusieurs reprises, manqué à vos obligations contractuelles en ne suivant pas vos dossiers en cours.
En effet, plusieurs clients vous ont adressé des mails pour des suivis des chantiers auxquels vous n’avez absolument pas répondu et ce, malgré plusieurs relances de leur part.
De plus, certains dossiers ont traîné pendant plusieurs mois.
Nous avons d’ailleurs réceptionné plusieurs mails de clients différents se plaignant de la gestion de vos suivis de chantiers.
A titre d’exemples :
— mail du 15 juin 2022 d’un client qui se plaint ne pas avoir eu de retour de votre part à la suite d’un message du 8 mai 2022 par suite de la demande d’une date d’intervention pour un SAV
— mail du 13 juillet 2022 d’un client qui se plaint être en attente d’un retour de votre part depuis 09 mois pour un suivi de dossier
— mail d’un client qui se plaint être en attente depuis 4 mois d’une date pour le changement d’une toile et qui n’a pas eu de retour de votre part
Une nouvelle fois, vos comportements ont fortement nui à notre clientèle et altéré notre image de marque.
Nous ne pouvons accepter de tels comportements et le risque de perdre une clientèle que nous avons tant de difficulté à fidéliser.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet dès l’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 26 août 2022 ['] ».
M. [B] [L] conteste les faits qui lui sont reprochés.
Motivation.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour prononcer un licenciement d’en rapporter la preuve.
— Sur l’attitude du salarié vis-à-vis de ses collègues et de son supérieur hiérarchique.
L’EURL [1] reproche à M. [B] [L] des comportements inadaptés vis-à-vis d’autres salariés de l’entreprise et du dirigeant de celle-ci ; elle apporte aux débats ses pièces n° 17 à 22.
Les pièces 17, 18 et 20 sont des attestations établies par MM. [R] [T], [Z] [Y], [V] [W] qui déclarent que M. [L] les critiquaient et les rabaissaient, qu’il les appelaient téléphoniquement à des heures tardives, et cherchait à les mettre en conflit avec le dirigeant de l’entreprise ;
Toutefois, ces faits sont évoqués de façon générale, sans précision des termes utilisés, et non datés ; ils n’ont donc pas de caractère probant.
La pièce n° 19 concerne des échanges SMS passés à près 20 heures ; toutefois, l’identité du destinataire n’est pas déterminable, de telle façon que cette pièce n’a pas de valeur probante.
Les pièces n° 21 et 22 concernent des attestations établies par Mmes [C] [U] [T] et [N] [T]- [Y], épouse et s’ur du dirigeant de l’entreprise ;
Mme [C] [U] [T] déclare que le 24 août 2022 . [B] [L] a appelé M. [T] à de nombreuses fois dans la soiriée, à partir de 20 heures ; que le ton est monté entre les deux hommes, M. [L] insultant M. [T], lui disant « d’aller se faire enculer bien profond » ; que M. [T] a été bouleversé par ces appels ;
Mme [N] [T]-[Y] déclare qu’elle a entendu « les cris de M. [L] malgré qu’il n’y avait pas de haut parleur ; j’ai entendu toutes les insultes qu’il disait à mon frère, les menaces ».
Toutefois, il convient de relever que la conversation entre les deux hommes n’a pas donné lieu à amplification de telle façon qu’il ne peut être déterminé avec certitude son contenu, et que Mme [N] [T]-[Y] ne précise pas les propos qu’elle aurait entendu de la part de M. [L].
Dès lors, il convient de considérer que le grief n’est pas établi.
— Sur l’attitude de M. [L] vis-à-vis des clients.
L’EURL [1] reproche en premier lieu à M. [B] [L] d’avoir abusé de clients âgés en les forçant à signer un contrat dans des conditions les privant du délai légal de rétractation ; elle verse au dossier (pièce n° 27 de son dossier) une attestation établie par ce client ; en second lieu, elle reproche à M. [L] de ne pas avoir assuré le suivi de ces commandes, cette carence entraînant le mécontentement de clients.
M. [B] [L] conteste le grief, soutenant qu’il n’a commis aucune faute relative notamment au respect de la législation sur le démarchage à domicile ; que par ailleurs il n’était chargé que de l’aspect commercial de l’activité et non du suivi intégral des commandes, notamment dans le cadre du suivi de la technique ou de la logistique.
Motivation.
Sur le premier point, il ressort de l’attestation évoquée précédemment que le client reproche à M. [L] de l’avoir forcé à valider une commande concernant le remplacement de menuiseries, d’avoir reçu le même jour un chèque d’acompte, et de ne pas avoir pu utiliser son droit de rétractation.
Il ressort de la pièce d’identité que si le client dont il s’agit était âgé de 79 ans à la date de la commande, aucun élément du dossier n’indique qu’il était en situation de faiblesse ; qu’il n’est produit ni information sur une éventuelle mesure de protection ou procédure engagée dans ce but, ni de dépôt de plainte ultérieur à la commande ; que par ailleurs, si le chèque d’acompte a été encaissé, l’employeur ne démontre pas que M. [L] était à l’origine de cette opération bancaire ; qu’enfin, si ce client indique qu’il a décidé d’annuler la commande « quelques jours plus tard », cette formulation ne permet pas de déterminer que le client n’a pas bénéficié du délai légal de rétractation.
Dès lors, l’EURL [1] ne démontre pas que M. [L] a manqué à ses obligations professionnelles sur ce point ; le grief n’est donc pas établi.
Sur le second point, il ressort des pièces n° 23 à 25 du dossier de l’EURL [1] que des clients se sont plaints de n’avoir aucun contact avec M. [L] nonobstant des messages qui lui avaient été adressés l’interrogeant sur le suivi de leurs commandes et programmes de travaux ; qu’il ressort de l’article 4 du contrat de travail que M. [B] [L] était chargé « du suivi « des commandes, ce qui comprend la fonction d’interface entre le client et les services techniques, logistiques et financiers de l’entreprise.
En conséquence, M. [B] [L] a manqué à ses obligations contractuelles, et le grief est établi.
Toutefois, ces manquements ne rendaient pas impossible le maintien de M. [L] dans l’entreprise durant le préavis, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit le licenciement pour faute grave justifié, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse.
M. [B] [L] avait deux ans et quatre mois d’ancienneté en ce compris le préavis, et une rémunération mensuelle moyenne brut de 6272,45 euros ;
Dès lors, il lui est dû les sommes suivantes :
— Indemnité de préavis (2 mois) : 12 544,90 euros, outre la somme de 1254,49 euros au titre des congés payés afférents ;
— Indemnité de licenciement : 3737,34 euros.
L’EURL [1] devra communiquer à M. [B] [L] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
L’EURL [1] qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [B] [L] à l’EURL [1] en ce qu’il a :
— donné acte à la l’EURL [1] de ce qu’elle accepte à verser à M. [B] [L] la somme de 256,95 euros au titre des commissions acquises en juillet 2022,
— débouté M. [B] [L] :
— de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les années 2020 et 2021,
— de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 31 401,90 euros ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE l’EURL [1] à payer à M. [B] [L] les sommes de :
— 15 163, 06 euros au titre des commissions dues, outre la somme de 1516,31 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1722,44 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 172,24 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que le licenciement de M. [B] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’EURL [1] à payer à M. [B] [L] les sommes de :
— 12 544,90 euros au titre du préavis, outre la somme de 1254,49 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3737,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
DIT que l’EURL [1] devra communiquer à M. [B] [L] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE l’EURL [1] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
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