Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
Minute n° 26/182
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Articles 909 et 911 du code de procédure civile
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JB5J
APPELANTS
— Mme [H] [G]
— M. [D] [R]
Représentant : Maître Marie MERRIEN, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS
— Mme [C] [F] épouse [P]
— M. [I] [P]
Représentant : Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Patrick CASTAGNÉ, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène BRUNET, Greffier,
Vu l’article 909 du code de procédure civile,
Vu l’article 911 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée le 24 décembre 2025 ;
Vu les observations écrites de Maître Marie-Pierre BIREMON en date du 07 janvier 2026 ;
MOTIFS
Attendu que les appelants ont conclu dans le délai de trois mois à compter de leur déclaration d’appel en date du 14 janvier 2025, soit le 11 avril 2025 ;
Attendu que Mme [C] [F] épouse [P] et M. [I] [P], parties intimées, disposaient initialement pour conclure d’un délai de trois mois à compter du 11 avril 2025, soit jusqu’au 11 juillet 2025, en application de l’article 909 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [C] [F] épouse [P] et M. [I] [P] ont saisi le conseiller de la mise en état par dépôt de conclusions d’incident le 30 mai 2025, en application de l’article 524 du code de procédure civile, entraînant la suspension de leur délai pour conclure ;
Attendu que le conseiller de la mise en état a statué le 05 novembre 2025, mettant fin à l’interruption du délai pour conclure des intimés et portant son terme à la date du 17 décembre 2025 ;
Attendu que les intimés n’ont pas conclu dans ce délai ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevables toutes conclusions de Mme [C] [F] épouse [P] et M. [I] [P], parties intimées.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables toutes conclusions de Mme [C] [F] épouse [P] et M. [I] [P], parties intimées, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Copie aux avocats
Copie aux parties
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